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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 12 mai 2026, n° 26/00296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me [Localité 1] + 1 CCC à Me LARRIBEAU
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 12 MAI 2026
Commune à l’ordonnance de référé n°2025/103 (RG n°24/01671) en date du 18 février 2025
S.A.R.L. SAINT [Localité 2]
c/
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00296
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QU2M
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 23 Mars 2026
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.R.L. SAINT [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Intervenant Volontaire :
Compagnie d’assurance MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 23 Mars 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 12 Mai 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance en date du 18 février 2025, le juge des référés de ce siège a ordonné une expertise judiciaire, qu’il a confiée à Monsieur [O] [M], remplacé par Monsieur [S] [R] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises en date du 11 avril 2025, dans le litige opposant Monsieur [W] [Q] à la S.A.R.L. Saint [Localité 2], afférents aux travaux de rénovation de sa piscine.
Faisant valoir que les opérations d’expertise en cours en démontrent la nécessité, suivant assignation en référé avec dénonce d’acte de procédure délivrée par exploits du 23 février 2026, la S.A.R.L. Saint [Localité 2] a appelé en intervention forcée la société MMA IARD Assurances Mutuelles aux fins, au visa des dispositions des articles 145 et 331 du code de procédure civile, d’ordonnance commune, et de voir réserver les dépens.
Elle expose être bien fondé à appeler dans la cause son assureur responsabilité civile, afin que les opérations d’expertise se poursuivent à son contradictoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mars 2026.
*****
La demanderesse est en l’état de son assignation en intervention forcée.
Vu les conclusions en référé de la société MMA IARD Assurances Mutuelles et de la S.A. MMA IARD, notifiées par RPVA le 17 mars 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elles demandent à la juridiction, au visa des articles 145 et 325 du code de procédure civile, et des pièces versées aux débats, de :
— juger leurs conclusions recevables et bien fondées ;
— juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la S.A. MMA IARD ;
— prendre acte de leurs protestations et réserves d’usage sur la demande tendant d’ordonnance commune ;
— laisser les dépens à la charge des demandeurs.
Elles exposent que la police souscrite par la société Saint Paul Piscine l’ayant été en coassurance auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, cette dernière est fondée en son intervention volontaire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur l’intervention volontaire :
Selon l’article 325 du code de procédure civile, «l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant».
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que si la police souscrite par la société Saint Paul Piscine n°30506999 C a été en coassurance auprès des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, seule la première a été appelée dans la cause ;
La société MMA IARD , dont la garantie est ainsi susceptible d’être mobilisée, est fondée en son intervention volontaire qui dès lors sera déclarée recevable.
II. Sur la demande d’ordonnance commune :
Aux termes des dispositions de l’article 331 du code de procédure civile, «Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense».
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que la S.A.R.L. Saint [Localité 2], d’ores et déjà dans la cause, est assurée auprès des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD .
Dès lors, leur garantie étant susceptible d’être retenue, au regard notamment des conclusions à venir de l’expert judiciaire, elle justifie d’un motif légitime à leur voir déclarer commune et opposable l’ordonnance de référé n°2025/103 (RG n°24/01671) en date du 18 février 2025, ayant désigné Monsieur [O] [M] en qualité d’expert, remplacé par Monsieur [S] [R] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises en date du 11 avril 2025, et de voir dire que les opérations d’expertise en cours se poursuivront à leur contradictoire.
Eu égard aux frais susceptibles d’être générés par la mise en cause de nouvelles parties la demanderesse devra consigner une somme de 1.000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, dans le mois de l’avis à consigner adressé par le greffe.
II. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
La société demanderesse, au bénéfice de laquelle la présente ordonnance est rendue, supportera les dépens de l’instance de référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alain MIELI, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application des dispositions des articles 145, 325 et 331 du code de procédure civile.
Disons l’intervention volontaire de la S.A. MMA IARD recevable.
Donnons acte à la S.A. MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles de leurs protestations et réserves d’usage.
Déclarons commune et exécutoire à l’égard de la S.A. MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles l’ordonnance de référé n°2025/103 (RG n°24/01671) en date du 18 février 2025, ayant désigné Monsieur [O] [M] en qualité d’expert, remplacé par Monsieur [S] [R] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises en date du 11 avril 2025.
Disons que les opérations d’expertise confiées à cet expert se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Disons que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l’expert et que son rapport leur sera opposable.
Disons que la S.A.R.L. Saint [Localité 2] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse dans le mois suivant l’avis à consigner qui lui sera adressé par le greffe, la somme de 1.000 (mille) euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert.
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités impartis, la nouvelle désignation de l’expert, au contradictoire des parties concernées par la présente procédure, sera caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile.
Disons que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
Condamnons la S.A.R.L. Saint [Localité 2] aux dépens.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Juge des référés
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