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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, pole social, 26 sept. 2025, n° 24/00380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
MINUTE N° ADD – 25/00496
JUGEMENT DU 26 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 24/00380 – N° Portalis DBYM-W-B7I-DNGQ
JUGEMENT
AFFAIRE :
[V] [H]
C/
[10]
Nature affaire
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Notification par LRAR le 26/09/2025
Copie certifiée conforme délivrée – aux parties
— Me Céline LARTIGAU
Jugement rendu le vingt six septembre deux mil vingt cinq par Madame Maud BARRE, Vice-Présidente siégeant en qualité de Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assistée de Monsieur Antonio DE ARAUJO, Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 27 Juin 2025
Composition du Tribunal :
Président : Maud BARRE, Vice-Présidente
Assesseur : Patrick CAMPAGNE, Représentant les travailleurs salariés
Assesseur : Vanessa LAVAURS, Assesseur représentant les employeurs
Greffier : Antonio DE ARAUJO, Greffier
ENTRE
DEMANDERESSE
Madame [V] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Céline LARTIGAU, avocat au barreau de Mont-de-Marsan,
DEFENDERESSE
[10]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 4]
comparante, représentée par Madame [L] [P],
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [H], salariée de la SAS [18] ([15]) au sein de l’établissement [20], en qualité d’employée commerciale puis responsable textile, a adressé à la [6] ([9]) des [Localité 14] une déclaration de maladie professionnelle datée du 27 avril 2023 au titre d’un « burn out ».
Elle a joint à sa déclaration un certificat médical initial établi le 06 avril 2023 faisant état d’un « burn out – prise en charge pour un traitement médicamenteux et psychothérapie », dont la première constatation médicale est fixée au 23 mai 2022.
La maladie déclarée n’étant pas désignée par le tableau des maladies professionnelles et le taux prévisible d’incapacité permanente partielle estimé par le médecin-conseil étant d’au moins 25%, la [10] a saisi le [7] ([11]) région Nouvelle Aquitaine.
Le 02 février 2024, le [12] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée considérant que « l’action délétère du contexte professionnel sur l’état de santé de l’assurée n’est pas clairement établie, aucun élément extérieur ne permet de venir étayer son ressenti par rapport aux situations qu’elle évoque.
En conséquence, les membres du [11] estiment que la preuve d’un lien direct et essentiel de causalité, entre la pathologie déclarée et le travail habituel, n’est pas établie pour ce dossier ».
Le 14 février 2024, la [10] a notifié à Madame [V] [H] l’avis défavorable du [11] au motif qu’il n’a pu établir de lien direct et essentiel entre son travail et la pathologie hors tableau dont elle est atteinte.
Le 15 avril 2024, Madame [V] [H] a contesté ces avis devant la Commission de Recours Amiable.
Par décision du 28 mai 2024, la Commission de Recours Amiable a rejeté le recours de Madame [V] [H], considérant que l’avis du [11] s’imposait à la caisse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 juillet 2024, envoyée le 23 juillet 2024 et reçue au greffe le 24 juillet 2024, Madame [V] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’un recours contre cette décision explicite de rejet.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 06 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à deux reprises pour conclusions et répliques des parties, pour l’audience du 27 juin 2025.
À l’audience du 27 juin 2025, Madame [V] [H], représentée par Maître Céline LARTIGAU, sollicite du tribunal par dépôt de ses conclusions, de :
juger que la maladie décrite dans le certificat médical du 06 avril 2023 a une origine professionnelle.
condamner la [10] aux dépens d’instance.
Avant dire droit,
désigner un autre Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles avec pour mission de se prononcer sur le lien direct et essentiel entre la maladie décrite dans le certificat médical initial et son travail habituel ;
renvoyer l’examen de l’affaire à une prochaine audience ;
réserver dans l’attente les dépens.
Madame [V] [H] expose, qu’en dépit de l’avis favorable émis par le [11], elle présente, sans conteste, un syndrome d’épuisement professionnel dans un contexte de travail aliénant et humiliant.
Par ailleurs, Madame [V] [H] souligne que les professionnels de santé ont constaté médicalement la dégradation de son état de santé eu égard à ses conditions de travail. L’assurée met en avant une charge de travail considérable, une cadence de travail accélérée couplée à la polyvalence exigée par son employeur au sein de plusieurs postes.
Madame [V] [H] met en avant une ambiance de travail délétère ainsi que des propos humiliants sur sa personne de la part de ses collègues et de sa hiérarchie.
En outre, l’assurée fait valoir que sa demande de réduction de temps de travail a été refusée par sa hiérarchie, la plaçant dans une situation professionnelle nocive, et ce, de manière constante.
Madame [V] [H] indique n’avoir eu aucun antécédent psychiatrique pouvant interférer avec sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Enfin, elle indique qu’en application de l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale, le juge doit au préalable saisir un second [11] afin de déterminer, et ce de manière souveraine, la reconnaissance de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
La [10], représentée par Madame [L] [P], demande au tribunal, aux termes de ses conclusions, de :
surseoir à statuer,
solliciter l’avis d’un autre [11].
La [10] rappelle que l’avis du [7] s’impose à elle et que le tribunal doit préalablement à sa décision recueillir l’avis d’un autre [11] conformément aux dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré à cette date par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire».
En l’espèce, Madame [V] [H] a adressé à la [10] une déclaration de maladie professionnelle datée du 27 avril 2023 au titre d’un « burn out ».
Elle a joint à sa déclaration un certificat médical initial établi le 06 avril 2023 faisant état d’un « burn out – prise en charge pour un traitement médicamenteux et psychothérapie », dont la première constatation médicale est fixée au 23 mai 2022.
La maladie déclarée n’étant pas désignée par le tableau des maladies professionnelles et le taux prévisible d’incapacité partielle permanente estimé par le médecin-conseil étant d’au moins 25%, la [10] a saisi le [12].
Le 02 février 2024, le [12] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée considérant que « l’action délétère du contexte professionnel sur l’état de santé de l’assurée n’est pas clairement établie, aucun élément extérieur ne permet de venir étayer son ressenti par rapport aux situation qu’elle évoque.
En conséquence, les membres du [11] estiment que la preuve d’un lien direct et essentiel de causalité, entre la pathologie déclarée et le travail habituel, n’est pas établie pour ce dossier ».
Le 14 février 2024, la [10] a notifié à Madame [V] [H] l’avis défavorable du [11] au motif qu’il n’a pu établir de lien direct et essentiel entre son travail et la pathologie hors tableau dont elle est atteinte.
Le 15 avril 2024, Madame [V] [H] a contesté ces avis devant la Commission de Recours Amiable, qui a rejeté sa demande.
Madame [V] [H] a alors saisi le présent tribunal contestant le refus de prise en charge après avis du [11].
Or, selon l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale, « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
Il résulte de ces dispositions que le tribunal, saisi d’une contestation d’une décision de reconnaissance de l’origine professionnelle de maladies après avis du [11] sur le fondement des alinéas 3 ou 4 de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, ne peut statuer qu’après avoir recueilli l’avis d’un second comité.
Dès lors, il convient, avant dire droit, de saisir pour avis le comité de reconnaissance des maladies professionnelles d’une région voisine.
Enfin, il convient, dans l’attente, de réserver les demandes des parties et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe contradictoire et avant dire droit,
DÉSIGNE le [8] [Localité 17] [19] afin de recueillir son avis motivé sur le point de savoir si la maladie décrite dans le certificat médical du 06 avril 2023 faisant état d’un « burn out » a été causée directement et essentiellement par le travail habituel de Madame [V] [H].
DIT que ce [7] prendra connaissance du dossier de Madame [V] [H] et devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine.
DIT que l’affaire sera à nouveau évoquée après avis du [11] à l’audience du 13 février 2025 à 9 heures, au PALAIS DE JUSTICE – [Adresse 3] ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience.
RESERVE dans l’attente les demandes des parties et les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 26 septembre 2025, et signé par la présidente et le greffier .
Le Greffier La Présidente
Antonio DE [Z] Maud BARRE
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