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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 20 mai 2025, n° 15/02976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15/02976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. LOGIS SOCIAL DU VAL D' OISE, S.A. GAN ASSURANCES, CPAM DU VAL D' OISE |
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
20 Mai 2025
N° RG 15/02976 – N° Portalis DB3U-W-B67-IV6T
64B
[Z] [W], [T] [F] [UN] [W], [W] [L] [A], [K] [M]
C/
S.A. LOGIS SOCIAL DU VAL D’OISE, S.A. GAN ASSURANCES
S.A. AXA FRANCE IARD, CPAM DU VAL D’OISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
Jugement rédigé par Aude BELLAN, Vice-Présidente
Date des débats : 1er avril 2025, audience collégiale
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
[W] [T] [F] [UN], né le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 23], demeurant [Adresse 11], représenté légalement par Madame [Z] [W], Madame [A] [L] et Monsieur [M] [K] dûment habilités
Madame [W] [Z], née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 13] (Vietnam), demeurant [Adresse 11], en son nom personnel et en qualité de tutrice de son fils
Madame [W] [L] [A], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 23], demeurant [Adresse 11]
Monsieur [K] [M], né le [Date naissance 7] 1992 à [Localité 23], demeurant [Adresse 8]
représentés par Me Stéfan RIBEIRO, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDERESSES
LOGIS SOCIAL DU VAL D’OISE, S.A. d’HLM immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le numéro 775 744 139, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Carole DUTHEUIL, avocat au barreau du Val d’Oise
GAN ASSURANCES, S.A. immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le numéro 542 063 797, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Thierry FERNANDEZ, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée par Maître Bérangère MONTAGNE, avocat plaidant au barreau de Paris
AXA FRANCE IARD, S.A. dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Marie-Noël LYON, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée par Maître Brigitte BEAUMONT, avocat plaidant au barreau de Paris
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE, sis [Adresse 5]
représentée par Maître Corinne GINESTET, avocat au barreau du Val d’Oise
— -==o0§0o==–
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [TS] [W], née en 1932, a été locataire d’un appartement situé [Adresse 27] à [Localité 23], donné à bail par le logement social du Val d’Oise.
Le 5 juin 2009, alors qu’elle se trouvait dans son logement avec sa fille Madame [Z] [W] et les enfants de celle-ci, [A] [L], [C] et [UN], âgé de 4 ans, une odeur pestilentielle a envahi la cuisine et Madame [Z] [W] a été prise d’un malaise et de vomissements. L’enfant [UN] [W] a perdu conscience. Les secours ont constaté qu’il était en arrêt cardio-respiratoire. L’ensemble de la famille a été transporté à l’hôpital et l’immeuble a été évacué. Du sulfure d’hydrogène a été identifié comme étant le responsable de l’accident.
PROCEDURE
Suivant exploits des 2,3 et 5 février 2015, Madame [W] [Z], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils [UN], Madame [U] [TS] [W], Mademoiselle [W] [L] [A], Monsieur [K] [M] ont fait assigner le Logis Social du Val d’Oise, l’association syndicale libre [Adresse 20] représentée par la société Immo de France, l’assureur GAN (assureur responsabilité civile de l’association syndicale libre au profit du Logis Social du Val d’Oise pour couvrir la responsabilité civile du fait des bâtiments lui appartenant), la société AXA France (assureur de responsabilité professionnelle du Logis Social du Val d’Oise) et la caisse primaire d’assurance-maladie du Val d’Oise.
Le Logis Social du Val d’Oise, par acte du 9 novembre 2015, a assigné en intervention forcée la MFA, assurance multirisque habitation et responsabilité civile de Madame [U] [TS] [W].
L’association syndicale libre [Adresse 20] a, par acte du 23 juin 2016, assigné en intervention forcée la société ISS Hygiène et Prévention, chargée de l’entretien des canalisations.
Le 8 septembre 2016, la société le Logis Social du Val d’Oise a appelé dans la cause la société Finaxy Entreprise Ile-de-France.
Par acte du 6 juin 2017, la compagnie GAN a assigné en intervention forcée la société Immo de France [Localité 21] Île-de-France venant aux droits de la société Sagefrance.
Suivant jugement du 23 janvier 2018, le tribunal judiciaire de Pontoise a notamment :
— débouté les parties de toutes leurs demandes dirigées contre l’ASL de la [Adresse 26], rejeté tous les appels en garantie dirigés contre l’ASL [Adresse 20], rejeté l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de Madame [U] [TS] [W] et de ses ayants-droits, rejeté les demandes dirigées contre la société ISS Hygiène et Prévention, rejeté les demandes dirigées contre la société MFA, rejeté les demandes dirigées contre la société Immo France [Localité 21] Île-de-France, rejeté les demandes dirigées contre la société Finaxy Entreprise Île-de-France,
— déclaré la société le Logis Social du Val d’Oise entièrement responsable des conséquences dommageables des faits survenus le 5 juin 2009,
— jugé que la compagnie GAN Assurances et la société d’assurance AXA France doivent leur garantie à la société Logis Social du Val d’Oise,
— condamné la société d’assurance AXA France à relever et garantir la compagnie d’assurances GAN Assurances de toutes les condamnations, dans la limite de 9 millions d’euros,
— ordonné une expertise de [YU]-[F] [W] (Docteur [D] remplacé par le Docteur [Y]) et de Madame [W] [Z],
— condamné solidairement la société le Logis Social du Val d’Oise avec la compagnie GAN Assurances et la société d’assurance AXA France à payer à Madame [Z] [W] en sa qualité de représentante légale de son fils la somme de 650 000 euros à titre provisionnel,
— condamné solidairement la société le Logis Social du Val d’Oise avec la compagnie GAN Assurances et la société d’assurance AXA France à payer à Madame [W] [Z] les sommes suivantes : 2 500 euros de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, 2 663 euros au titre de son préjudice matériel, 35 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice d’affection, 50 000 euros pour la réparation du préjudice découlant de la modification des conditions de vie,
— condamné solidairement la société le Logis Social du Val d’Oise avec la compagnie GAN Assurances et la société d’assurance AXA France à payer à Madame [W] [L] [A] la somme de 11 030 euros, à Monsieur [M] [K] la somme de 10 000 euros, à Madame [E] [W], Madame [LB] [W], Monsieur [X] [S] [W], Madame [N] [W], Monsieur [V] [W] et Madame [U] [NJ] [W] la somme de 7090 euros,
— condamné solidairement la société le Logis Social du Val d’Oise avec la compagnie GAN Assurances et la société d’assurance AXA France à payer des sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer le jugement commun à la CPAM du Val d’Oise,
— réservé les demandes de la caisse primaire d’assurance-maladie du Val d’Oise et ordonné le sursis à statuer sur ses réclamations en attente du dépôt des deux rapports d’expertise.
Suivant ordonnance d’incident du 15 décembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise, nommant un architecte (Monsieur [R] [B]) en qualité d’expert, pour se prononcer sur la question de l’aménagement du logement. Cet expert a déposé son rapport le 21 janvier 2022.
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [W] [T] [F] [UN], Madame [W] [Z], Mademoiselle [W] [L] [A], Monsieur [K] [M], représentés par Me Ribeiro, suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, sollicitent que le tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— ordonne l’expertise médicale de Monsieur [I] [UN] [W] et désigne le Docteur [Y], accompagné d’un ergothérapeute pour y procéder,
— condamne solidairement la société d’HLM ERIGERE venant aux droits du Logis Social du Val d’Oise avec la compagnie GAN Assurances et la société d’assurance AXA France à payer à Madame [W] [Z], Madame [W] [L] [A], Monsieur [K] [M], en leur qualité de personnes habilitées à représenter Monsieur [W] [T] [F] [UN] une indemnité provisionnelle de 3 millions d’euros, et 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que les différents experts ont pu constater l’état très dégradé de la jeune victime suite à l’accident, celle-ci devant être à nouveau expertisée après sa majorité afin de pouvoir fixer une date de consolidation. Ils ont sollicité la désignation du docteur [Y], assisté d’un ergothérapeute. Par ailleurs, ils ont demandé l’octroi d’une nouvelle provision à hauteur de 3 millions d’euros, se fondant sur :
— les dépenses de santé et en matériel non prises en charge par les organismes sociaux : en tenant compte de l’acquisition du matériel, de la nécessité de le renouveler à échéance, des différents consommables et de la participation de la victime à un programme de soins intensifs en neuro réhabilitation à [Localité 14], outre les frais de route pour l’accompagnement de [UN] [W] pour les trajets nécessaires,
— les besoins en tierce personne : bien qu’il soit pris en charge en internat du lundi au vendredi, il apparaît que le jeune [UN] [W] est présent environ 200 jours par an au domicile, avec nécessité d’une tierce personne pour une aide constante (pour un montant de 1 146 160,80 euros de la date de l’accident jusqu’au 17 mars 2025, moyennant un coût horaire de 22 euros),
— le besoin en logement et véhicule : les aménagements du logement sont indispensables, ce qui a été constaté notamment par l’ergothérapeute qui s’est rendu sur place et par l’expertise architecturale, étant précisé que le juge des tutelles mineurs a autorisé la mère de [UN] [W], suivant ordonnance du 17 février 2020, à acheter un ensemble immobilier situé à [Localité 15], ledit logement nécessitant des transformations, lesquelles sont estimées par l’expert architecte à 377 000 euros, auxquels il faut ajouter le coût d’entretien d’usage viager à hauteur de 217 567 euros, ainsi que les frais de véhicule adapté constitués non par de simples aménagements sur un véhicule préexistant mais par l’achat d’un nouveau véhicule dédié et adapté,
— les préjudices extra-patrimoniaux temporaires et les préjudices extra- patrimoniaux permanents d’ores et déjà prévisibles : notamment le déficit fonctionnel temporaire, soit total soit à 90 % moyennant un taux journalier de 30 euros, les souffrances endurées estimées par l’expert à 6 sur 7, un préjudice esthétique temporaire qui ne pourra pas être évalué à moins de 20 000 euros, un préjudice scolaire total qui pourra être évalué à 100 000 euros, un déficit fonctionnel permanent de 90 % avec une valeur du point de 7 755 euros.
S’agissant des préjudices subis par Madame [Z] [W], les demandeurs font valoir que les parties se sont rapprochées et qu’un accord a été trouvé, sous réserve d’aggravation de son état de santé, la caisse primaire d’assurance-maladie ayant également régularisé des conclusions de désistement partiel sur ce point.
La Société d’H.L.M ERIGERE, venant aux droits de la SA d’H.L.M LE LOGIS SOCIAL DU VAL D’OISE, représentée par Me Dutheuil, s’est associée aux conclusions des sociétés GAN Assurances et AXA France et a sollicité que ces dernières la relèvent de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre.
Le société AXA FRANCE IARD, assureur de la société [Adresse 19], représentée par Me Marie Noel LYON, suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2024, a sollicité que le tribunal prenne acte du désistement partiel de la CPAM, de ses protestations et réserves sur la nouvelle mesure d’expertise médicale confiée au Docteur [Y], sous réserve qu’il s’agisse d’une mission AREDOC, avec consignation à la charge des demandeurs. S’agissant de la demande de provision complémentaire, elle a sollicité, à titre principal, le débouté les demandeurs, compte tenu notamment de la provision de 650 000 euros versée en exécution du jugement du 23 janvier 2018 ainsi que le débouté de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle a sollicité la limitation de cette provision complémentaire à la somme de 300 000 euros, étant précisé qu’elle ne saurait être tenue au-delà des termes de ses engagements contractuels d’un montant de 9 millions d’euros. Elle a sollicité que le tribunal statue ce que de droit sur le montant de la provision à valoir sur la créance définitive de la caisse primaire d’assurance-maladie concernant l’enfant [UN] [W], ainsi que l’application de l’article 1231-7 du Code civil s’agissant du point de départ des intérêts au taux légal.
La société AXA France a fait valoir qu’un accord était intervenu entre elle et la caisse primaire d’assurance-maladie du Val d’Oise portant sur le règlement des créances définitives concernant Mesdames [Z] [W] et [U] [TS] [W], entraînant un désistement partiel accepté de la caisse primaire d’assurance-maladie. Elle a également précisé que la provision sollicitée ne peut avoir pour but de liquider les postes de préjudices et qu’en l’absence d’information sur la date de consolidation de l’état de santé de [UN], la provision ne peut être calculée que sur la base des postes de préjudices connus à ce jour, soit sur la base du rapport d’expertise judiciaire du Docteur [Y] comme suit :
— au titre des dépenses de santé actuelles : le coût annualisé représente un reste à charge de 1 301,80 euros, avec des explications incomplètes des demandeurs concernant le verticalisateur, les coussins ou le matelas anti escarre, étant précisé que la créance de la caisse primaire d’assurance-maladie ne détaille pas les frais d’appareillage pris en charge, ce qui obligera le tribunal à réserver ce poste de préjudice. S’agissant des consommables, la société d’assurance ne conteste pas que les dépenses engagées s’élèvent à 7 177,53 euros par an. Par ailleurs, elle relève qu’aucune prescription médicale n’est produite à l’appui de la demande de prise en charge de soins à l’étranger pour la somme de 3 285 euros,
— au titre de la tierce personne avant consolidation : le jeune [UN] [W] est pris en charge en internat du lundi au vendredi. En l’absence de recours à une association ou à un prestataire, il n’y a pas lieu d’appliquer un tarif prestataire, ni de retenir une durée de travail annuelle de 412 jours. Il convient de retenir une base de calcul de 12 euros par heure, soit des frais de tierce personne à hauteur de 483 124 euros,
— s’agissant de l’aménagement du logement : l’expert a indiqué qu’il lui était difficile de se prononcer en l’état en l’absence de solution pérenne. Monsieur [B], dans son rapport du 21 janvier 2022, a proposé de s’en tenir au coût d’acquisition du projet immobilier, soit de retenir la somme de 377 000 euros outre un coût d’entretien d’usage et de frais d’exploitation de 3500 euros par an. La société AXA France s’oppose à la demande, précisant qu’elle n’a pas fait part de son accord sur le chiffrage de l’expert de la surface complémentaire et qu’il convient de prendre en charge uniquement la somme de 253 565 euros, sollicitant que les frais d’entretien et d’exploitation du logement soient liquidés sous forme de rente.
— S’agissant des frais de véhicule adapté : aucune pièce n’est produite et la demande ne saurait prospérer,
— s’agissant des préjudices extra-patrimoniaux temporaires : le déficit fonctionnel temporaire peut être envisagé sur la base d’une somme de 750 euros par mois, soit la somme de 107 990 euros jusqu’à la date de consolidation, les souffrances endurées peuvent être évaluées à 40 000 euros, le préjudice esthétique temporaire à 10 000 euros,
— s’agissant des préjudices extra-patrimoniaux permanents : la demande formée au titre du préjudice scolaire devra être rejetée par le tribunal puisque ce poste de préjudice est indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire ou des pertes de gains professionnels futurs.
La société GAN Assurances, représentée par Me [G], suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2024, ne s’est pas opposée à la demande d’expertise ni au versement d’une provision complémentaire à hauteur de 405 000 euros. Elle a sollicité que le tribunal statue ce que de droit sur le montant de la provision sollicitée par la caisse primaire d’assurance-maladie à valoir sur la créance définitive de la caisse primaire concernant Monsieur [UN] [W] et limite l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, la compagnie d’assurances GAN Assurances fait état de l’existence de dépenses de santé, de dépenses au titre de l’assistance tierce personne dont le coût horaire peut être fixé à 12 euros, d’une nécessité d’aménagement du logement, étant précisé que la provision susceptible d’être accordée ne peut pas tenir compte d’un coût d’entretien viager du bien immobilier alors qu’il n’est pas justifié que ce coût ait commencé à être exposé. Elle fait valoir que l’indemnité qui pourrait être accordée s’agissant des frais de véhicule correspondra au surcoût éventuel d’un véhicule monospace par rapport à un véhicule classique. S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux, elle a rappelé que ceux-ci étaient constitués seulement à la date de consolidation.
La CPAM du Val d’Oise, représentée par Me [O], suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2022, s’est désistée de son instance et de son action s’agissant de ses créances relatives à Madame [Z] [W] et [U] [TS] [W], a sollicité la condamnation solidaire de la société anonyme de [Adresse 19], de la société GAN Assurances et de la société AXA France à lui payer la somme de 500 000 euros s’agissant de Monsieur [UN] [W], ces sommes s’entendant sous réserve des prestations non connues à ce jour, étant précisé que le remboursement des sommes aura lieu par priorité et à due concurrence de l’indemnité qui sera mise à la charge de la société anonyme d’HLM, outre la somme de 1 114 euros en règlement de l’indemnité forfaitaire et de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture rendue le 23 janvier 2025 a fixé la date de plaidoirie au 1er avril 2025. Le délibéré a été fixé au 20 mai 2025.
MOTIFS
Sur la représentation de [UN] [T] [F] [W] dans le cadre de la présente instance
[YU]-[F] [W] est né le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 23] (95). Il a eu 18 ans le [Date naissance 3] 2023. Suivant jugement en date du 29 mars 2024, le juge des tutelles a habilité Madame [Z] [W], Madame [A] [L] et Monsieur [M] [K] à représenter [YU]-[F] [W] dans tous les actes relatifs à ses biens pour une durée de 10 ans (dans le cadre d’une habilitation familiale de type représentation).
Madame [Z] [W], Madame [A] [L] et Monsieur [M] [K] sont donc habilités à représenter Monsieur [UN] [W] dans le cadre de la présente instance.
Sur le désistement partiel
Il convient de prendre acte que la société AXA France a accepté le désistement d’instance et d’action de la caisse primaire d’assurance-maladie du Val d’Oise s’agissant des créances définitives relatives à Mesdames [Z] et [U] [TS] [W].
Sur les constatations des différentes expertises et la demande d’expertise
Le jeune [UN] a été vu par le docteur [WS] alors qu’il était âgé de 10 ans. Il résulte des conclusions de l’expert les constatations suivantes : " il ne parle pas. Il ébauche une position assise qui ne peut durer que quelques instants. Il est incontinent. Il a besoin d’une aide constante pour tous les actes de la vie courante. Il doit être alimenté avec une alimentation mixée. Il est noté quelque fausses routes (…) la consolidation est envisagée vers l’âge de 18-20 ans ". Le docteur [Y] a examiné le jeune [UN] alors qu’il était âgé de 13 ans, le 7 novembre 2018, il a pu constater : " la communication est quasi nulle. Il ne répond pas aux ordres simples. Il ne semble pas reconnaître son prénom. Il reconnaît en revanche le visage de ses proches. Sa motricité est extrêmement parasitée par des mouvements involontaires des quatre membres. Il ne peut pas tenir debout seul. Il faut une personne pour le porter sinon il s’effondre (…) l’état n’est pas actuellement consolidé car la croissance n’est pas terminée. Son projet de vie à moyen terme reste incertain (…) Il conviendrait que l’enfant soit revu à l’âge de 17 ans ".
En tout état de cause, il résulte des conclusions du docteur [Y] que :
— le déficit fonctionnel temporaire est total du 5 juin 2009 au 22 août 2012 et partiel à 90 % depuis le 22 août 2012,
— les souffrances endurées ne sont pas inférieures à six sur sept,
— Il existe il existe un préjudice esthétique temporaire à six sur sept,
— Il existe un préjudice scolaire total,
— les préjudices d’agrément et professionnel seront à évaluer à la consolidation,
— tierce personne : l’enfant est dans un état de dépendance totale pour tous les actes de la vie quotidienne : jusqu’à l’âge anniversaire de sept ans (le 17 mars 2012) : huit heures par jour, de sept ans à 11 ans (17 mars 2016) : 12 heures par jour, de 11 ans à 16 ans : 16 heures par jour, au-delà de 16 ans : 24 heures sur 24,
— aménagement technique et matériel : lit médicalisé, barrières, fauteuil roulant, Motilo, consommables, aide à la propulsion électrique, siège auto, matériel de bain,
— adaptation du véhicule : il faut que la famille puisse disposer d’un véhicule avec un coffre suffisamment spacieux pour accueillir le fauteuil roulant et d’un accès suffisamment facile pour que l’enfant puisse être installé sur un siège adapté,
— aménagement du domicile : la situation actuelle d’un logement dans un appartement HLM semble n’être que provisoire ; un projet d’acquisition d’un pavillon étant en cours mais non finalisé (recommandations : logement accessible en fauteuil roulant, passages larges, sanitaires accessibles, dispositif lève-malade, chambre communicante avec la chambre de sa mère).
Le jeune [UN] [W] étant aujourd’hui âgé de 20 ans, il est tout à fait justifié de mettre en place une nouvelle expertise médicale afin que les postes de préjudices après consolidation puissent être évalués. Le docteur [Y] sera désigné, ayant déjà eu à connaître de la situation, et devra s’adjoindre le concours d’un sapiteur ergothérapeute, Madame [P] [J].
L’expert architecte, Monsieur [B], a pu constater que le jeune [UN] [W] n’était pas autonome pour tous les actes de la vie quotidienne et devait systématiquement être aidé par des tiers pour :
— les déplacements en fauteuil roulant : [UN] n’ayant aucune possibilité de manipulation de ce fauteuil, nécessitant d’importantes zones de manœuvre intégrant à la fois [UN] dans son fauteuil plus un tiers,
— les transferts devant systématiquement être réalisés par un tiers,
— les préhensions,
— se coucher, [UN] n’ayant pas la capacité de se coucher seul ni de se relever, avec des mouvements incontrôlés pouvant l’amener à tomber, d’où la nécessité d’un lit médicalisé,
— faire sa toilette, [UN] n’ayant aucune autonomie, il devra disposer d’une salle de bains spacieuse directement attenante à sa chambre, permettant des transferts facilités avec un fauteuil de douche de type dossier inclinable, assise inclinable, percé, avec accoudoirs et assise adaptée. La salle de bain devra donc disposer d’une très large douche en siphon de sol, sans aucun ressaut au minimum de 150 X 150. Le lavabo devra rester accessible avec le fauteuil de douche. Mise en place d’une baignoire avec un accès par lève-personne légèrement surélevé avec à l’intérieur un système de plan électrique de bain à hauteur variable ou tout autre dispositif. WC : dans la salle de bain spécifique, il doit être envisagé un WC accessible avec la chaise mixte,
— prendre et préparer ses repas : [UN] n’est pas capable de s’alimenter seul. Aucune autonomie dans la préparation des repas.
— Communiquer, écrire et lire : aucune autonomie,
— gestion de sa sécurité : [UN] n’a aucune possibilité d’agir sur sa sécurité. Il peut par contre se mettre en insécurité en fonction de mouvements incontrôlés,
— loisirs, sorties, culture, activités : [UN] réagit aux stimulations et ressentis sensoriels,
— déplacements/véhicules : nécessité d’un véhicule spécifiquement adapté dans lequel il pourra être transporté en qualité de passager dans son fauteuil roulant, véhicule qui devra disposer d’une rampe à l’arrière de celui-ci, d’une hauteur sous pavillon relativement importante avec un système de fixation à l’intérieur du véhicule.
Selon Monsieur [B], le logement HLM anciennement occupé par la famille était peu accessible, non adaptable à la situation de handicap et le recours à une autre solution, dont celle envisagée d’acquisition d’un bien immobilier adapté, était nécessaire.
S’agissant de l’analyse du projet de vente en l’état futur d’achèvement (surface pondérée de 107,36 m² pour un coût d’acquisition de 377 000 ), l’expert architecte fait valoir que ce bien immobilier restait contraint en termes d’accessibilité. Il a précisé que toute la partie étage de l’habitation ne serait pas accessible, soit environ 30 m², que la partie rez-de-chaussée de l’habitation devrait être totalement reconfigurée dans l’enveloppe des espaces proposés, étant précisé qu’il manque clairement de la superficie notamment pour les manœuvres et les zones d’usage. S’agissant de la zone de nuit, chambre, salle de bains du rez-de-chaussée, l’architecte relève qu’il est impératif que la chambre de [UN] soit plus spacieuse, pouvant disposer d’un espace nuit, environnement lit, plus d’un espace éventuellement d’activités et de zones de manœuvre de transfert pour rejoindre la salle de bains, laquelle doit être spécifiquement attenante à la chambre avec un accès facilité et élargi. L’expert ajoute que les accès sur la terrasse extérieure depuis la chambre devront être facilités et qu’il en est de même des portes. Il déplore que la zone entrée ne fonctionne absolument pas et préconise qu’elle soit repositionnée et redéfinie. Il souligne que la zone séjour reste trop étroite et trop petite et qu’elle devrait être agrandie, en intégrant le garage à la zone séjour-cuisine, étant précisé que la zone cuisine pourrait être transférée en bout de garage dégageant ainsi un espace supplémentaire pour le séjour-salon. La zone restant du garage, trop étroite et pas assez longue pour entrer un véhicule adapté, pourrait servir de buanderie/cellier à la cuisine et de point de stockage complémentaire. À l’extérieur, pour le stationnement véhicule abrité, pourrait être envisagé un carport complété d’un auvent de liaison vers la porte d’entrée. Les cheminements arrière et la terrasse elle-même devraient être agrandis ainsi et la mise en place d’un cheminement sur le pignon gauche, sous réserve des aspects techniques, est nécessaire. L’expert architecte conclut qu’une surface complémentaire sur plusieurs pièces à hauteur de 47 m² est nécessaire (3 m² au niveau de l’entrée, 9 m² au niveau du séjour, 6 mètres carrés au niveau de la chambre de [UN], 10 m² pour la salle de bain spécifique, 10 m² pour une zone de stockage, 9 m² pour une zone d’activité multi-sensorielle), à compléter par un besoin d’espace tierce personne de 13 m², outre la nécessité de disposer d’une surface annexe de type auvent de 40 m² pour véhicule adapté soit 10 m² utiles pondérés. Le total de surface d’accessibilité par rapport à la surface d’un projet traditionnel s’élève à 70 m², cette surface complémentaire engendrant des frais d’entretien de 2400 euros par an et devant être complétée par un coût d’adaptation de l’ordre de 45 000 euros, dont l’entretien s’élève à 1100 euros par an.
Cette expertise sera intégrée dans le rapport de Madame [J] afin qu’elle puisse l’enrichir pour permettre au tribunal de statuer sur les nécessités et les coûts d’aménagement du logement de Monsieur [UN] [W]. La consignation sera mise à la charge de la partie demanderesse qui a intérêt à ce que les opérations d’expertise aillent à leur terme.
Sur la demande de provision
Le jeune [UN] a reçu une indemnité provisionnelle de 650 000 euros suivant jugement du 23 janvier 2018. Les demandeurs sollicitent l’octroi d’une nouvelle provision à hauteur de 3 millions d’euros.
S’agissant des dépenses de santé actuelles, les demandeurs indiquent avoir fait dresser un bilan écologique par un ergothérapeute communiqué au Docteur [Y], retenant des dépenses de 5 995,83 euros (s’agissant uniquement du reste à charge) pour divers matériels, lequel doit être renouvelé en fonction de la croissance ou de l’usure pour un montant annuel de 2 206,32 euros, outre des dépenses pour les consommables ([UN] devant être changé quatre fois dans la journée et deux fois dans la nuit, buvant des aliments mixés et de l’eau épaissie) pour un montant annuel situé entre 1 170,30 et 1 772,10 euros, ainsi que divers matériels (protection de barrières, fauteuil roulant manuel) pour 486,90 euros, sans oublier le coût d’un programme de soins intensifs à [Localité 14] dont a pu bénéficier [UN] en janvier 2024 pour un montant de 3 285 euros.
La société GAN Assurances n’a pas formulé d’observation particulière sur ce poste.
La société AXA France indique avoir également sollicité une note technique par un ergothérapeute (cabinet Dekeyser), contestant le prix du verticalisé acteur, des coussins ou du matelas anti escarre sans produire les justificatifs, étant précisé que la caisse primaire d’assurance maladie ne détaille pas les frais d’appareillage pris en charge. S’agissant des consommables, la société d’assurance ne conteste pas les montants évoqués par les demandeurs. S’agissant du programme de soins intensifs à [Localité 14], la société d’assurances relève qu’aucune prescription médicale n’est produite à l’appui de cette réclamation.
Néanmoins, au vu des éléments versés au débat, force est de constater que, depuis l’attribution de la provision de 650 000 euros, la famille du jeune [UN] a dû faire face, en plus de l’achat des équipements de base comme le lit médicalisé, le verticalisateur, le brancard de bain et de douche, le coussin de tête, la voiture télécommandée adaptée, la poussette, le harnais cinq points, le fauteuil roulant, le dynamique avec anneau thoracique, matériel devant être renouvelés périodiquement, à des dépenses nouvelles dont les factures sont produites aux débats, notamment des consommables, dont le montant annuel varie entre 1 170,30 euros et 1 772,10 euros, étant précisé que la question de l’imputabilité du programme intensif de neuro réhabilitation à [Localité 14] sera discutée après le retour de l’expertise.
S’agissant de l’assistance tierce personne à titre temporaire, il convient de rappeler que l’expert a distingué plusieurs périodes : huit heures par jour du 7 novembre 2009 au 17 mars 2012,12 heures par jour du 18 mars 2012 au 17 mars 2016,16 heures par jour du 18 mars 2016 au 17 mars 2021 et 24 heures par jour à compter du 18 mars 2021.
Les demandeurs ne contestent pas que le jeune [UN] est accueilli depuis le 17 mars 2005 à l’institut médico éducatif mais il précisent que celui-ci revient au domicile les week-ends et les vacances scolaires, soit environ 200 jours par an, étant précisé que le calcul doit se faire sur 412 jours à un taux horaire de 20 euros.
La société GAN Assurances conteste le tarif de 20 euros, sollicitant de retenir un coût horaire de 12 euros, soit une somme totale de 566 628 euros pouvant être allouée à ce titre.
La société AXA France conteste l’application du tarif prestataire et la durée de travail annuelle de 412 jours et sollicite de retenir un taux horaire de 8,60 euros, proposant une indemnité provisionnelle à hauteur de 483 124 euros.
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante tels que se laver, se coucher, se déplacer, manger ou boire.
L’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense. La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base d’un taux horaire moyen, selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne, et le lieu de domicile de la victime. Il sera rappelé que l’indemnisation accordée à la victime au titre de l’assistance par tierce personne ne peut être réduite en cas d’assistance familiale ni subordonnée à la production de justificatifs de telles dépenses.
Le nombre de jours de week-end entre le 24 décembre 2009 et le 17 mars 2025 est de 1590 jours, étant précisé que les congés scolaires s’élèvent à 16 semaines par an (dont il convient de déduire les jours de week-end). Par ailleurs, s’il est vrai qu’avant consolidation, la durée de 365 jours annuels peut être retenue pour le calcul, les tarifs de 8,60 euros et de 12 euros ne peuvent considérés comme remplissant la victime de ses droits, l’aide familiale, ainsi que rappelé plus haut, ne pouvant être sanctionnée par un tarif horaire minoré.
S’agissant des frais de logement adapté, les demandeurs se réfèrent à la description faite par l’ergothérapeute qui est déjà intervenu au dossier, l’expertise architecturale ayant confirmé les nécessités d’adaptation du logement, confortant le bien-fondé et la nécessité du choix fait par la famille d’acquérir pour le compte de [UN] un logement neuf, tout en précisant que ce logement est peu accessible, non adaptable à la situation de handicap analysé et que le recours à une autre solution est nécessaire. Ils ajoutent que, bien que la famille ait pu acquérir, après l’accord du juge des tutelles par ordonnance du 17 février 2020, un logement en l’état futur d’achèvement au prix de 377 000 euros, des transformations seront nécessaires ainsi que préconisées par l’architecte : " créer une ouverture entre la chambre 1 et la chambre 2 par une porte coulissante pour permettre à Madame [W] d’avoir un regard sur son fils la nuit.
Intégrer les WC dans la salle de bains et conserver la porte des WC.
Supprimer la porte de la salle de bains pour agrandir l’espace de la chambre 1 (chambre de [UN]).
Créer une ouverture entre la chambre 1 et la salle de bain par une porte coulissante (et donc supprimer le placard prévu).
Modifier l’emplacement de la porte-fenêtre et de la fenêtre de la chambre de [UN] pour permettre l’emplacement du lit de [UN] contre un mur.
Prévoir éventuellement un lavabo dans la chambre de [UN] pour faciliter les soins et les changes.
Prévoir une baignoire à hauteur réglable et à remous dans la salle de bains.
Prévoir une douche de minimum 90 cm par 120 cm dans la salle de bains avec siphon de sol, de plain pied, sans ressaut intérieur ni extérieur, dite « à l’italienne ».
Prévoir un rail au plafond de soulève personne qui va de la chambre de [UN] à la salle de bains (desservant le lit, la baignoire et la douche).
Prévoir une baignoire à hauteur réglable et à remous dans la salle de bains".
Les demandeurs précisent que les surcoûts d’aménagement conduisent à un coût supérieur au coût de l’investissement immobilier réalisé et qu’il convient de s’en tenir au coût du d’acquisition soit la somme de 377 000 euros, complétée d’un coût d’entretien d’usage de frais d’exploitation de 3500 euros par an, (soit la somme de 217 657 euros capitalisée), l’ensemble au titre de ce poste de préjudice ne pouvant être inférieur à 594 567 euros.
La compagnie GAN Assurances précise que Monsieur [B] a fixé le coût des aménagements à la somme de 377 000 euros, tout en précisant que les provisions susceptibles d’être accordées ne peuvent pas tenir compte d’un coût d’entretien viager du bien immobilier étant précisé qu’il n’est pas justifié que ce coût ait commencé à être exposé.
La société d’assurances AXA France valoir que Monsieur [B], dans son rapport du 21 janvier 2022, a proposé de s’en tenir au coût d’acquisition du projet immobilier, soit 377 000 euros, outre un coût d’entretien d’usage et de frais d’exploitation en termes de surface complémentaire et d’aménagement de 3500 euros par an. La société précise qu’elle n’a pas fait part de son accord sur le chiffrage de l’expert de la surface complémentaire de 70 m². Ainsi, la société d’assurances AXA France sollicite de retenir le seul surcoût de revient du bien acheté en lien avec le handicap (surface complémentaire dans le nouveau logement en raison des contraintes du handicap et travaux supplémentaires d’adaptation), soit une prise en charge à hauteur de 253 565 euros. Par ailleurs, la société d’assurance s’oppose à la demande de prise en charge des frais d’entretien et d’exploitation du bien immobilier à hauteur de la somme de 3 500 euros par an capitalisée de manière viagère, cette demande étant indemnitaire et non provisionnelle. La société d’assurance se réserve donc le droit, au moment de la liquidation définitive du préjudice, de demander la liquidation de celle-ci sous forme de rente.
S’il est vrai qu’au stade de la provision, il n’est pas possible de capitaliser de manière viagère la somme retenue au titre de la prise en charge des frais d’entretien et d’exploitation du bien immobilier, force est de constater que la somme proposée par l’assurance s’élève à tout le moins à 253 565 euros, étant précisé que le montant définitif à allouer au titre de l’aménagement du logement sera tranché dans le jugement de liquidation des préjudices définitifs.
S’agissant des frais de véhicule adapté, les demandeurs précisent que le prix du premier véhicule et ses aménagements ne sera pas inférieur à 40 000 euros, tout en précisant que la demande indemnitaire au titre des frais de véhicule adapté peut être fondée sur de simples devis, sans qu’il soit nécessaire de démontrer que ces frais ont d’ores et déjà été exposés, que le fait que Madame [W] ne soit pas titulaire du permis de conduire est totalement inopérant et qu’il convient de ne pas limiter les déplacements du jeune [UN] aux seuls trajets entre l’institut médico-éducatif et le domicile.
La compagnie GAN Assurances précise que l’indemnité qui pourrait être accordée correspond au surcoût éventuel d’un véhicule monospace par rapport à un véhicule classique.
La compagnie d’assurances AXA France déplore que les demandeurs ne communiquent aucune pièce ni projet à l’appui de la réclamation, tout en remarquant que Madame [W] n’est pas titulaire du permis de conduire et que le jeune [UN] a vocation à être véhiculé par d’autres personnes.
L’expert [Y], dans ses conclusions, a indiqué que, pour les déplacements de [UN], il faut que la famille puisse disposer d’un véhicule avec un coffre suffisamment spacieux pour pouvoir accueillir le fauteuil roulant une fois plié et d’un accès suffisamment facile pour que l’enfant puisse être installé sur un siège adapté. Un dispositif d’aide aux transferts pour l’installation dans le véhicule pourrait éventuellement être utile selon le même expert.
Monsieur [B], architecte, a pris le soin de préciser que le véhicule devra disposer d’une rampe à l’arrière de celui-ci, d’une hauteur sous pavillon relativement importante avec un système de fixation à l’intérieur du véhicule, véhicule de type Peugeot Rifter par exemple, un peu plus important qu’un véhicule Kangoo, qui resterait trop exigu, compte tenu des besoins de [UN].
Ce poste de préjudice comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent. Il convient d’inclure dans ce poste de préjudice les surcoûts liés au renouvellement du véhicule et à son entretien. Le véhicule adapté au handicap doit pouvoir transporter la victime mais également transporter le matériel comme le fauteuil roulant. Ainsi, peu importe que Madame [W] soit titulaire ou non du permis de conduire, le jeune [UN] devant bénéficier d’un véhicule adapté à son handicap et pas seulement sur les trajets entre l’institut médico éducatif et son domicile. Une expertise étant ordonnée avec avis d’un ergothérapeute, un des éléments de la mission portera sur ce poste de préjudice. Néanmoins, aucune des parties ne conteste qu’il convient d’accorder une provision quant à ce préjudice, quand bien même le montant de celle-ci est discuté.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires, les demandeurs sollicitent une provision à hauteur de 139 443 euros, en retenant un taux journalier de 30 euros.
La société GAN Assurances précise que seuls les préjudices extrapatrimoniaux temporaires peuvent être pris en compte pour le versement d’une provision, à l’exclusion des préjudices permanents.
La société d’assurance AXA France propose une provision calculée sur la base d’une somme de 750 euros par mois, à une date de consolidation envisagée au 17 mars 2022, soit une somme de 107 990 euros.
Force est de constater que le docteur [Y] a constaté que le déficit fonctionnel temporaire était soit total, soit de 90 % depuis le 22 août 2012 date à laquelle le jeune [UN] a quitté le centre de rééducation pour entrer dans l’institut médico-éducatif. En vertu du taux journalier minimal retenu selon une jurisprudence constante de la chambre à hauteur de 29 euros par jour, pour une période allant jusqu’au 17 mars 2023, la provision à verser à ce titre est, en tout état de cause, supérieure à celle proposée par les sociétés d’assurances.
S’agissant des souffrances endurées, il convient de rappeler que l’expert a indiqué qu’elles ne seraient pas inférieures à 6/7 et que le préjudice esthétique temporaire ne pourrait être évalué en-deçà de 6/7.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents, il apparaît tout à fait possible de verser des provisions à ce titre, si tant est que l’existence de ces préjudice est d’ores et déjà certaine même s’ils ne seront définitivement liquidés qu’au stade du jugement définitif.
En conséquence, au vu des développements ci-dessus, il apparaît que [UN] [W] peut prétendre à une nouvelle provision à hauteur de 1 500 000 euros à valoir sur ses préjudices définitifs, que la société d’HLM ERIGERE, avec la compagnie le GAN ASSURANCES et la société d’assurances AXA FRANCE IARD seront condamnés solidairement à payer à Madame [Z] [W], Madame [A] [L] et Monsieur [M] [K], représentants habilités du jeune [UN] [W].
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1231 – 7 du Code civil.
Il convient de rappeler que la compagnie AXA France ne saurait être tenue au-delà des termes de ses engagements contractuels, à savoir la limite de garantie d’un montant de 9 millions d’euros stipulée dans le contrat d’assurance numéro 406 403 95 04 par application des dispositions de l’article L 112 – 6 du code des assurances ainsi que précisé dans le jugement du 23 janvier 2018.
Il sera également rappelé que le jugement du 23 janvier 2017 a condamné la société AXA FRANCE IARD à relever et garantir la société GAN ASSURANCES de toutes les condamnations.
Sur la demande de provision formulée par la CPAM du Val d’Oise
Il apparaît que la caisse primaire d’assurance-maladie du Val d’Oise formule une demande d’indemnité provisionnelle de 500 000 euros s’agissant de Monsieur [UN] [W], outre une condamnation solidaire à payer la somme de 1 114 euros en règlement de l’indemnité forfaitaire et une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AXA France ne s’est pas opposée à ces demandes ainsi que la société GAN Assurances.
L’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dispose que les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il résulte des pièces versées aux débats par la caisse primaire d’assurance-maladie du Val d’Oise (et notamment l’attestation provisoire du 6 novembre 2019, l’attestation d’imputabilité du 5 novembre 2019 éditée à titre provisoire, la liste des débours pour l’IMPP/EPP LE VAL [Localité 17]), que la caisse a effectué des dépenses pour des hospitalisations au centre hospitalier [Localité 24] Poincaré, au centre Élisabeth de la Panouse, à l’hôpital [28], à l’hôpital [Localité 25] Dubos mais aussi à l’institut médico-pédagogique du Val [Localité 17], ainsi que des frais médicaux, frais pharmaceutiques, frais d’appareillage, frais de transport pour un montant total et provisoire de 763 567,81 euros.
La caisse primaire d’assurance-maladie du Val d’Oise est donc bien fondée à solliciter l’octroi de la somme provisionnelle de 500 000 euros au titre de ses débours.
L’article L. 376-1 précité dispose qu’en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée.
S’il est vrai que l’arrêté du 27 décembre 2018 fixe à 1080 euros l’indemnité forfaitaire, les derniers remboursements effectués par la CPAM et réclamés dans le cadre de la présente instance datant de l’année 2019, cette somme sera déterminée dans le jugement liquidant définitivement les préjudices subis et il sera sursis à statuer sur cette demande.
Sur les demandes accessoires
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
Il convient de condamner solidairement la société d’HLM ERIGERE, avec la société GAN ASSURANCES et la société d’assurances AXA FRANCE IARD à payer à payer à Madame [Z] [W], Madame [A] [L] et Monsieur [M] [K], représentants habilités de Monsieur [UN] [T] [F] [W] une somme de 4000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et une somme de 1500 euros à la CPAM du val d’Oise sur ce même fondement.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Prend acte du désistement d’instance et d’action de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise s’agissant des créances définitives relatives à Mesdames [Z] et [U] [TS] [W],
Avant dire droit sur la liquidation du préjudice des demandeurs ;
Condamne solidairement la société d’HLM ERIGERE, avec la société GAN ASSURANCES et la société d’assurances AXA FRANCE IARD à payer à titre provisionnel à la CPAM du Val d’Oise la somme de 500 000 euros au titre de ses débours et dépenses effectués au profit de Monsieur [UN] [T] [F] [W] ;
Surseoit à statuer sur la demande formulée par la CPAM du Val d’Oise au titre de l’indemnité forfaitaire,
ORDONNE une mesure d’expertise au bénéfice de Monsieur [UN] [T] [F] [W] et désigne un COLLEGE d'[16] et commet pour y procéder :
Monsieur [H] [Y], qui devra rédiger le rapport final en y intégrant le rapport de l’ergothérapeute, Mme [J],
Hôpital [Localité 24] Poincaré
[Adresse 2]
N° 01 47 10 70 74
[Courriel 22]
lequel devra s’adjoindre une ergothérapeute :
Madame [P] [J],
[Adresse 10]
06.30.59.32.67 – [Courriel 18],
qui devra rédiger un rapport et le transmettre au docteur [Y] afin qu’il puisse rédiger le rapport final;
D’ores et déjà, il sera précisé que Mme [J] devra intégrer à ses observations le rapport de Monsieur [B], architecte (que les parties lui transmettront), dans ses constatations afin de pouvoir proposer au tribunal un récapitulatif de tous les aménagements nécessaires au handicap de la jeune victime d’accident ;
(Les missions plus précisément attribuées à Mme [J] seront soulignées dans les paragraphes suivants, étant précisé que cette dernière devra, en tout état de cause, donner tout élément utile pour permettre au tribunal de statuer sur les aménagements nécessaires pour compenser le handicap de [UN] [W])
Avec mission, après avoir pris connaissance du dossier médical de la partie demanderesse et repris les précédents rapports, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant ;
— Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission,
— Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation,
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties,
— A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
— Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de fin de ceux-ci,
— Dire si le programme de neuro réhabilitation effectué à [Localité 14] était utile pour améliorer le parcours de soins de [UN] [W] ;
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
— Décrire la nature, l’étendue et le coût des aménagements et des adaptations du lieu de vie à prévoir et qui s’imposent compte tenu du handicap de [UN] [W] en se référant à situation familiale et à ses possibilités fonctionnelles ; donner son avis notamment sur la surface complémentaire évoquée par l’architecte (laquelle est contestée par une compagnie d’assurance);
— Evaluer les besoins en matériel adapté au handicap de [UN] [W], notamment au regard de sa situation familiale et de son handicap ;
— Déterminer les aménagements de matériels à envisager, les décrire et en évaluer le coût, tant s’agissant du logement qu’en matière de véhicule, en déterminant si un véhicule classique avec des aménagements suffit à prendre en charge la victime (dans ce cas, donner des précisions permettant au tribunal d’évaluer le surcoût lié au handicap) ou alors si l’achat d’un véhicule en lien avec le handicap s’impose en fonction du handicap et des options proposées par les fabricants (en déterminant le prix d’un tel véhicule), en estimant si possible la fréquence du renouvellement des adaptations du véhicule et de son changement avec les incidences financières en résultant;
— Donner tous éléments chiffrés sur les matériels, aménagements évoqués afin de permettre au tribunal de chiffrer les aides et aménagements requis pour faire face au handicap de [UN] [W];
— Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
— Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, dans cette hypothèse :
— au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
— Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur,
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles, si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
— Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
— Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
— Dire s’il existe un préjudice scolaire et/ou professionnel,
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
— Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif , sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
— Indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne), en mentionnant si cette mesure sera définitive, en précisant la nature de l’aide prodiguée, sa durée quotidienne, sa réalisation par une aide extérieure rendue nécessaire compte tenu du handicap et son coût;
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),
— Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,
— donner des précisions sur les éléments permettant de caractériser l’existence d’un préjudice d’établissement,
— dire si d’autres préjudices exceptionnels peuvent être retenus par la juridiction du fait du handicap,
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE, et qu’il déposera son rapport dans le délai de HUIT MOIS à compter de la réception du présent jugement, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Dit que l’expert devra convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations, et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ; en laissant aux conseils des parties un délai de 5 semaines pour faire connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif, si celles-ci rentrent dans le cadre de sa mission;
Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixe à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur la rémunération du collège d’experts, qui devra être consignée par Madame [Z] [W], Madame [A] [L] et Monsieur [M] [K], représentants habilités de Monsieur [YU]-[F] [W], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum d’un mois à compter de la présente décision, sans autre avis ;
Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation du collège d’experts sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que dans les 2 mois à compter de sa désignation les experts indiqueront le montant des rémunérations définitives prévisibles afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de Procédure Civile et qu’à défaut d’une telle indication le montant de la consignation initiale constituera la rémunération définitive ;
Condamne solidairement la société d'[Adresse 19], avec la société GAN ASSURANCES et la société d’assurances AXA FRANCE IARD à payer à Madame [Z] [W], Madame [A] [L] et Monsieur [M] [K], représentants habilités de Monsieur [YU]-[F] [W] la somme, à titre provisionnel, de 1 500 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices subis, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Condamne solidairement la société d’HLM ERIGERE, avec la société GAN ASSURANCES et la société d’assurances AXA FRANCE IARD à payer à Madame [Z] [W], Madame [A] [L] et Monsieur [M] [K], représentants habilités de Monsieur [YU]-[F] [W] une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement la société d'[Adresse 19], avec la société GAN ASSURANCES et la société d’assurances AXA FRANCE IARD à payer à la CPAM du Val d’Oise une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens et le surplus des demandes formulées ;
Rappelle que la société AXA FRANCE IARD relèvera et garantira la société GAN ASSURANCES de toutes les condamnations et qu’elle sera tenue dans la limite des termes de ses engagements contractuels.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Renvoyons l’affaire à la mise en état du 18 décembre 2025 pour faire le point sur les opérations d’expertise.
Ainsi fait et jugé à [Localité 23], le 20 mai 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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