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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, saisies immobilieres, 19 sept. 2025, n° 24/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
— ----
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ADJUDICATION
DU 19 Septembre 2025- N°A 25/00042
N° Rôle : N° RG 24/00031 – N° Portalis DB2S-W-B7I-E6DV
A l’audience publique des saisies immobilières tenue le 19 Septembre 2025
par Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
assistée de Madame Sylvie MERGUI, Greffier
par jugement contradictoire et en dernier ressort,
ENTRE :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, Société Coopérative à capital variable, immatriculée au R.C.S. d'[Localité 10] sous le numéro 302 958 491, dont le siège social est sis [Adresse 19] [Localité 8] [Adresse 11], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Créancier Poursuivant, représenté par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
ET :
Monsieur [U] [Z] [W] [R], né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 16], demeurant [Adresse 9]
Débiteur saisi, représenté par Maître Sophie DUBOSSON, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Maître Thibault ROULLET, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
ET :
Monsieur [Y] [X] [A] [D], né le [Date naissance 6] 1997 à [Localité 17], demeurant [Adresse 3]
Adjudicataire, représenté par Maître Paul-Marie BERAUDO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
Madame [V] [T] [S], née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3]
Adjudicataire, représenté par Maître Paul-Marie BERAUDO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
A été prononcé le Jugement suivant :
Vu le jugement d’orientation du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Thonon-les-Bains en date 23 mai 2025, ayant ordonné la vente forcée des biens saisis ci-après désignés :
“Sur la commune de [Localité 15][Adresse 1] [Adresse 5] », un bâtiment de type habitation et ferme avec terrain attenant cadastré section [Cadastre 13], section [Cadastre 14] et section B n°[Cadastre 7] pour une surface totale de 70a 56ca”, dont la désignation détaillée figure au Cahier des Conditions de vente qui précède et auquel il y a lieu de se reporter et ayant fixé l’audience d’adjudication au 19 Septembre 2025.
Vu le cahier des conditions de vente et l’état hypothécaire déposés au Greffe le 9 avril 2024.
Vu les formalités de publicité de la vente qui ont été accomplies conformément aux articles R.322-31 et R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution de la façon suivante :
— par avis affiché dans les locaux du Tribunal accessible au public le 22 juillet 2025,
— par avis publié dans le journal d’annonces légales le MESSAGER du 31 juillet 2025,
— par avis simplifié apposé au lieu de l’immeuble saisi le 29 juillet 2025, suivant procès-verbal d’apposition d’affiche dressé par la SCP MOTTET DUCLOS & TISSOT, Commissaires de Justice Associés à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (74160),
— par avis simplifiés publiés dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale à savoir LE DAUPHINE du 28 juillet 2025 et l’ECO SAVOIE [Localité 18] BLANC du 1er août 2025,
— par avis paru sur le site AVOVENTES.
Vu les articles L.322-5, L.322-6, R.322-26, R.322-27, R.322-30 à R.322-33, R.322-40, R.322-42 à R.322-46, R.322-59 et R.322-60 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Après avoir entendu Maître [E] [F] de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, Avocat du créancier poursuivant solliciter qu’il soit procédé à la vente dont les frais préalables ont été taxés à la somme de 7.302,90 €.
Après avoir rappelé que les enchères partiront du montant de la mise à prix de 30.000 € fixée au cahier des conditions de vente, et dit que, à la demande de l’avocat du créancier poursuivant, chaque enchère devra couvrir la précédente d’au moins 1.000 €, et après avoir constaté que quatre vingt dix secondes se sont écoulées depuis la dernière enchère portée par Maître Paul-Marie BERAUDO, Avocat, d’un montant de cent quatre vingt quatre mille euros (184.000 €), emportant adjudication pour le compte de :
— Monsieur [Y] [X] [A] [D], né le [Date naissance 6] 1997 à [Localité 17],
Et
— Madame [V] [T] [S], née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 12],
demeurant ensemble [Adresse 3],
dont il a été déclaré l’identité avant la fin de l’audience.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution,
Taxe les frais de saisie immobilière à la somme de 7.302,90 € ;
Déclare Monsieur [Y] [X] [A] [D] et Madame [V] [T] [S], adjudicataires des biens saisis sus énoncés pour le prix de cent quatre vingt quatre mille euros (184.000 €), outre les frais de saisie immobilière.
Condamne le débiteur aux dépens.
Rappelle que conformément aux dispositions de l’article L322-13 du code de l’exécution, le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi et qu’en application des dispositions de l’article R322-64 du même code, sauf si le cahier des conditions de vente prévoit le maintien dans les lieux du débiteur saisi, l’adjudicataire peut mettre à exécution le titre d’expulsion dont il dispose à l’encontre du saisi et de tout occupant de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable à compter du versement du prix ou de sa consignation et du paiement des frais taxés.
EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.
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