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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 16 mai 2024, n° 24/02362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA S.A PHOCEENNE D' HABITATIONS, S.A. UNICIL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 04 Juillet 2024
Président : Madame ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame DEGANI, lors du délibéré et Madame BERKANI lors des débats
Débats en audience publique le : 16 Mai 2024
GROSSE :
Le 05 juillet 2024
à Me TIXIER Brice
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/02362 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZZW
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. UNICIL VENANT AUX DROITS DE LA S.A PHOCEENNE D’HABITATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Brice TIXIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [M] [N]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 4] (ALGERIE) (13005), demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
La Société d’HLM UNICIL est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2024, la Société d’HLM UNICIL a fait assigner en référé Monsieur [M] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir :
— juger que Monsieur [M] [N] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2] depuis le 27 septembre 2023 ;
— ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [M] [N] du logement, celle de tous occupants de son chef et plus largement de tous occupants du logement, avec si besoin le concours de la force publique ;
— supprimer le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux à l’expiration duquel l’expulsion a pu avoir lieu ;
— supprimer le bénéfice de la trêve hivernale ;
— condamner Monsieur [M] [N] à payer à la Société UNICIL, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 27 septembre 2023 égale à la somme de 583,99 euros, et ce jusqu’à libération effective des lieux ;
— ordonner que l’indemnité d’occupation soit indexée au 1er janvier de chaque année, dans l’hypothèse où le logement n’aurait pas été libéré, l’indexation devant être faite comme en matière de loyer ;
— condamner Monsieur [M] [N] à payer à la Société UNICIL la somme de 350 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner Monsieur [M] [N] aux dépens en vertu de l’article 696 du Code de Procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 mai 2024 date à laquelle la Société d’HLM UNICIL, représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation et Monsieur [M] [N] dont la citation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu ni personne pour lui.
La décision a été mise en délibéré à la date du 4 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire : « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
En vertu des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut ordonner l’expulsion d’occupants sans droit ni titre de locaux d’habitation ou professionnels.
Sur la qualité pour agir
La Société d’HLM UNICIL justifie de sa qualité de propriétaire des lieux.
Sur l’expulsion
L’article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue nécessairement un trouble manifestement illicite. Il s’ensuit que la violation du droit de propriété suffit à justifier la prise de mesures en référé pour faire cesser le trouble, quelles qu’en soient les raisons et les circonstances.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que :
– Un représentant de société d’HLM UNICIL ayant constaté que la porte de sécurité du logement sis [Adresse 2] avait été déposée par un inconnu et qu’une porte en bois avait été mise en place, a le 6 juillet 2023 déposé une plainte pour des faits de dégradation ou détérioration volontaire du bien d’autrui
– suivant procès-verbal de constat sur ordonnance établi le 27 septembre 2023 le Commissaire de Justice dresse le constat suivant : « … personne ne répondant à mes appels répétés, je fais procéder à l’ouverture de la porte par le crochetage de la serrure sans destruction, Pénétrant dans les lieux je constate que ceux-ci sont manifestement occupés, même si personne n’est actuellement présent (…) quelques aliments frais, cuisine équipée d’un réfrigérateur comportant de la nourriture etc. (…) la chambre au fond du couloir est équipée d’un matelas posé à même le sol et recouvert de draps (…) l’appartement ne semble occupé que par une seule personne, la seconde étant entièrement vide, trois documents personnels sont posés sur une chaise à proximité du lit : un avenant à contrat de travail à durée déterminée signé en date du 01/08/2023, un bulletin de salaire du mois d’août 2023 et un relevé d’identité italien avec photo d’identité. Ces documents concordent sur l’identité de Monsieur [M] [N] né le [Date naissance 1]/1981 à [Localité 4] ALGERIE ».
Il est donc établi que Monsieur [M] [N] occupe les lieux sans droit ni titre,
La violation du droit de propriété est acquise et le trouble manifestement illicite est caractérisé.
Il apparaît ainsi qu’en l’espèce, l’expulsion est donc la seule mesure de nature à permettre à La Société d’HLM UNICIL de recouvrer la plénitude de son droit sur l’appartement situé [Adresse 2] occupé illicitement.
Cette mesure n’apparaît pas disproportionnée au regard du respect du domicile et de la vie privée et familiale comme au regard du droit de bénéficier d’un logement décent et du droit à la dignité humaine dès lors qu’il résulte de la plainte susvisée que l’occupation de ce même appartement par Monsieur [M] [N] sans droit ni titre est récente et précaire, qu’il n’existe pas de liens continus et stables avec ce lieu de vie déterminé et que le droit de propriété fait également partie des droits subjectifs fondamentaux qui doivent être respectés;
L’expulsion de Monsieur [M] [N] sera donc ordonnée ainsi que celle de tous occupants de son chef selon les modalités décrites au dispositif ci-après.
Sur les délais légaux
En application de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023 : « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
En outre, le sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, prévu par l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 d’exécution, est écarté si l’introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui a eu lieu à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte et peut être supprimé ou réduit par le juge si les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide de ces mêmes procédés.
Les circonstances dans lesquelles que Monsieur [M] [N] s’est introduit dans les lieux ne sont pas établies et aucune voie de fait, manoeuvres ou contrainte ne pouvant lui être imputée, les délais prévus par les articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ne seront pas écartés.
Par ailleurs, aucun élément ne justifie l’octroi de délais supplémentaires en application des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Il est de principe que l’indemnité d’occupation a une nature mixte, à la fois compensatrice et indemnitaire. Elle a en effet pour objet d’une part de constituer une contrepartie à la jouissance des lieux et de compenser la privation pour le bailleur de la disposition de son bien.
En l’espèce, les éléments fournis ne permettent de fixer le montant de l’indemnité d’occupation pour le logement litigieux et la Société d’HLM UNICIL et cette demande se heurte en conséquence à l’existence d’une contestation sérieuse ;
Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes en paiement d’indemnités mensuelles d’occupation.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [M] [N] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’équité commande en outre de condamner Monsieur [M] [N] à payer à la Société d’HLM UNICIL de la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu le trouble manifestement illicite subi par la requérante du fait de l’occupation sans droit ni titre du défendeur,
CONSTATE que Monsieur [M] [N] est occupant sans droit ni titre de l’appartement situé [Adresse 2] appartenant à la Société d’HLM UNICIL depuis le 27 septembre 2023 ;
ORDONNE à Monsieur [M] [N] de libérer et vider les lieux situés [Adresse 2] dès la signification de la présente ordonnance, et à défaut,
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [M] [N] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, des lieux occupés sans droit ni titre situés [Adresse 2],
DIT que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’à l’expiration du délai de 2 mois qui suit la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement une indemnité mensuelle d’occupation mensuelle ;
CONDAMNE Monsieur [M] [N] à payer la somme de 200 euros application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de La Société d’HLM UNICIL ;
CONDAME Monsieur [M] [N] aux dépens ;
REJETTE toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI ORDONNE ET PRONONCE LES JOURS, MOIS ET AN CI-DESSUS
La Greffière La Vice-Présidente
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