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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep réf. jcp, 22 mai 2026, n° 26/00262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
Site [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 26/00262 – N° Portalis DB2G-W-B7K-JT4W
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE
DE REFERE
DU 22 mai 2026
PARTIE REQUERANTE :
Monsieur [A] [P] [T]
né le 11 Octobre 1969 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 4]
Madame [Y] [L]
née le 08 Décembre 1967 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Frédéric GONDER, avocat au Barreau de BORDEAUX
PARTIE REQUISE :
Monsieur [B] [J]
demeurant chez Madame [X] [J], [Adresse 5] à [Localité 4],
comparant
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
NOUS, Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, assistée de Clarisse GOEPFERT, greffier de ce tribunal,
Statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Entendu à l’audience publique du 17 mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 1er janvier 2023, Madame [Y] [L] et Monsieur [A] [T] ont donné à bail à Monsieur [B] [J], un logement [Adresse 6] à [Localité 5] en contrepartie du paiement d’un loyer mensuel désormais fixé à la somme de 750 euros, provision sur charges incluse.
Le 29 septembre 2024, Madame [Y] [L] et Monsieur [A] [T] ont fait signifier à Monsieur [B] [J] un commandement visant la clause résolutoire de justifier de payer un arriéré locatif d’un montant de 1 500 euros arrêté au mois de novembre 2024.
Par exploit de commissaire de justice du 16 décembre 2025, Madame [Y] [L] et Monsieur [A] [T] ont fait citer Monsieur [B] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal Judiciaire statuant en référé aux fins de voir :
— constater que la clause résolutoire est acquise ;
— constater que le bail signé par les parties est résilié de plein droit ;
— de constater l’occupation sans droit ni titre ;
— ordonner en conséquence l’expulsion ;
— ordonner qu’il soit procédé à l’expulsion de Monsieur [B] [J] avec si besoin est le concours de la force publique ;
— condamner Monsieur [B] [J] au paiement d’une provision de 4 201,38 euros, et à une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges avec intérêts de droit à compter de chaque échéance ;
— condamner Monsieur [B] [J] à lui payer une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— le condamner aux entiers frais et dépens de la présente procédure ainsi qu’aux frais du commandement de payer.
Au visa des dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989, la partie demanderesse expose avoir été contrainte de faire délivrer à Monsieur [B] [J] un commandement visant la clause résolutoire pour défaut de règlement des loyers, et dont les causes n’ont pas été régularisées dans le délai légal.
A l’audience du 17 mars 2026, Madame [Y] [L] et Monsieur [A] [T], représentés par leur avocat, font reprendre les termes de leur assignation en modifiant certaines demandes. Ils exposent que Monsieur [J] a quitté le logement de sorte qu’ils se désistent de la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire. Ils précisent que l’impayé locatif s’élève à la somme de 4 929 Euros.
Monsieur [B] [J] a comparu en personne et explique avoir rencontré des difficultés personnelle et professionnelle. Il propose de verser la somme de 50 euros mensuellement.
La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par ordonnance contradictoire en application de l’article 467du Code de procédure civile.
Les parties comparantes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise à délibéré au 11 mai 2026 prorogé au 22 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il n’est pas contesté par les parties que Monsieur [B] [J] a quitté le logement. Il convient donc de constater le désistement des demandeurs concernant l’acquisition de la clause résolutoire.
L’article 834 nouveau du Code de procédure civile permet au juge des contentieux de la protection, dans tous les cas d’urgence, et dans les limites de sa compétence, d’ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes du nouvel article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection statuant en référé, peut accorder une provision au créancier qui justifie détenir une créance ne souffrant pas de contestation sérieuse.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant du bail signé entre les parties le 1er janvier 2023 qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de ces obligations que des articles 1103 et 1728 du Code civil et de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, la preuve de l’obligation d’acquitter l’arriéré de loyers et de charges réclamé dans l’assignation est rapportée par la production du contrat de location, du décompte des sommes dues et du commandement de payer.
Ainsi, l’obligation de paiement des arriérés de loyers et charges par le défendeur n’est pas sérieusement contestable.
Monsieur [B] [J] ne justifiant d’aucun paiement libératoire supplémentaire à ceux compris dans le décompte de l’assignation et ne contestant d’ailleurs par la somme due, il convient de le condamner à payer à Madame [Y] [L] et Monsieur [A] [T] la somme provisionnelle de 4 929 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges, avances sur charges, et des indemnités d’occupation arrêté selon décompte définitif au mois de mars 2026.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Monsieur [B] [J] n’a communiqué aucun justificatif et sa proposition de verser 50 euros par mois ne permet pas d’apurer la dette eu égard à son montant. En conséquence, sa demande reconventionnelle est rejetée.
Sur le surplus
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, Monsieur [B] [J] est condamné aux entiers dépens de la présente procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, y compris les frais du commandement du payer et de lettre par huissier de justice, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article précité. La demande de Madame [Y] [L] et Monsieur [A] [T] est rejetée.
La présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement de Madame [Y] [L] et Monsieur [A] [T] concernant leurs demandes afférentes à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et à ses conséquences ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [J] à payer à Madame [Y] [L] et Monsieur [A] [T] une provision de 4 929 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges, avances sur charges selon décompte définitif arrêté au mois de mars 2026, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DÉBOUTONS Madame [Y] [L] et Monsieur [A] [T] du surplus de leurs prétentions;
DEBOUTONS Monsieur [B] [J] de sa demande de délai de grâce;
CONDAMNONS Monsieur [B] [J] aux entiers dépens y compris le coût du commandement de payer;
REJETONS la demande de Madame [Y] [L] et Monsieur [A] [T] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONSTATONS le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision.
Le Greffier, Le Président,
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