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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 12 mai 2026, n° 26/00313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me BERGANT + 1 CCC à Me TAILLAN + 1 CCC à Me FIORENTINO + 1 CCC à Me DE VALKENAERE + 1 CCC à Me TAILLAN
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 12 MAI 2026
[Adresse 1]
[D] [W]
c/
S.A. SMA SA, Société CE INVEST, S.A. ALLIANZ IARD, Société CCE BIM
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00313
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QVHY
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 23 Mars 2026
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [D] [W]
né le 11 Octobre 1960 à [Localité 1] – PAYS-BAS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Frédéric BERGANT, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
ET :
S.A. SMA SA
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Jean baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
S.A.S.U. CE INVEST
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe FIORENTINO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.R.L.U CCE BIM
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Me Jean baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 23 Mars 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 12 Mai 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance en date du 7 octobre 2025, le juge des référés de ce siège a ordonné une expertise judiciaire qu’il a confiée à Monsieur [I] [G], dans le litige opposant Madame [O] [H] épouse [W] et Monsieur [D] [W] à la S.A.S.U. CE Invest, la S.A. Allianz IARD, la S.A.R.L. CCE BIM (Conception-Construction-Exploitation), et la S.A. SMA, afférent aux désordres, vices et malfaçons affectant leur maison, dont les travaux ont été réceptionnés le 26 mai 2023, avec réserves.
Faisant valoir que les opérations d’expertise en cours en démontrent la nécessité par exploits en dates des 26, 27 février et 2 mars 2026, Monsieur [W] a fait assigner en référé les sociétés CE Invest, Allianz IARD, CCE BIM, et SMA, aux fins, au visa des dispositions des articles 145 et 245 alinéa 2 du code de procédure civile, de voir étendre la mission de l’expert à l’examen des griefs figurant au rapport Cylea C325 indice D en date du 20 janvier 2026, et de voir réserver les dépens.
Il expose avoir constaté en cours d’expertise de nouveaux désordres, dont la réalité ressort du rapport suscité, et qu’il est dès lors bien fondé à voir soumettre à l’examen de l’expert judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mars 2026.
*****
Le demandeur est en l’état de son assignation en extension de mission.
Vu les conclusions de la S.A.R.L. CCE BIM et la S.A. SMA, notifiées par RPVA le 18 mars 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elles demandent à la juridiction, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de leur donner acte de leurs protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension de mission, et de réserver les dépens.
La S.A.S.U. CE Invest et la S.A. Allianz IARD ont formulé oralement à l’audience toutes protestations et réserves d’usage sur la demande.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la demande d’extension de mission :
S’il résulte des dispositions des articles 149 et 236 du code de procédure civile que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures d’instruction qu’il a organisées et modifier les termes des missions données aux techniciens, l’article 245, alinéa 3, du même code dispose que «le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien».
Ainsi, et en toute hypothèse, une modification ou une extension de la mission de l’expert suppose de recueillir préalablement ses observations.
En l’espèce, il ressort de la liste des désordres et malfaçons établie par la société Cyléa en date du 20 janvier 2026, les désordres suivants :
§ 4.3.7. Désordre K: Escalier côté Ouest accès jardin (page 24).
§ 4.3.8. Désordre K : Portail (page 25).
§ 4.4.9 Malfacon : Toiture casquette (page 36) absence d’étanchéité.
§ 4.4.10 Malfacon : Pieds de poteaux (page 42) sièges de remontées capillaires.
§ 4.4.11 : Vitrages des baies (page 44)
§ 4.4.12 : Vitrages des gardes corps (page 46)
§ 4.4.13 : Vitrages horizontaux (page 49)
§ 4.4.15 : Absence de conformité a la réglementation environnementale RT 2020 (page 53).
§ 4.4.16 : Fixation des meubles-vasques suspendus – Absence de renforts dans le doublage en plaques de plâtre (page 53)
§ 4.4.17 : Absence de ventilation réglementaire dans la gaine d’ascenseur – Constat et analyse de non-conformité (page 55)
§ 4.4.18 : Soutènement des terres du jardin (page 58).
§ 4.4.19 : Canalisations extérieures (page 59).
Leur examen, légitime, excède la mission de l’expert judiciaire telle que fixée dans l’ordonnance de référé du 7 octobre 2025 qui l’a désigné.
Dès lors, il y sera fait droit à la demande, étant observé que dans sa note aux parties en date du 13 mars 2026, Monsieur [G] a indiqué ne pas formuler d’objection à l’extension sollicitée de sa mission.
Eu égard aux frais susceptibles d’être générés par l’extension de la mission expertale, le demandeur devra consigner une somme de 1.000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, dans le mois de l’avis à consigner adressé par le greffe.
II. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Le demandeur, au bénéfice duquel la présente ordonnance est rendue, supportera les dépens de l’instance de référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alain MIELI, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application des dispositions des articles 145 et 245 du code de procédure civile.
Donnons acte à la S.A.R.L. CCE BIM, la S.A. SMA, la S.A.S.U. CE Invest et la S.A. Allianz IARD de leurs protestations et réserves.
Étendons la mission confiée à Monsieur [I] [G] aux chefs de mission suivant :
*vérifier la réalité des désordres suivant, décrits à la liste des désordres et malfaçons C325 Indice D établie par la société Cyléa en date du 20 janvier 2026 :
§ 4.3.7. Désordre K: Escalier côté Ouest accès jardin (page 24).
§ 4.3.8. Désordre K : Portail (page 25).
§ 4.4.9 Malfacon : Toiture casquette (page 36) absence d’étanchéité.
§ 4.4.10 Malfacon : Pieds de poteaux (page 42) sièges de remontées capillaires.
§ 4.4.11 : Vitrages des baies (page 44)
§ 4.4.12 : Vitrages des gardes corps (page 46)
§ 4.4.13 : Vitrages horizontaux (page 49)
§ 4.4.15 : Absence de conformité a la réglementation environnementale RT 2020 (page 53).
§ 4.4.16 : Fixation des meubles-vasques suspendus – Absence de renforts dans le doublage en plaques de plâtre (page 53)
§ 4.4.17 : Absence de ventilation réglementaire dans la gaine d’ascenseur – Constat et analyse de non-conformité (page 55)
§ 4.4.18 : Soutènement des terres du jardin (page 58).
§ 4.4.19 : Canalisations extérieures (page 59).
Disons que, s’agissant de l’ensemble des autres chefs de mission, l’expert poursuivra ses opérations conformément aux dispositions de l’ordonnance du 7 octobre 2025.
Disons que Monsieur [D] [W] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse dans le mois suivant l’avis à consigner qui lui sera adressé par le greffe, la somme de 1.000 (mille) euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert.
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités impartis, la nouvelle désignation de l’expert, au contradictoire des parties concernées par la présente procédure, sera caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile.
Disons que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
Condamnons Monsieur [D] [W] aux dépens.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Juge des référés
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