Confirmation 16 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 13 janv. 2021, n° 19/00341 |
|---|---|
| Numéro : | 19/00341 |
Texte intégral
PÔLE SOCIAL
Minute n°21/000[…]
N° RG 19/00341 – N°
Portalis
DB2E-W-B7D-JHQ3
Copic:
aux parties (FE) en LRAR a l’avocat (CCC) en LS
Me Jerome SONET
18 JAN, 2021
Le Greffer
FRHELINA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 13 Janvier 2021
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe LAETHIER, Juge du Pôle Social, Président
-Benoît HUBER, Assesseur employeur
- Sandrine LEY, Assesseur salarié
Greffier lors des débats: Thomas DEMASSIET
Greffier lors de la mise à disposition: Laura BERTIGNAC
DÉBATS:
à l’audience publique du 09 Décembre 2020 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Janvier 2021
JUGEMENT:
- déposé au greffe le 13 Janvier 2021,
- Contradictoire et en premier ressort
- signé par Christophe LAETHIER, Juge du Pôle Social Président et par Laura BERTIGNAC, Greffier.
DEMANDERESSE:
L’URSSAF d’ALSACE
[…][…]
représentée par Maître Luc STROHL, du cabinet RACINE, avocats au barreau de STRASBOURG: vestiaire: 18
DÉFENDERESSE:
S.A.S. SOTRAFREN
[…]
représentée par Me Jérôme SONET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 263
-1/6- N° RG 19/00341 – N° Portalis DB2E-W-B7D-JHQ3
EXPOSÉ DU LITIGE
La société SOTRAFREN a fait l’objet d’un contrôle de l’application de la législation de sécurité sociale, de l’assurance chômage et de la garantie des salaires par l’URSSAF d’Alsace portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 20[…].
Il en est résulté un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS de 24 137 euros, notifié par lettre d’observations du 5 juillet 2017.
Par courrier du 5 octobre 2017, l’URSSAF d’Alsace a notifié à la société SOTRAFREN une mise en demeure pour un montant total de 27 423 euros se décomposant en 24 137 euros de cotisations de sécurité sociale redressées et 3 286 euros de majorations de retard.
Le 22 février 2019, l’URSSAF d’Alsace a émis une contrainte à l’encontre de la société
SOTRAFREN d’un montant de 12 821,49 euros pour des cotisations (9 535,49 euros) et majorations de retard (3 286 euros) au titre des années 2014, 2015 et 20[…].
Cette contrainte a été signifiée par acte d’huissier en date du 26 février 2019.
La société SOTRAFREN a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin par courrier du 13 mars 2019.
Le 1er janvier 2019, le Tribunal de sécurité sociale du Bas-Rhin a été intégré au Pôle social du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg, conformément à l’article 12 de la loi du 18 novembre 20[…].
Le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg est devenu le Tribunal Judiciaire de Strasbourg le 1 janvier 2020.
A défaut de conciliation possible. l’affaire a été plaidée à l’audience du 9 décembre 2020.
Par conclusions du 30 juin 2020, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’URSSAF d’Alsace demande au tribunal de :
- déclarer l’opposition formée par la SAS SOTRAFREN recevable en la forme. l’en débouter quant au fond.
- valider la contrainte n° 20889076 du 22 février 2019 portant sur la somme de
12 821,49 euros, reconventionnellement, condamner la SAS SOTRAFREN à régler cette somme à J’URSSAF,
- condamner la société SOTRAFREN à payer les frais de signification de la contrainte soit, 201,36 euros,
- rappeler qu’en application de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de délai de paiement de la SAS
-
SOTRAFREN.
- débouter la société de sa demande d’application au titre de l’article 700 pour un montant de 1 000 euros,
- rejeter toute autre demande comme mal fondée.
L’URSSAF fait valoir que la contrainte est suffisamment motivée puisqu’elle comporte
-2/6- N° RG 19/00341 – N° Portalis DB2E-W-B7D-JHQ3
le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle celles-ci se rapportent et fait expressément référence à la mise en demeure qui indique la nature des cotisations et la cause du redressement. L’URSSAF soutient que les règlements effectués par la société SOTRAFREN ont été pris en compte. L’URSSAF indique que l’octroi de délais de paiement relève de la compétence du directeur de la caisse et non du pôle social du tribunal judiciaire.
Par requête introductive d’instance du 13 mars 2019, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société SOTRAFREN demande au tribunal de :
- déclarer la société SOTRAFREN recevable et bien fondée en son opposition,
En conséquence.
- annuler la contrainte de l’URSSAF d’Alsace en date du 22 février 2019, signifiée le
26 février 2019,
- débouter l’URSSAF d’Alsace de toute demande portant sur le versement d’une somme afférente à cette contrainte.
Subsidiairement,
- réduire le montant de la contrainte des montants su ivants :
- 1 323 euros au titre des règlements directs opérés en 2015.
- 1 000 euros au titre du versement opéré le 22 novembre 2018,
- accorder à la société SOTRAFREN un paiement échelonné de la dette sur 12 mois, par des versements mensuels de 1000 euros, avec versement du solde le 12ème mois,
- condamner l’URSSAF d’Alsace à verser à la société SOTRAFREN la somme de
1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- dire que ce montant sera compensé avec les créances dues à l’URSSAF d’Alsace,
- condamner l’URSSAF d’Alsace aux entiers frais et dépens.
La société SOTRAFREN fait valoir que la contrainte ne lui permet pas de comprendre la nature, la cause et l’étendue de son obligation. Elle soutient que des versements à hauteur de 1 323 euros en 2015 et 1 000 euros en 2018 n’ont pas été pris en compte. La société SOTRAFREN indique qu’elle sollicite, à titre subsidiaire, un échelonnement du règlement du solde de la contrainte.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition :
Aux termes des dispositions de l’article R. 133-3 du Code de la Sécurité Sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui 4
être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Il est constant que le délai précité court à compter de la signification de la contrainte, quelle que soit la modalité de remise, et que la connaissance personnelle de l’affilié est indifférente sur son point de départ.
En l’espèce, la société SOTRAFREN a formé opposition par lettre recommandée dans le délai légal.
-3/6- N° RG 19/00341 – N° Portalis DB2E-W-B7D-JHQ3
Par conséquent, il convient de déclarer l’opposition de la société SOTRAFREN recevable.
Sur le moyen tiré du défaut de motivation de la contrainte :
Par application combinée des articles L. 244-2, L. 244-9, R.133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale. la mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à la personne à laquelle elles sont notifiées, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, étant souligné que la contrainte, précédée nécessairement d’une mise en demeure, comporte à défaut d’opposition, tous les effets d’un jugement.
La mise en demeure qui doit à peine de nullité être motivée, doit ainsi préciser outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période pour laquelle elle se rapporte et la contrainte, qui peut être délivrée pour un montant différent, doit impérativement reprendre les mêmes exigences de motivation et de précisions.
Le visa dans la contrainte de la mise en demeure qui l’a précédée peut constituer cette motivation lorsqu’il y a parfaite concordance des sommes indiquées au titre des cotisations, et que le cotisant a été informé de manière détaillée par la mise en demeure visée à la fois de la nature, des périodes concernées et du montant des dites cotisations.
En l’espèce, la contrainte établie le 22 février 2019 par l’URSSAF d’Alsace à l’encontre de la société SOTRAFREN vise la nature, le montant des sommes réclamées et les périodes auxquelles elles se rattachent en ces termes :
- 12 821,49 euros correspondant au total des sommes restant dues. dont 9 535,49 euros de cotisations et 3286 euros de majorations de retard. le montant total des cotisations initialement réclamées est précisé à hauteur de 24 137 euros ainsi que les versements déduits d’un montant de 14 801,51 euros ce qui explique le solde dû en cotisations de 12 821,49 euros,
- au titre des années 2014, 2015 et 20[…].
- en renvoyant à la mise en demeure du 5 octobre 2017 qui, elle-même, précise le motif de mise en recouvrement, à savoir les chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 5 juillet 2017 suite au contrôle, et le montant dû au titre des cotisations redressées et majorations de retard année par année.
Les montants figurant sur la lettre d’observations, la mise en demeure et la contrainte sont similaires et cohérents si l’on tient compte des déductions mentionnées sur la contrainte (versements déduits d’un montant de 14 801.51 euros).
La contrainte et la mise en demeure permettent donc au cotisant de comprendre la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Par conséquent, la société SOTRAFREN est déboutée de son moyen de nullité.
Sur les montants mis en compte :
La société SOTRAFREN indique qu’un montant de 4 573 euros au titre des «< versements directs année 2015 » figure sur le procès-verbal de signification d’une première contrainte émise le 6 septembre 2018 et qu’une somme de 3 250,51 euros est mentionnée au même titre sur le procès-verbal de signification de la contrainte du 22 février 2019.
-4/6- N° RG 19/00341 – N° Portalis DB2E-W-B7D-JHQ3
L’URSSAF explique que la lère contrainte a été annulée au motif qu’un crédit a été affecté à tort sur la période de régularisation 2015 et que ce crédit de 1 322.49 euros a été affecté à la période de mars 2018.
La contrainte du 22 février 2019, objet du présent litige, fait donc mention d’une somme de 3 250.51 euros (4 573-1 322.49) au titre des versements de l’année 2015.
Au vu de ces explications, la société SOTRAFREN n’est pas fondée à soutenir qu’il convient de déduire la somme de 1 323 euros des cotisations réclamées.
S’agissant de la somme de 1 000 euros adressée à l’huissier de justice le 22 novembre 2018, l’URSSAF démontre qu’elle a été comptabilisée (à hauteur de 932.51 euros en règlement des cotisations et de 67,49 euros en frais d’huissier).
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de valider la contrainte du
22 février 2019 pour son entier montant de 12 821,49 euros (cotisations de 9 535,49 euros et majorations de retard de 3 286 euros).
Sur les délais de paiement :
La demande subsidiaire formée par la société SOTRAFREN est rejetée, dès lors qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du tribunal d’accorder des délais de paiement, cette possibilité incombant exclusivement à l’organisme créancier et à son directeur dûment saisi d’une demande en ce sens.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société SOTRAFREN est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale. les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge du débiteur faisant l’objet de ladite contrainte, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la société SOTRAFREN à payer à l’URSSAF la somme de 201.36 euros sur le fondement de l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale.
La société SOTRAFREN est également condamnée aux dépens de la présente procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en
-5/6- N° RG 19/00341 – N° Portalis DB2E-W-B7D-JHQ3
premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par la société SOTRAFREN,
VALIDE la contrainte du 22 février 2019 pour son entier montant de 12 821,49 euros (cotisations de 9 535,49 euros et majorations de retard de 3 286 euros),
CONDAMNE la société SOTRAFREN à régler à l’URSSAF d’Alsace la somme de
12 821,49 euros,
DÉBOUTE la société SOTRAFREN de toutes ses demandes,
CONDAMNE la société SOTRAFREN à payer à l’URSSAF d’Alsace la somme de 201,36 euros sur le fondement de l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale,
CONDAMNE la société SOTRAFREN aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux prévisions de l’article R. 133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
a mande et Repib clema mas kts deste site Le Greffier
Le Président
Laura BERTIGNAC Christophe Christophe LAETHIER
L Po t enturme g
Le Gryfic
h
-6/6- N° RG 19/00341 – N° Portalis DB2E-W-B7D-JHQ3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Tutelle ·
- Conseil régional ·
- Référé ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Motif légitime ·
- Gestion ·
- Héritier
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Renvoi ·
- Épouse ·
- Avis ·
- Audience
- Brevet ·
- Sociétés ·
- Centre de documentation ·
- Revendication ·
- Tank ·
- Oxygène ·
- Support ·
- Robot ·
- Collection ·
- Contrefaçon
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ags ·
- Charges ·
- Provision ·
- Congé ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Square ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation
- Péniche ·
- Impôt ·
- Finances publiques ·
- Fortune ·
- Imposition ·
- Habitation ·
- Doctrine ·
- Procédures fiscales ·
- Droit immobilier ·
- Tribunal judiciaire
- Force majeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acompte ·
- Pandémie ·
- Inexecution ·
- Contrat de prestation ·
- Résolution du contrat ·
- Report ·
- Date ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil ·
- Consignation ·
- Service ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance de référé ·
- Expertise ·
- Siège social ·
- Siège ·
- Ouvrage
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Technique ·
- Contrôle ·
- Régie ·
- Partie ·
- Eaux ·
- Immeuble ·
- Mission ·
- Chèque
- Fonds de dotation ·
- Sinistre ·
- Associations ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Tempête ·
- Blanchiment de capitaux ·
- Dommage ·
- Demande ·
- Assureur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Violence ·
- Témoin ·
- Structure ·
- Établissement ·
- Partie civile ·
- Juge d'instruction ·
- Foyer ·
- Fait ·
- Personnel ·
- Jeune
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action récursoire ·
- Sociétés ·
- Professionnel ·
- Accident du travail ·
- Poste ·
- Responsable
- Vin ·
- Droits d'auteur ·
- Contrefaçon ·
- Charte graphique ·
- Propriété intellectuelle ·
- Création ·
- Sociétés ·
- Artistes ·
- Morale ·
- Personnes physiques
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.