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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 9 avr. 2026, n° 25/01251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC et 1 CCFE Me PICCINATO + 1 CC Me AGNETTI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2026
S.C.I. [Localité 1]
c/
S.A.R.L. [D]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01251 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QLBF
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 04 Février 2026
Nous, Madame Stéphanie LE GALL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. NEGRIN CANNES société civile immobilière immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Cannes sous le numéro 523 960 185, agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Audrey PICCINATO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Claire SUN, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
S.A.R.L. [D] société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Cannes sous le numéro 494 614 365, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Florence CATTENATI, avocat au barreau de NICE,
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 04 Février 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 02 Avril, prorogée au 09 Avril 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat de bail commercial du 25 mai 2020, la société CONCORDIA, aux droits de laquelle est venue la SCI [Localité 1], a donné à bail à la SARL [D] des locaux à usage de restauration situés à Cannes, pour une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 2021.
Se prévalant d’impayés locatifs récurrents et de manquements contractuels, la SCI [Localité 1] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 14 février 2025, dont les causes n’ont pas été totalement réglées dans le délai imparti.
C’est dans ces conditions que :
Suivant acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2025, La SCI [Localité 1] a fait assigner la SARL [D] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, à l’effet de voir sur le fondement des dispositions combinées des articles 834 et 835 du code de procédure civile et L145-41 en son alinéa 1er du code de commerce :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties et afférent aux locaux à usage commercial (lots n°4, 5B, 7 et 5) sis [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 3] à la date du 15 mars 2025.
— ordonner en conséquence, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de la SARL [D] ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, dans le mois de la signification de l’Ordonnance à intervenir.
— ordonner qu’en cas de besoin, le sort des meubles soit régi conformément aux articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
— condamner par provision la SARL [D] à payer à la SCI [Localité 1] à compter du 15 mars 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire, une indemnité mensuelle d’occupation augmentée de la provision sur charges et taxe foncière, taxe sur la valeur ajoutée incluse, soit une somme mensuelle de 10 313,86 euros TTC jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés.
— condamner par provision la SARL [D] à payer à la SCI [Localité 1] la somme de 20318,92 euros au titre des loyers, provisions sur charges et indemnités d’occupation dus au 1er juillet 2025 inclus, taxe sur la valeur ajoutée incluse, à parfaire au jour de l’Ordonnance à intervenir, avec intérêt au taux légal à compter du 14 février 2025, date du commandement, et à défaut à compter de l’assignation,
— Assortir cette condamnation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard
— condamner la SARL [D] à produire plusieurs documents et certificats
— Condamner la SARL [D] à verser 2400 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 24 septembre 2025, a été renvoyé à la demande des parties en l’état des règlements effectués par la défenderesse à l’audience du 4 février 2026, date à laquelle elle a été évoquée.
En cours d’instance, la SARL [D] a procédé au règlement de l’arriéré locatif et a communiqué les pièces sollicitées, dont le certificat de conformité en matière de sécurité incendie délivré le 30 janvier 2026.
La SCI [Localité 1] a, en conséquence, déclaré se désister de l’ensemble de ses demandes principales, ne maintenant que ses prétentions au titre des frais irrépétibles et des dépens, faisant valoir que la procédure engagée a été nécessaire pour contraindre la locataire à s’exécuter.
La SARL [D] s’oppose à ces demandes, soutenant que ses difficultés étaient ponctuelles, qu’elle est désormais à jour de ses obligations et sollicitant, à son tour, une indemnité de 2000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré le 2 avril 2026, prorogé au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les demandes principales
Il sera pris acte du fait que la SCI [Localité 1] se désiste de ses demandes principales, ayant indiqué à l’audience que les sommes principales réclamées avaient été réglées et les pièces réclamées lui ont été remises.
2/ Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La SARL [D] , qui n’a réglé la totalité des sommes dues que postérieurement à la délivrance de l’acte introductif d’instance, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 14 février 2025.
Il serait inéquitable de laisser à la charge dela SCI [Localité 1] la totalité des frais irrépétibles qu’elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens, dès lors que le paiement du principal et la communication des documents demandés ne sont intervenus que suite à l’action en justice. En conséquence, une indemnité de 700 € lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ce montant mesuré se justifiant par les réelles difficultés financières rencontrées pas la défenderesse auxquelles elle a finalement réussi à faire face .
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Constate que la SCI [Localité 1] se désiste de l’instance concernant ses demandes principales ;
Déclare ce désistement parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge des référés ;
Condamne la SARL [D] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 14 février 2025 et celui de l’état des privilèges et nantissements, ceux-ci étant justifiés par le comportement initial de la locataire ayant rendu nécessaire l’engagement de la présente procédure, avec distraction au profit de Maître Audrey PICCINATO pour ceux dont elle a fait l’avance ;
Déboute la SARL [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL [D] à payer à la SCI [Localité 1] une indemnité de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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