Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 16 avr. 2026, n° 25/00213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Jugement du : 16/04/2026
N° RG 25/00213 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KALH
CPS
MINUTE N° : 26/200
S.E.L.A.R.L. [1]
CONTRE
CPAM DU PUY DE DOME
Copies :
Dossier
SELARL [1]
CPAM DU PUY DE DOME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE SEIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
dans le litige opposant :
S.E.L.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Véronique BENTZ, avocate au barreau de LYON,
DEMANDERESSE
ET :
CPAM DU PUY DE DOME
[Localité 2]
représentée par Madame [U] [V], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Fabienne TURPIN, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Muriel BISCUIT, Assesseur représentant les employeurs,
Sandrine CLUZEL, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Mathilde SANDALIAN, greffière, lors des débats et de Mireille SOUVETON, greffière, lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 12 Février 2026 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 mai 2024, Madame [Y] [S], employée de la CLINIQUE [1], a souscrit une déclaration de maladie professionnelle assortie d’un certificat médical initial daté du 29 avril 2024 faisant état d’une “D# ténosynovite sténosante pouce G chez patiente portant des charges”.
Au vu des éléments recueillis lors de l’enquête administrative, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a décidé de soumettre le dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région Auvergne Rhône Alpes (AURA) lequel a rendu un avis favorable, le 21 novembre 2024, à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
La CPAM du Puy-de-Dôme a donc notifié à l’employeur, par courrier du 31 décembre 2024, sa décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 26 février 2025, la CLINIQUE [1] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM du Puy-de-Dôme.
Par décision du 17 mars 2025, la CRA a rejeté cette contestation.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 4 avril 2025, la Clinique a saisi le présent Tribunal d’un recours contre la décision explicite de rejet.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 février 2026.
La CLINIQUE [1], représentée par son Conseil, demande au Tribunal de :
A titre principal:
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Madame [Y] [S].
A titre subsidiaire:
— ordonner, avant-dire droit, la saisine d’un second CRRMP afin qu’il se prononce sur le dépassement du délai de prise en charge et sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Madame [Y] [S] et son travail habituel au sein de la Clinique,
— renvoyer l’affaire à une nouvelle audience pour qu’il soit statué sur le fond après avis du second CRRMP.
En toute hypothèse:
— débouter la CPAM du Puy-de-Dôme de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la CPAM du Puy-de-Dôme à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la CPAM du Puy-de-Dôme aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la CLINIQUE [1] fait valoir que la caisse ne justifie pas de ce que les conditions du tableau n° 57 C seraient remplies.
Elle estime, en premier lieu, que la caisse ne justifie pas de la preuve de la pathologie déclarée. Au visa de l’article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale et de la jurisprudence de la Cour de cassation, elle rappelle que la déclaration de maladie professionnelle fait état d’une “tenosynivite stenosante du pouce gauche” et précise que le diagnostic du médecin doit mettre en évidence les symptômes suivants: apparition de gêne/raideur dans les mouvements de la main; développement d’une inflammation douloureuse; manifestation du réflexe de ressaut lors de l’extension du doigt. Elle souligne qu’aucune de ces informations n’est présente au dossier de Madame [Y] [S] et que le certificat médical initial en lien avec cette pathologie n’est qu’un certificat médical de soins établi le 29 avril 2024 sans que ne soit communiqué la pièce médicale contemporaine à la date du 15 mai 2022. Elle déduit de ces éléments que l’avis du médecin conseil de la CPAM du Puy-de-Dôme retenant l’existence de la pathologie n’est étayé par aucun document médical, de sorte qu’elle est bien fondée à remettre en cause la correspondance entre la pathologie déclarée et celle visée au tableau n° 57 C.
La CLINIQUE [1] allègue, en second lieu, que la caisse ne rapporte pas la preuve de la condition relative à une exposition aux risques en l’absence de réalisation des gestes visés au tableau n° 57 C. S’appuyant sur l’article D. 4121-5 du Code du travail concernant le travail répétitif, elle soutient que la salariée elle-même a précisé que ses tâches étaient très variées, qu’elle était droitière, qu’elle ne réalisait jamais les mêmes mouvements et qu’elle n’était soumise à aucune cadence ni répétitivité. Elle ajoute que la salariée, travaillant à mi-temps, vise des tâches administratives, de soins, de ménage et d’accueil et que toutes ces tâches réparties sur une journée de travail justifient une absence de répétitivité et un changement régulier de la gestuelle. Elle rappelle les postes occupés par une assistante de vétérinaire et précise que les interventions auprès des vétérinaires sont ponctuelles et seulement réalisées en soutien de ces derniers. Elle souligne, en outre, le fait que Madame [Y] [S] est droitière alors que la pathologie vise le pouce gauche. Elle indique, au surplus, que la tendinite de la salariée n’a pas diminué malgré son arrêt de travail de plus d’un an et demi, ce qui démontre que ce n’est pas son activité professionnelle qui en est à l’origine. Elle estime que les déclarations de Madame [Y] [S] quant aux tâches réalisées et à leur rythme sont outrancières et, au surplus, démenties par l’employeur et que le CRRMP aurait dû être interrogé sur l’exposition professionnelle.
En troisième lieu, la CLINIQUE [1] observe que le délai de prise en charge n’est pas respecté et que l’avis du CRRMP est, sur ce point, insuffisant, que la date de première constatation médicale soit fixée au 15 mai 2022 ou au 8 janvier 2021.
Elle relève au surplus que l’avis du CRRMP est irrégulier en ce qu’il ne permet pas de rapporter la preuve du respect du délai de prise en charge et du lien direct entre la pathologie déclarée par Madame [Y] [S] et son travail habituel au sein de la Clinique.
En dernier lieu, la CLINIQUE [1] soulève l’irrégularité de l’avis du CRRMP. Elle précise que, pour être considéré comme motivé, il est impératif que l’avis soit joint à la décision de la CPAM du Puy-de-Dôme, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle ajoute que l’avis du comité est insuffisant au regard des éléments du dossier.
A titre subsidiaire, la CLINIQUE [1] sollicite la désignation d’un second CRRMP afin qu’il se prononce sur le délai de prise en charge mais également sur la condition relative à l’exposition aux risques.
La CPAM du Puy-de-Dôme demande au Tribunal de :
— constater qu’elle a rempli l’ensemble de ses obligations,
— constater que l’avis émis par le CRRMP s’impose à elle et qu’elle ne peut y déroger,
— constater qu’elle s’en remet à droit concernant la désignation d’un second CRRMP.
S’agissant de la caractérisation de la pathologie, la caisse relève qu’il appartient au médecin conseil de se prononcer et que celui-ci, par avis rendu le 28 mai 2024, a confirmé l’affection déclarée par Madame [Y] [S], figurant au tableau n° 57 C. Elle ajoute que l’employeur n’apporte aucun élément médical probant justifiant que la pathologie reconnue à l’assurée ne serait pas celle figurant audit tableau. Elle souligne, en outre, que le tableau n’impose aucun examen médical obligatoire pour confirmer le diagnostic de la pathologie. Elle rappelle que le médecin conseil a émis son avis au vu du certificat médical initial indiquant la pathologie et du dossier médical en sa possession, les éléments médicaux n’ayant pas à être communiqués à l’employeur lors de l’instruction du dossier, à l’exception de l’avis du médecin conseil.
Sur la date de première constatation médicale, la caisse rappelle qu’en application des articles L. 461-1 et L. 461-2 du Code de la sécurité sociale, il s’agit de la date de première constatation médicale de la maladie, fixée par le médecin conseil, et non plus de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical initial du lien possible entre sa pathologie et une activité professionnelle. Elle soutient que l’avis du médecin conseil qui figure sur la fiche de liaison médico-administrative jointe au dossier et qui fixe la date de première constatation médicale de la maladie suffit à garantir le respect du contradictoire, sans que la caisse ne soit tenue de communiquer à l’employeur les pièces médicales prises en compte par le médecin conseil pour la fixation de cette date. Elle précise que la date du 15 mai 2022 citée par la requérante est la date de la maladie professionnelle, fixée au regard de la prescription biennale avec un début d’instruction au 15 mai 2024.
Sur la condition relative aux travaux, la caisse relève qu’il ressort des éléments du dossier, confirmés par l’employeur, que l’assurée effectue bien les travaux de la liste et qu’elle a été exposée à temps plein sur la période concernée, soit avant le 8 janvier 2021. Elle rappelle, en outre, que le tableau n° 57 C n’impose aucune durée minimale d’exposition et qu’il suffit que les travaux soient effectués de manière habituelle.
Sur le délai de prise en charge, la caisse s’accorde sur un dépassement dont elle fixe la durée à trois jours compte tenu d’une fin d’exposition au risque le 29 décembre 2020 et d’une première constatation médicale au 8 janvier 2021. Elle ajoute que l’employeur avait bien mentionné la date du 27 décembre 2020 dans son questionnaire comme dernier jour travaillé mais, qu’en tout état de cause, si le délai de prise en charge était fixé à 15 jours au lieu de 10 cela ne changerait pas fondamentalement la décision du CRRMP.
La caisse fait par ailleurs valoir qu’il ne faut pas confondre les premiers symptômes de la pathologie qui correspondent à la date de première constatation médicale, avant même que le diagnostic ne soit établi, et la confirmation ultérieure par un examen médical, soit en l’espèce le 25 janvier 2024.
Elle rappelle enfin que l’avis du CRRMP s’impose à elle.
Sur l’absence de transmission de l’avis du comité à l’employeur, la caisse fait observer, au visa de l’article D. 461-30 du Code de la sécurité sociale, qu’elle n’a pour seule obligation que de notifier immédiatement la décision de reconnaissance ou de rejet de l’origine professionnelle qui résulte de l’avis motivé du comité.
S’agissant de la motivation de l’avis, elle souligne que celui-ci fait référence aux pièces du dossier ayant été soumises et qu’il n’est nullement fait obligation au comité de rentrer dans le détail de son argumentation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la demande principale d’inopposabilité pour absence de réunion des conditions de prise en charge du tableau n° 57 C:
Il résulte de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Toutefois, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
— Sur la désignation de la maladie:
En l’espèce, Madame [Y] [S] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une “ténosynovite sténosante pouce G”, assortie d’un certificat médical initial établi par le Docteur [X] [Z] le 29 avril 2024 faisant état d’une “ténosynovite sténosante pouce G chez patiente portant des charges”.
Il ressort de la concertation médico-administrative que le médecin conseil de la caisse a confirmé que l’assurée était atteinte d’une “ténosynovite du poignet de la main ou des doigts, gauche”.
Le libellé de la maladie est donc identique dans la déclaration souscrite par Madame [Y] [S], le certificat médical initial et l’avis du médecin conseil.
La ténosynovite figure au tableau 57 C des maladies professionnelles. Aucun examen complémentaire n’est exigé par le tableau ou nécessaire au diagnostic.
Ainsi, l’affection déclarée par Madame [Y] [S] est au nombre des pathologies désignées par le tableau n° 57 C.
L’employeur soutient que la CPAM du Puy-de-Dôme ne justifie pas la preuve de la pathologie déclarée, celle-ci n’étant étayée d’aucun document médical. Force est néanmoins de relever que l’affection déclarée par Madame [Y] [S] a été médicalement constatée par le Docteur [X] [Z] dans un certificat médical initial du 29 avril 2024 et confirmée
par le médecin conseil de la caisse le 28 mai 2024 au regard du dossier médical de l’assurée, lequel n’a pas à figurer dans les pièces constitué par le service administratif de la caisse en application de l’article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, à l’exception du certificat médical initial.
Il s’ensuit que la caisse rapporte suffisamment la preuve que la maladie déclarée par Madame [Y] [S] correspond bien à la maladie désignée au tableau n° 57 C des maladies professionnelles, à savoir une ténosynovite.
— Sur le délai de prise en charge:
Aux termes du tableau n° 57 C des maladies professionnelles, pour qu’une ténosynovite puisse être présumée d’origine professionnelle, il faut que le délai de prise en charge soit de sept jours entre la constatation de la maladie et la date à laquelle le travailleur a cessé d’être exposé.
En application de l’article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale, la date de première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic soit établi et est fixée par le médecin conseil. La caisse n’est pas tenue de mettre à disposition de l’employeur la pièce caractérisant la date de première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure au certificat médical initial (2e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-20.145).
En l’espèce, les parties s’accordent sur le dépassement de ce délai mais s’opposent sur la durée du dépassement.
Il convient de relever que la date de première constatation médicale a bien été fixée par le médecin conseil au 8 janvier 2021, tel que cela ressort de la concertation médico-administrative, et non au 15 mai 2022, date de la maladie retenue par la caisse en application des règles de la prescription biennale. C’est donc à la date du 8 janvier 2021 qu’il convient de se situer pour examiner le délai de prise en charge.
Dans le cadre de l’enquête administrative, Madame [Y] [S] a indiqué comme dernier jour travaillé avant le 8 janvier 2021, date de première constatation médicale de la maladie, le 26 décembre 2020. L’employeur a, quant à lui, indiqué la date du 27 décembre 2020. Dans le cadre de la présente procédure, il produit le planning du mois de décembre 2020, révélant que Madame [Y] [S] a arrêté de travailler le 24 décembre 2020. La caisse ne le conteste pas.
En tout état de cause, il y a lieu de constater que la condition inhérente au délai de prise en charge n’est pas remplie, celui-ci dépassant les sept jours, entre le dernier jour travaillé (24 décembre 2020) et la date de première constatation médicale (8 janvier 2021). C’est donc à bon droit que la caisse a sollicité l’avis du CRRMP de la région AURA.
— Sur l’exposition au risque:
Le tableau 57 C des maladies professionnelle énonce au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer une ténosynovite, les “travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts”.
L’exposition au risque doit être examinée sur la période antérieure à la date de première constatation médicale, soit en l’espèce le 8 janvier 2021, période lors de laquelle Madame [Y] [S] travaillait à temps complet.
Pour autant, la caisse, sur qui repose la charge de la preuve, ne démontre pas l’exposition au risque de Madame [Y] [S]. Les seuls éléments produit sont des documents médicaux et les questionnaires salarié et employeur dans le cadre de l’enquête administrative. Or, les réponses apportées dans ce cadre sont contradictoires et nécessairement opposées, de sorte qu’elles sont peu probantes. Si Madame [Y] [S] soutient accomplir les travaux figurant au tableau n° 57 C, son employeur le conteste et rappelle au surplus que la salariée est droitière alors que la pathologie déclarée concerne le pouce gauche. La description de l’employeur des tâches réalisées par Madame [Y] [S] (accueil des clients, vente comptoir, accueil téléphonique, ménage sur une surface d’environ 90 m2 trois fois par semaine et, ponctuellement, mise en rayon de la commande de médicaments et aliments outre une aide à la contention des animaux de compagnie en consultation) ne permet pas de retenir des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts, avec une latéralité concernant un membre non dominant.
A défaut de tout autre élément probant, la condition liée à la liste des travaux ne peut être considérée comme remplie. Par conséquent, la saisine du CRRMP aurait dû intervenir sur la base de deux conditions non remplies. Ce constat n’entraîne pas cependant l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, les dispositions de l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale prévoyant la désignation d’un second comité.
— Sur la régularité de l’avis du CRRMP:
Aucun texte n’impose la transmission par la caisse de l’avis du CRRMP à l’employeur. En outre, l’absence de transmission n’équivaut pas à une absence de motivation. La CLINIQUE [1] a été en mesure de contester la reconnaissance de la maladie professionnelle et d’avoir accès à l’avis complet du CRRMP dans la phase contentieuse.
Le CRRMP de la région AURA a rendu son avis le 21 novembre 2024. La nature de la maladie ainsi que la date de première constatation médicale sont précisées. En outre, les éléments dont le comité a pris connaissance sont précisément listés, à savoir: la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime ou ses ayants droit, le certificat établi par le médecin traitant, l’avis motivé du (ou des) médecin(s) du travail, le rapport circonstancié du (ou des) employeur(s) et le rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.
Le comité indique que, sans revenir sur l’exposition professionnelle, la dynamique évolutive connue de ce type de pathologie reste compatible avec les constatations actuelles. Il précise que l’avis du médecin du travail a été pris en compte et retient un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé.
Ainsi, le comité a bien fait part de son raisonnement et des arguments qui ont permis à ses membres d’établir un avis favorable, étant précisé qu’aucune disposition ne lui impose de préciser l’ensemble des éléments de fait sur lesquels il se fonde. L’avis du CRRMP de la région AURA est, par conséquent, suffisamment motivé, de sorte que le moyen tiré d’une irrégularité pour défaut de motivation sera rejeté.
***
Au regard des éléments qui précèdent, il conviendra de débouter l’employeur de sa demande principale.
Sur la demande subsidiaire:
Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles mais dont une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, il incombe au Tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre Comité régional, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale.
Il convient donc d’ordonner la saisine du CRRMP de la région PACA-CORSE aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle. Le Comité sera saisi pour les motifs suivants: dépassement du délai de prise en charge et hors liste limitative des travaux.
Sur les autres demandes:
Compte tenu de la désignation d’un second CRRMP, la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE de la CLINIQUE [1] de sa demande principale d’inopposabilité pour absence de réunion des conditions de prise en charge du tableau n° 57 C,
AVANT DIRE DROIT sur l’application de l’alinéa 6 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale (dépassement du délai de prise en charge et hors liste limitative des travaux), désigne le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région PACA-CORSE afin qu’il donne son avis sur le point de savoir si la pathologie présentée par Madame [Y] [S] a été directement causée par son travail habituel,
DIT que les parties seront convoquées par le greffe de la juridiction lorsque cet avis sera rendu,
RÉSERVE la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure et les dépens,
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Minute ·
- Dommages et intérêts ·
- Commandement de payer ·
- Article 700
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement des loyers ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Libération ·
- Dette ·
- Montant ·
- Assignation ·
- Résiliation
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Responsabilité civile ·
- Souche ·
- Entrepreneur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Résiliation ·
- Débiteur ·
- Contrat de crédit ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Intérêt
- Maternité ·
- Congé parental ·
- Education ·
- Enfant ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation ·
- Travail ·
- Emploi ·
- Titre ·
- Indemnités journalieres
- Entreprise individuelle ·
- Enseigne ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Dommages et intérêts ·
- Acompte ·
- Titre ·
- Constat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Sociétés immobilières ·
- Demande ·
- Déclaration ·
- Audience
- Loyer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Délai ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Économie mixte ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Département ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Burn out ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Travail ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Origine ·
- Certificat médical
- Vacances ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Cameroun ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Domicile ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Débiteur
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Courriel ·
- Abandon du logement ·
- Délivrance ·
- Abandon
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.