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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 nov. 2022, n° 22/01343 |
|---|---|
| Numéro : | 22/01343 |
Texte intégral
Extrait des minutes du Tribuna REFERES Judiciaire de Grenoble
Au nom du Peuple Français JUGEMENT N°
DOSSIER: N° RG 22/01343 – N° Portalis DBYH-W-B7G-KWSS
AFFAIRE: (
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENAD SELON LA PROCÉADRE ACCELÉRÉE AU FOND LE 03 NOVEMBRE 2022
Par Jean-Yves ADRAND, 1er Vice-Président du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté – de Elodie FRANZIN, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier;
ENTRE:
DEMANDERESSE
Madame demeurant
représentée par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET:
DEFENDERESSES
Madame
représentée par Me Severine MARTIN, avocat au barreau de LYON, plaidant et de Me Florine MULLEM, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant Le 03 Novembre
2022
Copie exécutoire et copie à : représentée par Me Severine MARTIN, avocat au barreau de LYON, plaidant et de Me la SCP LACHAT Florine MULLEM, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant MOURONVALLE
Me Florine MULLEM
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 16 Juin 2022 pour l’audience des référés du 21 Juillet 2022 ;
Vu le renvoi au 14 Septembre 2022 ;
A l’audience publique du 14 Septembre 2022 tenue par Jean-Yves ADRAND, ler Vice-Président assisté de Elodie FRANZIN, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier, après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré- et le prononcé de la décision renvoyé au 03 Novembre 2022, date à laquelle Nous, Jean-Yves ADRAND, 1er Vice-Président, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉADRE, PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur X est décédé le […], laissant pour lui succéder Madame Y a veuve commune en biens, et ses deux filles issues d’autres lits, Madame Z . et Madame AA
Par testament olographe du 13 octobre 2014, Monsieur X ( ! a fait de
Madame Aneta K la légataire de ses biens, lui laissant < les droits les plus vastes possibles dans (ma) succession ».
Madame AB
-qui est restée vivre dans un bien immobilier sis à […], propre de son mari défunt, a opté pour 4 en pleine propriété et ¾ en ususfruit.
Dans le temps du mariage, les époux 'ont acquis un bien immobilier situé à OYEU qui a été vendu le 21 septembre 2020 pour un prix de 218.000,00 €. Le prix de la vente a été consigné dans la comptabilité du Notaire. Au 24 novembre 2021, le compte étude était créditeur de 220.000,00 €. Selon le Notaire en charge de la sucession, qui a dressé un projet de déclaration de uccession, l’actif net de succession pourrait s’élever à 401.623,58 €.
Par exploits des 16 et 20 juin 2022, Madame AB
▸ épouse I a fait assigner Madame Z et Madame AA devant le
Président statuant en procédure accélérée au fond, afin de voir, en application des dispositions de l’article 815-11 du Code civil de voir ordonner une avance de 166.770 € au profit de Madame AB à valoir sur le partage de et Madame AA à verser l’indivision et condamner Madame Z la somme de 2.500 € en application des à Madame AB dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. et Madame AA se sont opposées aux Madame Z demandes de Madame AB I dès lors que: la communauté sera tenue de récompenses suite à la succession du père de Monsieur
-
Christian et à plusieurs donnations de ses parents et dès lors que Madame AB I a sans doute bénéficié d’assurances vies de sa belle-mère,
- le bien de SAINT NÎZIER AD AE doit faire l’objet d’une réévaluation dès lors que Madame AB _ souhaite racheter les droits de Mesdames
- Madame AB ne justifie pas se trouver dans une situation de besoin lui permettant d’obtenir une avance en capital. Elles ont solicité du Juge des Référés de condamner Madame AB. à leur payer la somme de 3.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction.
après avoir indiqué En réponse Madame AB qu’elle n’envisage plus de racheter les parts de Mesdames dans le bien de […] et rappelé que l’article 815-11 du Code civil ne prévoit pas de condition de se trouver en situation de besoin pour autoriser l’avance, a maintenu ses demandes initiales et demandé que Mesdames soient déboutées de toutes leurs demandes.
2
SUR QUOI
En application de l’article 815-11 du Code civil, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire. En cas de contestation, le président du Tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
En application de ces dispositions, il appartient à l’ayant droit de justifier du niveau de ses droits dans le partage à intervenir et de démontrer si les fonds disponibles permettent l’octroi de l’avance sollicitée. Il n’a pas, en revanche, à justifier d’une quelconque situation de besoin.
En l’espèce, il est établi et non contesté par Madame AB que le bien d’OYEU qui a été vendu pour 218.000,00 € en septembre 2020 appartenait à la communauté Il est justifié par Madame AB et non contesté par
, que le compte étude de la succession Madame Z présentait un solde créditeur à hauteur de 220.500,00 € au 24 de Monsieur X novembre 2021.
Il n’est pas plus contesté que les droits des parties dans la succession de Monsieur X sont de ¼ en pleine propriété et ¾ en usufruit pour Madame et de 3ème en nue propriété pour chacune de Mesdames Il apparaît enfin que la succession de Monsieur X devrait présenter un actif net de plus de 400.000,00 €. entendent voir liquider dans des opérations Il est constant que Mesdames de partage uniques la succession de leur père et de leur grand-mère paternelle, Madame décédée le 30 novembre 2020, soit postérieurement à Monsieur X Il ressort de la déclaration de succession de Madame , produit par Mesdames que celle-ci présenterait un solde bénéficiaire sur lequel devrait avoir des droits à hauteur de laMadame AB. moitié indivise en pleine propriété dès lors qu’elle est au bénéfice d’un testament enregistré le 27 juillet 2020 et que les droits de Mesdames dans cette succession devraient être pour chacune de 4 en pleine propriété.
Au vu de ces éléments, et dès lors que les opérations de partage en cours pourraient éventuellement faire apparaître un droit à récompense au profit des successions dont objet en provenance de la communauté _t de Madame ' notamment en
. à celles-ci, il est suffisamment raison des diverses donations de Madame que les fonds actuellement établi par Madame AB disponibles dans la succession de Monsieur X permettent, à tout le moins, à cette dernière de se voir remettre à titre d’avance la somme de 109.000,00 € correspondant à sa part dans le prix de vente du bien immobilier commun d’OYEU, sans empièter sur les droits potentiels des autres ayants-droits. La demande de Madame Y sera, dès lors, déclarée fondée à hauteur de ce montant, celle-ci devant pour le surplus mieux se pourvoir dans le cadre des opérations de liquidation et partage.
Sur les demandes accessoires, au vu des circonstances de l’espèce et de son caractère
< successoral familial », les dépens seront pris en frais privilégiés de succession, chacune des parties gardant la charge de ses frais irrépétibles.
3
PAR CES MOTIFS
Nous, Président statuant en procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une avance en capital de 109.000,00 € au profit de Madame AB à valoir sur ses droits dans le partage de l’indivision;
Déboutons Madame AB Madame Z Madame AA ' de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Disons que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage.
L’ADJOINTE ADMINISTRATIVE LE PRESIDENT FAISANT FONCTION DE GREFFIER
Elodie FRANZIN Jean-Yves ADRAND Ennséquence, LA REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne
à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aa procureurs pentrux tilaus Posar de la République
y amun, át t a cepablique
P e ben 4 pages IR Pure or flachet das survites de greffe judicia du Tribunal IA 03/11/2 IC DE
D es de greffe judiciaUD M
* n° 23
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