Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 23 avr. 2026, n° 26/00260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC et 1 CCFE Me GAMBINI + 1 CC Mme [N]
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 23 AVRIL 2026
S.A. ERILIA
c/
[Z] [N]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00260 -
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QTYM
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 11 Mars 2026
Nous, Madame [Z] MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A. ERILIA
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Franck GAMBINI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Céline BAUDRAS, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
Madame [Z] [N]
née le 30 Septembre 1969 à
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 11 Mars 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 23 Avril 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [Z] [N] est locataire d’un garage, propriété de la société ERILIA, portant le numéro 5 sis à [Adresse 4], en vertu d’un bail du 4 mars 2022.
Madame [Z] [N] ne respectant plus les échéances du loyer, un commandement de payer les loyers visant la clause de résiliation de plein droit insérée au bail lui a été délivré le 12 avril 2024 par KALIACT HUISSIERS, Commissaires de Justice à [Localité 3].
Ce commandement portait sur une somme en principal de 383,74 €.
Faisant valoir que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le délais imparti, la SA ERILIA a, par acte en date du 3 février 2026, fait assigner Madame [Z] [N] devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu les articles 1225 et suivants du code civil,
JUGER que le bail en date du 4 mars 2022 est résilié de plein droit en application de la clause résolutoire à la date du 12 mai 2024,
ORDONNER l’expulsion de Madame [Z] [N] des lieux loués sis à [Adresse 5] ([Adresse 6], ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
CONDAMNER Madame [Z] [N] au paiement de la somme provisionnelle de 904,80 € en représentation de l’arriéré locatif au mois de décembre 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
CONDAMNER Madame [Z] [N] au paiement indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant, soit 100,51 €, révisable comme lui, majoré des charges récupérables, à compter du mois de janvier 2026 jusqu’à la libération effective des lieux,
LA CONDAMNER enfin au paiement d’une somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement en date du 12 avril 2024, les frais d’assignation, le droit de plaidoiries et les frais de signification de la présente, ainsi que la totalité du droit proportionnel du commissaire de Justice,
A l’audience, Madame [Z] [N] sollicite des délais de paiement.
Elle déclare qu’elle a versé une somme de 300 euros au mois de mars 2026 et qu’elle souhaite payer l’arriéré dû par échéances de 50 euros par mois.
La société ERILIA a déclaré s’en rapporter à justice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes il est possible en référé de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail, en application d’une clause résolutoire, lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
Il est acquis aux débats que les parties sont liées par un bail portant sur un garage indépendant d’un bail d’habitation.
La société ERILIA, par suite du non-paiement des loyers, provisions et charges, pour les mois de décembre 2023 à avril 2024, d’un montant total 383,74 €, a fait signifier à Madame [N] un commandement de payer par acte extra-judiciaire en date du 12 avril 2024 visant à obtenir le paiement de cette somme dans le délai d’un mois et lui dénonçant son intention, à défaut de paiement dans ce délai, de se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle.
Le commandement de payer a été régulièrement délivré et reproduit les termes de la clause résolutoire contractuelle.
Il résulte du décompte établi par la société ERILIA que le commandement est incontestablement resté infructueux dans le mois de sa délivrance, Madame [N] n’ayant procédé à aucun règlement postérieurement à la signification de ce commandement.
Dès lors, le bailleur est parfaitement fondé à se prévaloir de la clause résolutoire insérée dans le bail et rappelée dans le commandement et le bail se trouve résilié de plein droit depuis le 12 mai 2024.
Madame [N] ne conteste pas la créance locative, ni la régularité du commandement de payer qui lui a été délivré ; elle sollicite toutefois, des délais de paiement pour régulariser sa situation.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues, en tenant compte de la situation du débiteur et des besoins du créancier ; il peut subordonner les mesures à l’accomplissement par le débiteur d’acte propre à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, Madame [N], qui invoque des difficultés financières subies depuis 2023 et sa bonne foi, sollicite des délais de paiement à hauteur de 50 € par mois pour apurer sa dette.
Il ressort du détail du compte de la locataire versé aux débats, correspondant à la période du 7 novembre 2023 au 31 décembre 2025, que si celle-ci n’a pas réglé le loyer régulièrement, elle a néanmoins toujours effectué des règlements.
La bonne foi de Madame [N] n’est pas contestée.
Madame [N] prétend qu’elle a déjà versé la somme de 300,00 euros.
Toutefois, elle n’en justifie pas.
Il conviendra en conséquence de faire droit à sa demande de délais de paiement pour apurer sa dette dans un délai de 12 mois – qui tiendra compte du paiement allégué par Madame [N] – étant toutefois rappelé que ces versements destinés à apurer l’arriéré de loyers arrêté au 31 décembre 2025 devront intervenir en sus du paiement du loyer courant afin de ne pas aggraver la dette.
Afin de préserver les intérêts des bailleurs, il sera dit qu’en cas de manquement de la locataire dans le règlement de l’arriéré ou dans le paiement du loyer en cours, la clause résolutoire reprendra ses entiers effets.
L’arriéré locatif n’est pas contesté et il est justifié par les décomptes et pièces versés aux débats. En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, il y a donc lieu de faire droit à la demande provisionnelle de ce chef.
Il convient en conséquence :
— de condamner Madame [Z] [N] au paiement d’une provision de 904,80 € égale à l’arriéré de loyers et charges arrêté au mois de décembre 2025 inclus,
— d’accorder à la SARL SHEENY un délai de paiement de 12 mois pour s’acquitter de cette somme, selon les modalités détaillées au dispositif de la présente ordonnance,
— et d’ordonner la suspension de la réalisation et des effets de la clause résolutoire pendant le délai de grâce accordé, en précisant qu’à défaut de paiement à leur terme des échéances mensuelles résultant des délais accordés, ainsi que du loyer courant ou des provisions mensuelles sur charges, les bailleurs seront autorisés à se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle et à solliciter, sans autre formalité que l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, son expulsion avec le concours au besoin de la force publique.
Il n’y aura pas lieu d’assortir cette expulsion d’une astreinte.
Il convient en outre de dire que, dans l’hypothèse où la déchéance du terme serait acquise au profit des bailleurs, l’indemnité d’occupation provisionnelle due à la société ERILIA sera égale au montant du loyer courant, soit à la somme mensuelle de 100,51 €, jusqu’au départ de la locataire et la remise des clés.
Madame [N] sera en tant que de besoin condamnée au paiement de cette indemnité d’occupation.
Madame [N], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 12 avril 2024.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la DEM les frais irrépétibles engagés et non compris dans les dépens ; une indemnité de 1.000 € lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés ; vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Constate que le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré par la SA ERILIA à Madame [Z] [N] le 12 avril 2024 est resté infructueux dans le mois de sa délivrance ;
Condamne Madame [Z] [N] à payer à la SA ERILIA une provision de 904,80 € égale à l’arriéré de loyers et charges arrêté au mois de décembre 2025 inclus ;
Accorde à Madame [Z] [N] un délai de 12 mois pour s’acquitter de l’arriéré des loyers et charges arrêté au 31 décembre 2025 d’un montant de 904,80 € et l’autorise en conséquence à s’acquitter de cette somme par 12 versements mensuels, un premier versement de 354,80 € dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance, puis 11 versements égaux de 50,00 €, en sus du loyer courant, qui s’imputeront en priorité sur le capital, le premier versement devant intervenir avant le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, et les autres versements avant les 5 des mois suivants ;
Ordonne en conséquence la suspension pendant ce délai de la clause résolutoire contractuelle visée dans le commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice le 12 avril 2024 ;
Dit que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir produit ses effets si Madame [Z] [N] se libère des sommes dues pendant ce délai ;
Dit qu’à défaut de paiement d’un seul terme à son échéance de l’échéancier ci-dessus accordé et/ou à défaut de paiement d’un seul terme à son échéance du loyer courant ainsi que de la provision sur charges, la clause résolutoire contractuelle reprendra son plein et entier effet et que le bail commercial sera résilié, la clause résolutoire étant alors réputée avoir joué dès le 12 mai 2024, sans autre formalité que l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans effet pendant plus d’un mois, l’expulsion de Madame [Z] [N] des locaux donnés en location situés à [Adresse 7], [Adresse 8], étant ordonnée, de son chef et de tous occupants de son chef, sans délai et sans nouvelle décision ;
Ordonne en tant que de besoin l’expulsion de Madame [Z] [N], le cas échéant avec l’aide d’un serrurier et de la force publique, et dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du codes des procédures civiles d’exécution ;
Dit n’y avoir lieu d’assortir cette expulsion d’une astreinte ;
Fixe, dans l’hypothèse où la clause résolutoire produirait son plein effet, le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du loyer en cours, soit 100,51 €, majoré des charges récupérables, à compter du 12 mai 2024 et jusqu’à libération effective des lieux ; condamne en tant que besoin Madame [Z] [N] au paiement de cette indemnité au profit de la SA ERILIA,
Condamne Madame [Z] [N] aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 12 avril 2024, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [Z] [N] à payer à la SA ERILIA une indemnité de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Entretien ·
- Débiteur
- Logement ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Commandement de payer ·
- Quittance ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Indemnité
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Accord ·
- Cotisations ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Montant ·
- Redressement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Paiement des loyers ·
- Sociétés ·
- Indemnité
- Europe ·
- Compagnie d'assurances ·
- Piscine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Assureur ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Assignation ·
- Consignation
- Condition suspensive ·
- Clause pénale ·
- Acte authentique ·
- Résolution ·
- Compromis de vente ·
- Acquéreur ·
- Immeuble ·
- Prêt ·
- Biens ·
- Prix
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Révocation ·
- Paiement ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt
- Notaire ·
- Commissaire de justice ·
- Partage amiable ·
- Madagascar ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Émoluments ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Partie ·
- Protection ·
- Mission ·
- Technique ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Usage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Public ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Résiliation
- Cliniques ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Région ·
- Avis ·
- Tableau ·
- Reconnaissance ·
- Sociétés ·
- Assurance maladie ·
- Assurances
- Réseau social ·
- Contrefaçon ·
- Marque semi-figurative ·
- Enseigne ·
- Internet ·
- Entreprise individuelle ·
- Nom commercial ·
- Sociétés ·
- Redevance ·
- Reproduction du signe
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.