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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 4 sept. 2025, n° 25/02136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [O] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Eric BOHBOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/02136 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7FVH
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 04 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. LE CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 septembre 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 04 septembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/02136 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7FVH
Par assignation du 21 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la SA LCL (le Crédit Lyonnais), d’une demande en paiement, dirigée contre M. [O] [U], portant sur 12 877,88 €, avec intérêts au taux nominal de 3 % l’an à compter du 1er juillet 2024, dont une indemnité de résiliation de 942,35 €, et 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’offre préalable de crédit a été conclue le 27 janvier 2021, par M. [U], qui portait sur 20 000 €, remboursable en 84 mensualités consécutives de 265,58 € au taux nominal de 3 % l’an.
L’article L312-39 du code de la consommation prévoit : " En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’ article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. "
L’article D312-16 du code de la consommation ajoute : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
Il résulte des pièces produites aux débats par la banque, notamment le décompte (pièce n°6), que le débiteur doit 1209,25 € de mensualités impayées et 10 712,11 € de capital restant dû, soit un total de 11 921,36€.
Une indemnité de résiliation de 8% est sollicitée à hauteur de 942,35 € ; si l’article L312-40 du code de la consommation permet au prêteur de demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, il n’en demeure pas moins que cet article ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, qui permettent au juge, même d’office, de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive, ce qui est le cas en l’espèce, compte tenu des intérêts d’ores et déjà perçus ; cette indemnité est réduite à 1 €.
M. [U] est condamné à payer 11 922,36 €, à la société LCL, au titre du solde de crédit de 20 000 €, conclu le 27 janvier 2021, outre intérêts au taux de 3 % l’an, à compter du 21 janvier 2025, date de l’assignation, à défaut d’autre mise en demeure pertinente.
En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [U] à payer 11 922,36 € à la société LCL, au titre du solde du crédit de 20 000 €, conclu le 27 janvier 2021, avec intérêts au taux de 3 % l’an à compter du 21 janvier 2025 ;
DIT qu’il est équitable de laisser à la société LCL la charge de ses frais irrépétibles ;
DÉBOUTE la société LCL de ses autres demandes ;
CONDAMNE M. [U] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Fait et jugé à [Localité 3] le 04 septembre 2025
le greffier le Président
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