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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 12 févr. 2026, n° 25/01661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me BOURDELOIS + 1 CCC Me BOUSSINOT
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 12 FEVRIER 2026
Réouverture des débats à l’audience du 25 Mars 2026 à 09H00 Salle D
[C] [Q]
c/
[O] [T]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01661 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QPBR
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 17 Décembre 2025
Nous, Madame Françoise DECOTTIGNIES, Présidente du Tribunal Judiciaire de Grasse du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [C] [Q]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Hélène BOURDELOIS, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
ET :
Monsieur [O] [T]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Lisa BOUSSINOT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 17 Décembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 12 Février 2026.
***
Monsieur [C] [Q] a acquis un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] le 16 novembre 2004. Il a fait établir un état descriptif de division et un règlement de copropriété le 9 juillet 2018. Il a procédé à différentes cessions de lots et a conservé la propriété du lot n°7 et du lot n°12.
Il a vendu selon acte du 21 mars 2019 à Monsieur [O] [T] le lot n°8 soit un appartement de deux pièces situé sur le dernier palier menant au 3ème étage et le lot n°11 soit un local de type réserve situé sur le même palier.
Apprenante que Monsieur [O] [T] avait installé un moteur de climatisation dans son grenier et a fait constater cette installation par commissaire de justice le 1er juillet 2025.
Constatant que les mises en demeures et proposition de mise en place d’une conciliation ou d’une médiation sont restées vaines, Monsieur [C] [Q] a, par assignation en date du 3 novembre 2025, formé contre Monsieur [O] [T] une demande devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, ordonner l’évacuation de ses équipements et notamment de son moteur de climatisation du grenier lot n°12 lui appartenant et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et condamner Monsieur [O] [T] une somme provisionnelle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que l’occupation sans droit ni titre de sa propriété est constitutive d’un trouble manifestement illicite et s’estime bien fondé à former une demande de désinstallation des équipements installés dans son grenier.
Par dernières conclusions du 11 Décembre 2025, Monsieur [O] [T] conclut au débouté de la demande et forme une demande reconventionnelle aux fins de voir ordonner à Monsieur [C] [Q] de procéder à la remise en état de fonctionnement du système de climatiseur réversible de son appartement sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard et au paiement d’une somme provisionnelle de 1 000 euros en réparation du préjudice économique et financier et d’une somme provisionnelle de 500 euros en réparation du préjudice moral, outre la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il rappelle avoir acquis de Monsieur [C] [Q] un appartement de deux pièces le 21 mars 2019 et que ce dernier, propriétaire majoritaire de l’immeuble, a occupé la fonction de syndic bénévole jusqu’en avril 2025 ; Monsieur [C] [Q] étant propriétaire des combles perdus , il a donné son autorisation à Monsieur [O] [T] d’installer un climatiseur réversible en passant les tuyaux d’alimentation et les câbles électriques par le lot n°12, ainsi que l’autorisation de créer une trappe au sein de son appartement donnant accès auxdits combles pour assurer l’entretien du système.
Il indique qu’il entretenait des relations cordiales et Monsieur [O] [T] rendait service et effectuait de multiples travaux.
Il a subi des menaces en juin 2025 au sujet d’un locataire qu’il avait mis en relation avec Monsieur [C] [Q] et a déposé une main courante. Monsieur [C] [Q] a menacé de faire intervenir un plombier pour « virer » l’équipement du climatiseur, en estimant que Monsieur [O] [T] était débiteur des loyers.
Il a procédé à l’arrachage des tuyaux frigorifiques, rendant inutilisable le climatiseur, et a condamné la trappe, constaté par commissaire de justice le 16 septembre 2025 ; l’appartement ne peut plus être mis en location depuis le mois de septembre 2025.
Il estime que les demandes de M. [Q] sont sans objet puisqu’il a fait justice lui-même. Il précise qu’aucun moteur n’a été installé dans le grenier.
Il produit des pièces justifiant de l’accord de Monsieur [C] [Q] pour faire installer la climatisation et ce n’est que dernièrement que mu par un désir de vengeance en raison du litige avec le locataire qu’il est manifesté le désaccord.
Selon lui, la voie de fait est constitutive d’un trouble manifestement illicite et il est bien fondé à solliciter en urgence la remise en état du système de climatisation réversible de son appartement. Il rembourse les mensualités de son crédit par la location et ne peut plus louer en l’absence de système de chauffage et de climatisation. Il fait valoir une baisse des revenus locatifs.
Pour répliquer aux conclusions adverses, il indique que le cumulus était entreposé dans les combles antérieurement à la vente et que M. [Q] reconnaît implicitement être l’auteur de trouble manifestement illicite en condamnant la trappe d’accès de l’intérieur et après avoir coupé et arraché les tuyaux d’alimentation.
Il rappelle que le système de climatisation du logement a été installé au cours de l’année 2019.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 15 décembre 2025, Monsieur [C] [Q] maintient ses demandes y ajoutant la demande reboucher la trappe que M. [T] a lui-même percé dans son logement afin d’accéder au lot n°12.
Il rétorque que les pièces adverses n’apportent aucune preuve si ce n’est qu’une climatisation a bel et bien été installée, et qu’il en avait parlé entre eux. Il a déposé plainte contre les personnes ayant rédigé les attestations qu’il ne connaît pas. Il ne s’est aperçu de ces installations que sur l’alerte de sa locataire et a tout de suite manifesté son désaccord quant à la violation de sa propriété.
Il indique que le litige avec le locataire est absolument indépendant du litige dont est saisi la juridiction. Il constate que sur l’une des photographies produites et datant de 2021, il n’existe aucun moteur de climatisation. M. [Q] répète qu’il a simplement fait boucher la trappe d’accès que M. [T] a ouvert de son appartement pour accéder aux combles de M. [Q] ; il n’a pas eu accès à l’appartement de M. [T] et n’a pas pu sectionner les tuyaux de sa climatisation.
Pour le surplus, il est référé aux écritures des parties.
A l’audience du 17 décembre 2025, l’affaire a été plaidée puis mise en délibéré.
MOTIFS
L’article 836-1 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4.
Aux termes de l’article 774-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement dans les cas prévus par la loi.
L’article 774-2 dispose que l’audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige.
Le juge chargé de l’audience de règlement amiable peut prendre connaissance des conclusions et des pièces échangées par les parties.
Il peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu’il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux.
Il détermine les conditions dans lesquelles l’audience se tient. Il peut décider d’entendre les parties séparément.
La nature des relations entre les parties qui ont perduré pendant plusieurs années ainsi que les réclamations que chacune d’entre elles a formulé, et qui sont contestées justifient qu’une mesure de règlement amiable soit envisagée.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats afin que les avocats constitués donnent leur avis sur une mesure d’audience de règlement amiable.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance avant dire droit ,
Ordonne la réouverture des débats ;
Invite les avocats constitués à donner leur avis sur une mesure d’audience de règlement amiable ;
Renvoie l’affaire à l’audience du Mercredi 25 Mars 2026 à 09H00 à cette fin.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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