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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 27 mai 2025, n° 19/04381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 27]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [DK] [V] [X], [S] [KA] [N] [BR] épouse [X], [H] [K] épouse [D], [NM] [K] épouse [I] c/ [C] [L], [P] [L], [Y] [R] épouse [Z], [M] [W]
N°25/319
Du 27 Mai 2025
2ème Chambre civile
N° RG 19/04381 – N° Portalis DBWR-W-B7D-MOUR
Grosse délivrée à:Maître Jean-joël GOVERNATORI
Maître Philippe SANSEVERINO
expédition délivrée à:
Maître [GP] [G]
Maître [F] [A]
le 27/05/2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du vingt sept Mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra POLET, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 12 Décembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 27 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Mai 2025 après prorogation du délibéré, signé par Sandra POLET, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputé contradictoire, en premier ressort,
DEMANDEURS:
Monsieur [DK] [V] [X]
[Adresse 21]
[Localité 5]
représenté par Maître Thierry DE SENA de la SELARL ALPIJURIS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Madame [S] [KA] [N] [BR] épouse [X]
[Adresse 22]
[Localité 5]
représentée par Maître Thierry DE SENA de la SELARL ALPIJURIS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Madame [H] [K] épouse [D]
[Adresse 24]
[Localité 4]
représentée par Maître Thierry DE SENA de la SELARL ALPIJURIS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Madame [NM] [K] épouse [I]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Maître Thierry DE SENA de la SELARL ALPIJURIS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDEURS:
Monsieur [C] [L]
[Adresse 19]
[Adresse 20]
[Localité 2]
représenté par Maître Philippe SANSEVERINO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Monsieur [P] [L]
[Adresse 16]
[Adresse 30]
[Localité 6]
représenté par Maître Philippe SANSEVERINO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Madame [Y] [R] épouse [Z]
[Adresse 25]
[Localité 3]
représentée par Maître Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Monsieur [M] [W]
[Adresse 18]
[Localité 7]
défaillant
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [GW] [J], demeurant [Adresse 26]
représenté par Maître Jean-joël GOVERNATORI de la SELARL JEAN-JOEL GOVERNATORI AVOCAT, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier du 16 février 2012, M. [DK] [X], Mme [S] [BR] épouse [X], Mme [H] [K] épouse [D] et Mme [NM] [K] épouse [I] ont fait assigner devant le Tribunal de grande instance de Nice M. [UV] [T] et Mme [DJ] [T]. La procédure a alors été enregistrée sous le n° RG 12/1168.
Par jugement du 26 mai 2014, le Tribunal de grande instance de Nice a, avant dire droit, ordonné une expertise et désigné M. [E] [DC] pour y procéder. Par ordonnance du 3 décembre 2015, le juge de la mise en état a ordonné la radiation administrative de l’affaire compte tenu de l’expertise en cours.
Par actes d’huissier du 19, 21 et 26 juillet 2016, M. [DK] [X] et Mme [S] [BR] épouse [X] ont fait assigner M. [C] [L], M. [P] [L] et Mme [U] [W] aux fins de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables. Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 16/4510.
Par courrier du 6 septembre 2016, les demandeurs ont sollicité le ré-enrôlement de la procédure initiale aux fins de jonction avec la nouvelle affaire. La procédure a ainsi été ré-enrôlée sous le n° RG 16/5024.
Par ordonnance du 9 février 2017, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures, sous le seul n° RG 16/5024.
Par ordonnance du 6 septembre 2018, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire après avoir constaté le défaut de diligence des parties en l’absence de mise en cause des héritiers de Mme [W] et de M. [T], décédés au cours de l’année 2017.
Par courrier du 27 septembre 2019, les demandeurs ont sollicité le ré-enrôlement de la procédure en vue de la régularisation de la procédure à l’égard des héritiers. La procédure a ainsi été ré-enrôlée sous le n° RG 19/4381.
Par actes d’huissier du 10 octobre 2019, M. [DK] [X] et Mme [S] [BR] épouse [X] ont fait assigner Mme [Y] [R] épouse [Z] et M. [M] [W] devant le Tribunal de grande instance. Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 19/4480.
Par ordonnance du 9 janvier 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures, sous le seul n° RG 19/4381.
Par ordonnance du 24 novembre 2020, le juge de la mise en état a rendu communes et opposables les opérations d’expertise à M. [C] [L], M. [P] [L], M. [GW] [J] qui est intervenu volontairement à la procédure, Mme [Y] [Z] et M. [M] [W]. Il a par ailleurs réservé les dépens et rejeté la demande formulée par M. [C] [L] et M. [P] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 1er février 2024, la clôture de la procédure a été ordonnée au 16 mai 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 13 juin 2024. Lors de cette audience, le Tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à l’audience du 12 décembre 2024.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 août 2024, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [DK] [X], Mme [S] [BR] épouse [X] et Mme [H] [K] épouse [D], en son nom personnel et es qualité d’héritière de Mme [NM] [K], demandent au Tribunal, au visa des articles 682 et suivants du code civil, de :
recevoir l’intervention volontaire de Mme [O] [K] épouse [D] en lieu et place de Mme [NM] [K], décédée ;homologuer le rapport de Monsieur [B] ;constater que les parcelles cadastrées sur la commune du [Localité 28] section D n°[Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 17] sont enclavées ;constater que l’accès à la voie publique le plus court et le moins dommageable se trouve être sur la parcelle D [Cadastre 9] appartenant à Monsieur [J] venant aux droits des consorts [T], conformément aux conclusions de Monsieur [B], Expert-Judiciaire et au plan élaboré en annexe n°1 de son rapport ;octroyer par conséquent un droit de passage au profit des parcelles D [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 17] sur la parcelle cadastrée D [Cadastre 9], dans les limites du tracé établi par Monsieur [B] ;ordonner le bornage de ce droit de passage aux frais avancés des consorts [X] et [K] dans les limites de la solution n°1 figurant sur le plan en annexe 1 du rapport de Monsieur [B] ;condamner Monsieur [J] venant aux droits des consorts [T] aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SELARL ALPIJURIS aux offres de droit ;le condamner à la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;débouter les défendeurs et notamment Monsieur [J], de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre les concluants ;subsidiairement, ramener les montants demandés à de plus justes proportions ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 janvier 2024, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [GW] [J] demande au Tribunal de :
Avant dire droit :
faire sommation aux consorts [X] et à Madame [D] née [K] de produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des présentes :une permission de voirie par la métropole [Localité 29] Côte d’Azur ;l’autorisation d’urbanisme de la commune quant aux travaux d’aménagements après vérification de la conformité au plan de prévention des risques et au PLUm ;une étude géologique et géotechnique des sols dans le cadre dudit projet.À titre principal :
débouter les consorts [X] et Madame [D] née [K] de leurs demandes ;condamner les époux [X] et Madame [D] née [K] in solidum à régler à Monsieur [J] la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;À titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal accorde un droit de passage :
faire injonction aux époux [X] et à Madame [D] née [K] de faire suivre les travaux par un maître d’œuvre d’exécution légalement assuré et de faire réaliser les travaux par des entreprises légalement assurées ;condamner les époux [X] et Madame [D] née [K] in solidum à régler à Monsieur [J] la somme de 40.000,00 euros au titre du préjudice subi par la reconnaissance d’un droit de passage sur sa propriété ;
condamner les époux [X] et Madame [D] née [K] in solidum à régler à Monsieur [J] la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 octobre 2023, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [P] [L] et M. [C] [L] demandent au Tribunal de :
mettre hors de cause purement et simplement M. [P] [L] et M. [C] [L] ; condamner solidairement les demandeurs à payer à Messieurs [P] [L] et [C] [L] la somme de 2 000 € chacun sur le fondement de l’article 700 ; condamner tout succombant, autres que les consorts [L], aux entiers dépens distraits au profit de Maître Philippe SANSEVERINO, avocat aux offres de droit.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
M. [M] [W], bien que régulièrement cité, n’a pas constitué avocat. Mme [Y] [R] épouse [Z] n’a pas conclu.
La clôture est intervenue le jour de l’audience de plaidoiries selon décision du 13 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’état d’enclave des parcelles
Aux termes de l’article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnelle au dommage qu’il peut occasionner.
En l’espèce, M. et Mme [X] sont propriétaires des parcelles cadastrées section D [Cadastre 13], D [Cadastre 15] et D [Cadastre 17], sur la commune de [Localité 28]. Mme [D] est propriétaire de la parcelle cadastrée section D [Cadastre 14], voisine des précédentes.
Ils exposent que ces quatre parcelles sont enclavées et sollicitent un droit de passage sur les fonds voisins.
Il ressort du rapport d’expertise établi par M. [B] que les parcelles D [Cadastre 13], D [Cadastre 15] et D [Cadastre 17], appartenant à M. et Mme [X], disposent d’une enclave relative. L’expert indique qu’il existe en effet un accès piéton empruntant les parcelles D [Cadastre 12] et D [Cadastre 11]. Il ajoute toutefois que cet accès ne peut être rendu carrossable du fait de la topographie des lieux.
S’agissant de la parcelle D [Cadastre 14] appartenant à Mme [K] épouse [D], l’expert indique qu’elle ne dispose d’aucun accès carrossable et se trouve en conséquence enclavée.
L’article 682 précité est applicable dès lors que le fonds n’a aucune issue sur la voie publique – tel est le cas de la parcelle D [Cadastre 14] – mais également lorsque le fonds a une issue insuffisante. Un accès uniquement piéton comme c’est le cas pour les trois autres parcelles D [Cadastre 13], D [Cadastre 15] et D [Cadastre 17] ne permet pas une issue suffisante.
En conséquence, le Tribunal constate l’état d’enclave des parcelles D [Cadastre 14] d’une part, et D [Cadastre 13], D [Cadastre 15] et D [Cadastre 17] d’autre part.
Sur le désenclavement des parcelles
Aux termes de l’article 683 du code civil, le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins, il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accolé.
L’article 684 dispose en outre que si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes. Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l’article 682 serait applicable.
En l’espèce, l’expert indique qu’aucune origine commune des fonds n’a été mise en évidence à la lecture des titres de propriété fournis. Il relève toutefois après analyse approfondie du plan cadastral napoléonien que les parcelles D [Cadastre 9] (appartenant à M. [J]), D [Cadastre 10] (appartenant à Mme [Z] et M. [W]) et D [Cadastre 14] (appartenant à Mme [K] épouse [D], demanderesse) disposent d’une origine commune correspondant à la parcelle D [Cadastre 23] du cadastre napoléonien.
Il ressort du rapport d’expertise que quatre chemins d’accès ont été identifiés et étudiés par l’expert. L’expert conclut cependant qu’une seule solution est envisageable, à savoir la solution n°1 permettant l’accès par la parcelle D [Cadastre 9] appartenant à M. [J]. L’expert indique à ce titre qu’il s’agit de la seule solution permettant de disposer d’un débouché réglementaire sur le domaine public et d’accéder aux deux propriétés des demandeurs dans des conditions d’accès également réglementaires. Il explique en effet écarter définitivement les solutions n° 2, 3 et 4 car les terrassements envisagés ne sont pas réalisables et ne permettraient pas de réaliser des accès pouvant se conformer aux règles de sécurité.
La topographie des lieux apporte en effet de nombreuses contraintes, notamment en raison de la déclivité des terrains. La solution n°1 permet ainsi une desserte des fonds respectant les règles de sécurité. L’expert propose une pente de 5% sur les cinq premiers mètres puis 15% maximum par la suite, la voie correspondant par ailleurs à une bande de roulement de 3,5 mètres.
M. [J] expose en réponse que la solution n°1 suppose une permission de voirie, une autorisation au regard des dispositions relatives à la prévention des risques naturels et au PLUm en vigueur, de sorte que des interrogations urbanistiques contreviennent au projet.
Il relève par ailleurs que la création d’un mur de soutènement ou de talus comme le propose l’expert de part et d’autre de la voie contrevient aux dispositions du plan de prévention des risques naturels. M. [J] ajoute que compte tenu du projet et de la nature des travaux à réaliser, celui-ci doit faire l’objet d’une étude géologique et géotechnique au préalable.
S’agissant de la parcelle appartenant à Mme [D], M. [J] expose que le plan local d’urbanisme métropolitain proscrit toute construction nouvelle d’un immeuble à usage d’habitation dans cette zone et que dès lors, les seules nouvelles constructions autorisées ne peuvent porter que sur une exploitation agricole ou des équipements d’intérêt collectif.
Toutefois, l’article 682 ne conditionne pas l’état d’enclave ou le désenclavement à l’obtention préalable des autorisations relatives aux travaux. A ce titre, la demande formulée par M. [J] tendant à la communication de certains documents par M. et Mme [X] et Mme [D] avant dire droit sera rejetée.
Par ailleurs l’article 682 ne subordonne pas davantage l’état d’enclave ou le désenclavement à la constructibilité du terrain. Mme [D] est en droit de solliciter un accès au terrain dont elle est propriétaire.
Le moyen soulevé par M. [J], tiré du coût du projet pour les demandeurs au regard du prix de l’immobilier sur la commune de [Localité 28] est inopérant. Il n’appartient pas à M. [J] de prendre en charge ce coût, de sorte qu’il ne peut opposer cet argument.
Au surplus, l’expertise judiciaire a mis en évidence une origine commune entre les parcelles D [Cadastre 14] (appartenant à Mme [D]) et D [Cadastre 9] (appartenant à M. [J]), de sorte qu’en tout état de cause, cette solution était à privilégier conformément à l’article 684 précité.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le Tribunal retient la solution n°1 et unique solution proposée par l’expert en vue de désenclaver les parcelles D [Cadastre 13], [Cadastre 15], [Cadastre 17] et [Cadastre 14]. En revanche il n’appartient pas au Tribunal d’ordonner un bornage du droit de passage aux frais des demandeurs, les parties étant libres de réaliser cette démarche.
Par ailleurs, M. [J] sollicite qu’il soit fait injonction aux demandeurs de faire suivre les travaux par un maître d’œuvre d’exécution légalement assuré et de faire réaliser les travaux par des entreprises légalement assurées. De la même manière, il n’appartient pas au Tribunal de faire cette injonction aux demandeurs, les démarches en vue de faire réaliser les travaux relevant de leur responsabilité.
Sur l’indemnisation de M. [J]
L’article 682 prévoit, en matière de désenclavement, une indemnité proportionnelle au dommage qu’il peut occasionner.
En l’espèce, les demandeurs ne formulent aucune proposition d’indemnisation de M. [J], estimant que ce dernier profitera également du passage créé, susceptible d’entraîner une plus-value pour son terrain. M. [J] n’a toutefois aucunement sollicité ce passage et l’article 682 trouve pleinement à s’appliquer.
M. [J] estime pour sa part qu’il subira une baisse de la valeur foncière de sa parcelle de 25%, sollicitant en conséquence une indemnité de 40 000 €. Il relève également que la construction du chemin tel que préconisé par l’expert lui fera perdre son propre accès à sa parcelle. Toutefois l’expert a indiqué que l’actuel accès à la parcelle D [Cadastre 9] était non réglementaire et dangereux, de sorte que la nouvelle voie permettra un accès réglementaire dont il pourra également faire usage. Néanmoins cet élément n’a pas vocation à réduire l’indemnité due à M. [J] comme le sollicitent les demandeurs, M. [J] n’ayant jamais sollicité de modification relative à l’accès à son terrain.
L’expert judiciaire suggère une indemnisation à hauteur de 19 673 €. Ce montant sera retenu par le Tribunal. En revanche il n’apparaît pas opportun de condamner les demandeurs à verser cette somme in solidum. Ainsi, M. et Mme [X] d’une part verseront la moitié de cette somme et Mme [D] d’autre part versera la moitié de cette somme.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, M. et Mme [X] d’une part et Mme [D] d’autre part seront condamnés aux entiers dépens, la procédure ayant pour objet le désenclavement de leurs parcelles. Les dépens pourront être directement recouvrés par Maître Philippe SANSEVERINO, concernant ceux dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, M. et Mme [X], et Mme [D] seront condamnés à verser à M. [J] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 € au titre de l’article 700. En revanche cette condamnation ne sera pas prononcée in solidum tel que sollicité par M. [J], aucune raison n’étant relevée. M. et Mme [X] d’une part verseront la moitié de cette somme et Mme [D] d’autre part versera la moitié de cette somme.
M. et Mme [X] et Mme [D] seront par ailleurs condamnés à verser à M. [P] [L] et M. [C] [L] la somme totale de 2 000 € au titre de l’article 700. M. et Mme [X] d’une part verseront la moitié de cette somme et Mme [D] d’autre part versera la moitié de cette somme.
La demande formulée par M. et Mme [X], et Mme [D] sera en revanche rejetée, la procédure ayant pour objet le désenclavement de leurs parcelles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, à savoir antérieure au 1er janvier 2020, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, malgré l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire n’est pas compatible avec la nature de l’affaire puisqu’elle a vocation à entraîner la réalisation de travaux. En conséquence elle ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’intervention volontaire de Mme [O] [K] épouse [D] en qualité d’héritière de Mme [NM] [K] épouse [I] ;
CONSTATE l’état d’enclave des parcelles cadastrées section D [Cadastre 13], D [Cadastre 15], D [Cadastre 17] et D [Cadastre 14] sur la commune de [Localité 28] ;
DIT que le chemin permettant l’accès des parcelles enclavées à la voie publique se fera selon la solution n°1 proposée par l’expert judiciaire sur la parcelle cadastrée section D [Cadastre 9], tel que prévu sur l’annexe 1 du rapport d’expertise ;
FIXE l’indemnité due par M. [DK] [X], Mme [S] [BR] épouse [X] d’une part, Mme [H] [K] épouse [D] d’autre part, à M. [GW] [J] à la somme de 19 673 €, la moitié incombant à M. et Mme [X] et l’autre moitié incombant à Mme [D] ;
REJETTE les demandes formulées par M. [GW] [J] relative à la production de pièces par les demandeurs et à l’injonction de faire réaliser les travaux par des entreprises légalement assurées et un maître d’œuvre légalement assuré ;
CONDAMNE M. [DK] [X], Mme [S] [BR] épouse [X], Mme [H] [K] épouse [D] à verser à M. [GW] [J] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, la moitié incombant à M. et Mme [X] et l’autre moitié incombant à Mme [D] ;
CONDAMNE M. [DK] [X], Mme [S] [BR] épouse [X], Mme [H] [K] épouse [D] à verser à M. [P] [L] et M. [C] [L] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, la moitié incombant à M. et Mme [X] et l’autre moitié incombant à Mme [D] ;
REJETTE la demande formulée par M. [DK] [X], Mme [S] [BR] épouse [X] et Mme [H] [K] épouse [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [DK] [X], Mme [S] [BR] épouse [X] d’une part, Mme [H] [K] épouse [D] d’autre part aux entiers dépens de l’instance ;
AUTORISE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Philippe SANSEVERINO, avocat, à recouvrer directement contre M. [DK] [X], Mme [S] [BR] épouse [X] et Mme [H] [K] épouse [D] ceux des dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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