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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 23 févr. 2026, n° 25/00433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00433 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EWRH
Minute
Jugement du :
23 FEVRIER 2026
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 15 Décembre 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Madame Christine ROBERT-WARNET, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Madame Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 23 Février 2026 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 23 Février 2026, le jugement a été rendu par Madame Christine ROBERT-WARNET, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Madame Léa CERVELLERA, Greffière.
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A.S. [O], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Amaury PAT de la SELARL RIVAL, avocats au barreau de LILLE, substitué par Maître Catherine LIEGEOIS, avocate au barreau des ARDENNES
DEFENDEUR
Monsieur [F] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Suivant offre signée le 20 décembre 2022, la SAS [O] a consenti à Monsieur [F] [D] une offre préalable de crédit d’un montant de 56 193,76 euros, remboursable en 84 mensualités, le taux débiteur fixe étant fixé à 5,30 %, affectée à l’acquisition d’un véhicule de marque DS type DS 9.
Ce véhicule a été livré le 26 décembre 2022. Le premier règlement dû en vertu du contrat liant les parties était fixé au 10 février 2023.
Se prévalant de retard dans le paiement des mensualités dues en vertu du contrat liant les parties, la SAS [O] a mis en demeure Monsieur [F] [D] de régler l’arriéré, soit la somme de 2591,97 euros, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 novembre 2024, mentionnant son intention de prononcer la déchéance du terme à défaut de règlement dans un délai de 8 jours. Ce courrier est demeuré sans effet.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 novembre 2024, la SAS [O] a informé son emprunteur de la déchéance du terme, le mettant en demeure de régler la somme de 51 437,77 euros restant due.
Par acte extrajudiciaire du 16 juillet 2025, la SAS [O] a fait assigner Monsieur [F] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de ce siège.
Par cette assignation, la SAS [O] prétend, sous exécution provisoire,
— à titre principal,
au constat de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat liant les parties,
— à titre subsidiaire,
à la fixation de la date de déchéance du terme au jour de la signification de l’acte introductif d’instance,
— à titre infiniment subsidiaire,
au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat,
— en tout état de cause,
à l’injonction de Monsieur [F] [D] de lui restituer le véhicule financé par le prêt qui lui a été consenti, sous astreinte de 50 €eurospar jour de retard à défaut d’exécution dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision,
être autorisé de faire procéder à l’appréhension de ce véhicule en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel commissaire de justice territorialement compétent qu’il lui plaira,
à la condamnation de Monsieur [F] [D] au paiement de la somme de 51 995,76 euros, outre intérêts contractuels au taux de 4,30 % l’an à compter du 1er mars 2025 jusqu’à parfait paiement ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 15 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la SAS [O] a d’emblée indiqué que le montant de l’indemnité de résiliation dont elle sollicite paiement n’est pas excessif.
Bien qu’assigné à sa personne, Monsieur [F] [D] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Sur ce
Les dispositions de l’article L314-26 du code de la consommation énoncent que les dispositions des chapitres II et III et des sections 2 à 7 du présent chapitre sont d’ordre public.
Les dispositions de l’article R632-1 du même code permettent au juge de relever d’office toutes les dispositions relevant de celui-ci dans les litiges nés de son application.
Ces dispositions sont donc bien applicables au litige soumis à la juridiction.
En l’espèce, la SAS [O] produit, l’offre préalable de crédit qu’elle a consentie à Monsieur [F] [D] le 20 décembre 2022, ainsi que la fiche de livraison du véhicule financé au titre du crédit.
Au soutien de ses prétentions, la SAS [O] justifie ainsi de la remise à son emprunteur des documents et de l’information qui lui étaient dus en vertu des dispositions d’ordre public des articles L311-1, L312-1 et suivants du code de la consommation, outre celles issues des dispositions des articles L 312 -44 et suivants du code de la consommation, s’agissant spécifiquement des dispositions applicables aux opérations de crédits affectés.
Elle justifie ainsi lui avoir remis, outre l’offre préalable de crédit, les informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, la notice d’information destinée à l’assuré ainsi que le document d’information sur les produits d’assurance ou encore la synthèse des garanties des contrats d’assurance et de la demande d’adhésion à l’assurance, la fiche de renseignements, reprenant les revenus et charges de l’emprunteur, la justification de sa consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, pour s’assurer de la solvabilité de son emprunteur, dans les termes des dispositions des articles L312 -16 et R313-14 du code de la consommation.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14) la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devaient être interprétés en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction de remédier aux effets de cette exigibilité du prêt si la faculté laissée aux professionnels de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicable en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant aux consommateurs soumis à l’application d’une telle clause.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C600/21) elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créée au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif une clause contractuelle.
Il en résulte que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, créée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, comme a pu le juger la Cour de cassation (Civ1 22 mars 2023 pourvoi n°21-16044).
En l’espèce, l’article 5b des conditions générales de l’offre préalable de crédit consentie à Monsieur [F] [D], relatif à la défaillance de l’emprunteur prévoit que « en cas de défaillance … dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés»….
Le libellé d’une telle clause qui ne comporte même pas mention de la possibilité pour cet emprunteur défaillant de régulariser dans un quelconque délai, au surplus d’une durée raisonnable, le paiement d’une ou plusieurs mensualités impayées sans encourir la résiliation du prêt, en dépit des conséquences considérables qu’elle entraîne pour l’emprunteur puisqu’à défaut de régularisation dans un quelconque délai qui lui serait imparti, il se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de Monsieur [F] [D], ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, peu important que dans les faits, l’organisme prêteur ait adressé à son emprunteur une mise en demeure, le 7 novembre 2024, lui laissant un délai de 8 jours pour régler la somme de 2591,97 euros pour régularisation de la situation.
Cette clause apparaît manifestement abusive et doit être déclarée non écrite au sens des dispositions de l’article L242-1 du code de la consommation.
En application de l’alinéa 2 de ces mêmes dispositions, le contrat liant les parties demeure applicable puisque la clause déclarée abusive n’est pas l’objet principal de la convention, qui reste de mettre à disposition de l’emprunteur une somme d’argent et de déterminer les conditions et termes de son remboursement.
À ce stade, la SAS [O] prétend valablement au paiement des mensualités échues impayées exigibles à la date de la mise en demeure du 7 novembre 2024, soit la somme de 2399,97 euros.
À titre subsidiaire, la SAS [O] sollicite que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat, sur le fondement des dispositions des articles 1224 à 1227 du Code civil.
L’article 1227 du Code civil énonce que « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. »
Il n’est pas contestable que l’assignation suffit à mettre en demeure la partie qui n’a pas rempli son engagement, permettant alors au demandeur d’exercer l’action en résolution.
En vertu du contrat liant les parties, il est constant qu’il incombe aux emprunteurs de rembourser au prêteur l’argent qu’il leur a avancé, obligation que n’a pas respectée, en l’espèce, Monsieur [F] [D].
Dès lors, la SAS [O] justifie du bien-fondé de ses prétentions, de l’inaction de Monsieur [F] [D] .
Toutefois, l’indemnité de 8 % du capital restant dû, dont l’organisme prêteur sollicite paiement en cas de défaillance de son emprunteur s’analyse en une clause pénale que le juge peut, même d’office, modérer si elle est manifestement excessive ou dérisoire, par application des dispositions de l’article 1231-5 du Code civil.
En l’espèce, compte-tenu des sommes restant dues, du montant conventionnel des intérêts, l’indemnité de retard sollicitée par la SAS [O] sera réduite à la somme de 10 euros .
Monsieur [F] [D] sera en conséquence condamné à payer à la SAS [O] la somme de 49 239,33 euros outre intérêts au taux conventionnel à compter du 28 février 2025, date de l’arrêté de compte sur la somme de 2399,97 euros, et au taux légal à compter de la présente décision sur la somme de 46 805,22 euros jusqu’à parfait paiement.
La demande en restitution du véhicule ainsi financé, formée par la SAS [O] relève de la compétence du juge de l’exécution, comme soumise aux règles applicables aux procédures civiles d’exécution. Dès lors, il n’y a pas lieu d’ordonner la restitution du véhicule de marque DS, de type DS 9.
Il y a lieu de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit.
Monsieur [F] [D] sera également condamné à payer à la SAS [O] une indemnité de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Condamne Monsieur [F] [D] à payer à la SAS [O] la somme de 49 239,33 euros outre intérêts au taux conventionnel à compter du 28 février 2025, date de l’arrêté de compte sur la somme de 2399,97 euros, et au taux légal à compter de la présente décision sur la somme de 46 805,22 euros jusqu’à parfait paiement outre 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit ;
Déboute la SAS [O] en sa demande en restitution du véhicule de marque DS, type DS 9 financé par l’offre de crédit qu’elle a consentie ;
Condamne Monsieur [F] [D] aux dépens.
La greffière La juge
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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