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Sur la décision
| Référence : | TJ Bayonne, 27 mai 2025, n° 25/00129 |
|---|---|
| Numéro : | 25/00129 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSURANCES, LA BANQUE, S.A. CNP ASSURANCES IARD c/ exercant sous le nom commercial, POSTALE, IARD dont le siège social est sis |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES
N° minute:25/254 N° RG 25/00129 – N° Portalis DBZ7-W-B7J-FVW6 DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE du 27 Mai 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Grosse à Me CALO
Copies à Me BONNARD, service des Expertises le 27/5/25
Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire de Bayonne, le 27 Mai 2025 a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
Composition:
Madame Florence BOUVIER, Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne
Assistée de Sandrine BONVALLAT, faisant fonction de Greffière, présente à l’appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe
ENTRE:
Monsieur X Y Z, demeurant 47, rue Oletako Bidea – 64310 […] représenté par Me Justine CALO, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 178
ET:
S.A. CNP ASSURANCES IARD exercant sous le nom commercial LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD dont le siège social est sis […] représentée par Maître Emeric DESNOIX, de la SELARL Cabinet DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant, représentée par Me Elodie BONNARD, avocat au barreau de BAYONNE, avocat postulant, vestiaire : 162
A l’audience du 13 Mai 2025
Le Juge des référés, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations, a mis l’affaire en délibéré à l’audience de ce jour, où il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
M. X Z a acquis un véhicule de marque AA immatriculé SUI 4751 le 17 septembre 2020 au Royaume-Uni. Il a souscrit un contrat d’assurance pour ce véhicule auprès de la SA CNP ASSURANCES IARD exerçant sous le nom commercial LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD a effet à compter du 17 septembre 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2025, M. X Y Z a fait assigner la SA CNP ASSURANCE IARD exerçant sous le nom commercial LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne statuant en référé.
Par conclusions notifiées le 13mai 2025, il sollicite :
-de condamner la SA CNP ASSURANCE IARD exerçant sous le nom commercial LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD à garantir le sinistre déclaré le 5 février 2024 et formuler une proposition d’indemnisation
-d’ordonner une expertise aux fins d’évaluation de la valeur du véhicule et des travaux de réparations éventuellement nécessaires
-de condamner la SA CNP ASSURANCES IARD exerçant sous le nom commercial LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il explique que :
-le 25 avril 2023, il a déclaré un premier sinistre à son assureur, la SA CNP Assurances IARD
exerçant sous le nom commercial LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD concernant la dégradation de son véhicule et a été indemnisé à hauteur de 649 euros
-le 5 février 2024, il a déclaré un second sinistre à son assurance, après avoir trouvé son véhicule vandalisé
-l’expert mandaté par la SA CNP ASSURANCE IARD exerçant sous le nom commercial LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD a évalué oralement la valeur du véhicule à la somme de 19 000 euros puis a indiqué dans son rapport une valeur de 8500 euros
-la SA CNP ASSURANCE IARD exerçant sous le nom commercial LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD a refusé de l’indemniser malgré une mise en demeure sollicitant une indemnisation à hauteur de 19 000 euros
-il a produit toutes les pièces requises pour que son contrat d’assurance soit mis en œuvre concernant le 2ème sinistre déclaré le 5 février 2024.
Par conclusions notifiées le 13 mai 2025, la SA CNP ASSURANCES IARD exerçant sous le nom commercial LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD conclut au débouté et sollicite subsidiairement que les frais d’expertise soient mis à la charge du demandeur.
Elle fait état de ce que :
-M. Z est assuré auprès de la SA CNP ASSURANCES IARD exerçant sous le nom commercial LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD pour son véhicule AA immatriculé SUI 4751 mais n’a pas justifié d’un certain nombre de pièces justificatives quant au 2ème sinistre déclaré le 5 février 2024
-en l’absence d’élément suffisant pour établir la validité de son droit à indemnisation,
l’expertise demandé n’est pas justifiée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de condamnation à garantir et à faire une offre d’indemnisation :
En vertu de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
En l’espèce, aucune urgence n’est établie par plus qu’un trouble manifestement illicite ou dommage imminent;
Par ailleurs, les demandes de garantie et d’injonction de faire une offre d’indemnisation relèvent de l’appréciation des obligations contractuelles reliant les parties et donc de la seule appréciation du juge du fond;
En conséquence, il convient de rejeter les demandes de ce chef;
Sur la demande d’expertise:
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;
L’appréciation du motif légitime n’implique pas d’apprécier les responsabilités ou garanties ni leurs chances de succès des futures prétentions des demandeurs; il suffit que le demandeur justifie d’éléments rendant crédibles ses suppositions ou allégations et que les preuves à obtenir ou conserver soient de nature à alimenter un procès;
En l’espèce, la SA CNP ASSURANCES IARD exerçant sous le nom commercial LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD reconnait être l’assureur de M. X Z pour son
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véhicule AA immatriculé SUI 4751 à compter du 17 septembre 2021 ; il est justifié par ailleurs de ce que M. X Z a déclaré le 5 février 2024 auprès des services de police des faits de dégradations (bris de vitre et rayures) de son véhicule commis à […], sur la voie publique (rue Burdin Bidea), entre le 4 février 2024 et le 6 février 2024; il est produit aussi la déclaration de sinistre le 20 février 2024 auprès de la SA CNP ASSURANCES IARD exerçant sous le nom commercial LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD ; le rapport d’expertise de M. AB AC en date du 9 février 2024 relève plusieurs réparations à faire notamment sur le pare-brise, la lunette arrière et les phares, pour un montant total de 15 445 euros et évalue la valeur du véhicule à la somme de 8500 euros ;
Il en résulte un motif légitime pour déterminer la valeur du véhicule au moment de son examen et si possible déterminer sa valeur avant le 5 février 2024 au regard des dégradations dénoncées dans la plainte et la déclaration de sinistre de M. X Z; En conséquence, il convient d’ordonner une expertise selon la mission détaillée au dispositif, le surplus étant rejetée ;
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile : En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à condamnation de ce chef;
PAR CES MOTIFS :
Nous, Florence BOUVIER, juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder M. AD AE avec mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et entendu les parties, assistées le cas échéant, de leurs conseils:
- de procéder à l’examen du véhicule AA immatriculé SUI 4751, objet du litige ;
- de déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment du sinistre du 5 février 2024;
- dire s’il a fait l’objet d’un entretien normal au regard de son kilométrage,
- de vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurances qui ont pu en avoir connaissance ;
- de décrire son état et vérifier si les désordres allégués existent ;
- dans l’affirmative, de les lister et, dans la mesure du possible dater leur apparition,
- en rechercher les causes,
- pour le cas où ces désordres auraient une cause antérieure au sinistre du 5/02/24, dire si ces désordres sont imputables à une usure normale au regard de la nature du véhicule et de son kilométrage, s’ils étaient décelables par l’acquéreur notamment dans le cadre d’un essai et ou d’un examen du véhicule par un profane ou s’ils pouvaient constituer un vice caché, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables par un acheteur non professionnel;
- d’indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation ; le cas échéant, de préciser les troubles de jouissance subis par l’acquéreur et les frais exposés pour
remédier aux vices constatés;
- de fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis
DISONS que l’expert pour s’adjoindre l’avis d’un sapiteur;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d’instruction dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) sauf prorogation accordée.
DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant,
FIXONS à 2000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. X Z devra consigner à la régie de ce tribunal dans le délai de 40 JOURS à compter de la date de la présente ordonnance, sauf à être dispensé du versement de ladite consignation s’il justifie du bénéfice de l’aide juridictionnelle.
DISONS qu’en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d’être relevée de cette sanction sur justification d’un empêchement légitime,
DISONS que, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d’expertise avec copie aux avocats des parties -ainsi qu’aux parties qui n’auraient pas d’avocat- auxquels il devra indiquer qu’ils disposent d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction,
DISONS que l’expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre,
DISONS que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôle les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LAISSONS les dépens à la charge du X Z.
La présente ordonnance a été signée par Mme Florence BOUVIER, Présidente, juge des référés et par Mme Sandrine BONVALLAT, faisant fonction de Greffière et mise à disposition au greffe. onne
Copie certifiée conforme LA PRESIDENTE LA GREFFIERE à l’original
Le greffier
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