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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, surendettement rp, 5 sept. 2025, n° 25/00792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE, Société CRCAM PROVENCE COTE D' AZUR, Société SCI NGUYEN, Société ORANGE BANK, Société FLOA, Chez CCS - SERVICE ATTITUDE, Société COFIDIS, Société CA CONSUMER FINANCE, Centre de recouvrement |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
Palais Leclerc
140 bd Maréchal Leclerc
83041 TOULON CEDEX 9
☎ 04.94.18.99.20/25
N° RG 25/00792 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NEUH
Minute N°25/00247
JUGEMENT
SUITE À CONTESTATION
DES MESURES IMPOSÉES
RENDU LE 05 SEPTEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ----------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [U]
né le 24 Mai 1986 à LA SEYNE-SUR-MER (83500)
ETG 1, APT 103
39 AV ANCIENS COMBATTANTS FR INDOCH
83500 LA SEYNE SUR MER
comparant en personne
à
DÉFENDEURS :
Société DIAC
Centre de recouvrement
TSA 83361
33612 CESTAS CEDEX
non comparante, ni représentée
Société COFIDIS
Chez Synergie
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 09
non comparante, ni représentée
Société FLOA
Chez CCS – SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante, ni représentée
Société CRCAM PROVENCE COTE D’AZUR
SERVICE PSS6
111 AV EMILE DECHAME – BP 250
06708 ST LAURENT DU VAR CEDEX
non comparante, ni représentée
Société SCI NGUYEN
9 AV ANCIENS COMBATTANTS D INDOCHI
83500 LA SEYNE SUR MER
non comparante, ni représentée
Société ORANGE BANK
Chez Franfinance
53, rue du port – CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
DÉBATS :
Audience publique du 16 Juin 2025
JUGEMENT :
Le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 SEPTEMBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 juin 2024, la commission de surendettement des particuliers du Var a déclaré recevable Monsieur [M] [U] (ci-après « le débiteur »), en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Le 04 décembre 2024, la commission a élaboré des mesures imposées, consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 12 mois, au taux de 0,00 %, avec une mensualité retenue de 443,27 euros. La commission a également imposé au débiteur de vendre le véhicule immatriculé pour la première fois le 13 octobre 2023 et financé par MOBILIZE FINANCIAL SERVICES.
Suite à la notification des mesures imposées par la Banque de France le 06 décembre 2024 au débiteur et à son recours le 24 janvier 2025, le dossier a été transmis au greffe du Tribunal de céans.
Les parties ont été convoquées, par lettre recommandée, à l’audience du 16 juin 2025.
A cette audience, seul le débiteur a comparu.
Il affirme avoir restitué le véhicule. Il ajoute avoir une nouvelle créance d’un montant de 5 939,15 euros, suite à la restitution dudit véhicule. Le débiteur ne conteste pas le plan.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 septembre 2025 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 733-6 du code de la consommation : « La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14. En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L. 733-1 ou de l’article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier ».
A l’examen du dossier, il ressort que le débiteur a reçu notification des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var le 06 décembre 2024 et a adressé son recours le 24 janvier 2025.
Le recours du débiteur n’ayant pas été exercé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, irrecevable.
Ainsi, il convient d’appliquer le plan établi par la commission de surendettement.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, exécutoire de plein droit et en premier ressort,
DÉCLARE le recours de Monsieur [M] [U] irrecevable ;
DIT que le plan établi par la commission de surendettement des particuliers du Var en date du 04 décembre 2024 au bénéfice de Monsieur [M] [U] s’applique ;
DIT que les mesures de désendettement doivent être mises en application dans le mois suivant la présente décision et qu’il appartient au débiteur de contacter les créanciers pour les modalités pratiques de paiement ;
DIT que les paiements volontaires ou forcés reçus par les créanciers entre la date à laquelle leur créance a été arrêtée et la date de notification du présent jugement, devront être imputés sur le montant des dernières mensualités exigibles fixées par le plan ;
RAPPELLE que les créanciers parties à la présente instance ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée du plan ;
DIT qu’en cas de non-respect par le débiteur des modalités d’apurement prévues au plan, il appartiendra au créancier impayé de la mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’exécuter les obligations sous quinzaine en avisant qu’à défaut de régularisation, le plan sera caduc à l’égard de tous les créanciers ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.
LE GREFFIER LE JUGE
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