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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 3 avr. 2026, n° 26/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 26/00179 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QXE7
Madame [U] [W]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 03 Avril 2026, Minute n° 26/184
Devant nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Dana AL DICK, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) CENTRE HOSPITALIER DE GRASSE
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [U] [W]
471 Chemin des Moulières
06580 PÉGOMAS
née le 10/02/1980 à GENEVE
actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de GRASSE
Partie comparante assistée de Me Caroline ROCH ELFORT, avocate désignée au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de GRASSE transmise et enregistrée au greffe le 01 Avril 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant, ayant fait parvenir un courriel le 1er avril 2026,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 03 Avril 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 1er avril 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [U] [W] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de GRASSE en date du 25 mars 2026, Madame [U] [W] a été admise à compter du 25 mars 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 25 mars 2026 par Madame [J] [W] [M], sa mère et tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 25 mars 2026 par le Docteur [X], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de GRASSE.
Le certificat médical initial d’admission fait état de ce que la patiente a été amenée aux urgences par les pompiers dans un contexte de décompensation thymique, présentant une tachypsychie, une logorrhée importante et une décompensation du discours ainsi que des idées délirantes mégalomaniaques et de filiation sans aucun accès la critique. Il relève aussi une labilité émotionnelle et une agressivité verbale importante. Il conclut à l’absence de conscience de l’ampleur des troubles et à la nécessité d’une hospitalisation.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 26 mars 2026 par le Docteur [G], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, relevant que la patiente est sédatée par le traitement mais reste dans le déni complet de sa pathologie avec une agressivité verbale et une tension intérieure importante.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 28 mars 2026 par le Docteur [H], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Relevant que la patiente présente des troubles bipolaires en décompensation maniaque depuis plusieurs semaines, il souligne que cette dernière a pu s’apaiser avec le traitement et qu’elle se montre calme et que si son discours est plus organisé, il demeure centré sur des problématiques rencontrées dans le cadre de son travail. Il fait mention de l’absence de conscience par la patiente de la réalité de ses troubles.
Par décision du 28 mars 2026 le Directeur du Centre Hospitalier de GRASSE a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 31 mars 2026 par le Docteur [O], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il relève que la patiente présente une légère amélioration de l’état psychique avec une disparition des idées et propos délirants et interprétatifs, une acceptation des soins et traitements et un contact de meilleure qualité, mais qu’elle demeure encore très fragile et défiante dans ses propos. Il souligne que la poursuite d’une période d’observation apparait nécessaire afin d’être assuré de l’adhésion aux soins, une rechute étant encore possible avec mise en danger pour elle-même par désorganisation de ses comportements.
A l’audience, Madame [U] [W] a sollicité la mainlevée de la mesure, indiquant qu’elle adhérait à la poursuite des soins et à l’hospitalisation dans un cadre libre.
Son conseil a soutenu la demande de mainlevée faisant valoir que la mesure de contrainte n’avait plus lieu d’être d’une part compte tenu du consentement de la patiente aux soins et d’autre part de l’amélioration de son état, une crainte de mise en danger ne pouvant fonder la poursuite de la mesure.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Madame [W] en hospitalisation complète est régulière.
Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, suffisamment motivés et dont les termes ont précédemment été rappelés que les troubles mentaux présentés par Madame [W] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressée sur la durée. S’il est relevé une évolution favorable de son état clinique, constatée à l’audience, cette dernière est récente, de sorte que la poursuite de soins contraints s’impose encore afin de permettre une poursuite de l’observation, un réajustement thérapeutique ainsi qu’une meilleure adhésion aux soins, et ce dans l’intérêt de la patiente et avant d’envisager une poursuite des soins, qui paraissent susciter l’adhésion de la patiente, dans un autre cadre. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [U] [W] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [U] [W] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [U] [W] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le président
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