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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 25 févr. 2022, n° 16/0312022 |
|---|---|
| Numéro : | 16/0312022 |
Texte intégral
Cour d’Appel de Paris
Tribunal judiciaire de Meaux
Jugement prononcé le : 25/02/2022
Chambre Juge Unique Extrait des Minutes du Secrétariat-Greffe du Tribunal judiciaire de MEAUX N° minute : 644-NN Département de Seine-et-Marne
N° parquet : 14156000217
Plaidé le 18/02/2022
Délibéré le 25/02/2022
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Meaux le VINGT-CINQ FÉVRIER ALUX MILCE VINGT-ALUX,
Composé lors des débats à l’audience du 18 février 2022 de:
composé de Monsieur STRAUB-KAHN, juge, président du tribunal correctionnel désigné conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assisté de Madame NONY, greffière,
en présence de Madame CE BIHAN, substitut du Procureur de la République,
Et composé lors du délibéré qui s’ensuivit de:
composé de Monsieur STRAUB-KAHN, juge, président du tribunal correctionnel désigné conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assisté de Madame BERNARD, greffière,
en présence de Monsieur BIET, Vice-Procureur de la République,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR AL LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
le 15/03/2022. PARTIES CIVICES:
Monsieur X Y, demeurant 34 bis rue de la grande ceinture 94100
+ CCC dother ST MAUR ALS FOSSES, agissant en son nom propre et au nom de sa fille Madame
Z X, Le 1610312022 Comparant assisté de Maître COHN Patricia avocate au barreau de VAL-AL-
[…], лесс ме сони
Лесс Me coloNET Page 1/14
Madame X AA, demeurant 34 bis rue de la grande ceinture 94100 ST
MAUR ALS FOSSES, agissant en son nom propre et au nom de sa fille Madame Z X,
Comparant assisté de Maître COHN Patricia avocate au barreau de VAL-AL-
[…],
ET
PRÉVENU
Monsieur AB AC né le […] à EL YOUSSOUFIA (MAROC) de AB AD et de AE AF
Nationalité française :
Situation familiale : ignorée
Situation professionnelle : ignorée
Antécédents judiciaires : déjà condamné
Demeurant AV. AG AH […]
Situation pénale : libre
Comparant assisté de Maître COIGNET Erwann avocat au barreau de PARIS
(Toque G0230), et de Maître ROUMANE Sarah avocate au barreau de PARIS
(Toque G0230),
Prévenu du chef de :
VIOCENCE SUR UNE PERSONNE VULNERABCE SANS INCAPACITE faits commis courant mai 2011 et jusqu’au 30 septembre 2012 à POMPONNE
TEMOINS :
Madame AI AJ AK née le […] à KINSHASA (CONGO), domiciliée au […],
Madame AL AM AN épouse AL AO née le […] à
LAGNY SUR […], domiciliée au […],
Madame AP AQ née le […] à […], domiciliée […],
Madame AR AS épouse AT née le […] à BOGOTA (COLOMBIE), domiciliée […],
Mdame ABALLMAJID AV né le […] à […] AW (MAROC), domicilié 99 Avenue du Général Leclerc 94700 MAISONS ALFORT,
ALBATS
A l’appel de la cause, le président a constaté la présence et l’identité de AB AC et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
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Le président a constaté la présence de cinq témoins appelés à citer par la défense et leur a demandé de quitter la salle d’audience après avoir vérifié leur identité respective.
****
Le président a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
Madame AL AM AN épouse AL AO a réintégré la salle d’audience, puis a été entendue en ses observations et a répondu aux questions qui lui sont posées.
Madame AP AQ a réintégré la salle d’audience, puis a été entendue en ses observations et a répondu aux questions qui lui sont posées.
Madame AR AS épouse AT a réintégré la salle d’audience, puis a été entendue en ses observations et a répondu aux questions qui lui sont posées.
Madame AI AJ AK a réintégré la salle d’audience, puis a été entendue en ses observations et a répondu aux questions qui lui sont posées.
Monsieur ABALLMAJID AV a réintégré la salle d’audience, puis a été entendu en ses observations et a répondu aux questions qui lui sont posées.
****
Maître COHN Patricia, conseil de X Y et X AA en leur nom propre et au nom de leur fille Z X, a été entendue en ses demandes et sa plaidoirie.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître COIGNET Erwann, conseil de AB AC a été entendu en sa plaidoirie.
Maître ROUMANE Sarah, conseil de AB AC a été entendue en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
AB AC a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du juge d’instruction, rendue le 27 septembre 2021.
AB AC a comparu à l’audience de ce jour assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu : d’avoir à POMPONNE entre courant mai 2011 et courant septembre 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, exercé volontairement des violences n’ayant entraîné aucune incapacité totale de travail sur Mademoiselle X Z, avec cette circonstance que les faits ont été commis sur une personne dont la
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particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur, faits prévus par ART.[…].1 2° C.PENAL. et réprimés par ART. […]. 1, ART.[…], ART.222-45, ART.[…].1
C.PENAL.
SUR L’ACTION PUBLIQUE:
FAITS ET PROCÉDURES :
Le 11 avril 2013, Y et AA X adressaient par l’intermédiaire de leur conseil une plainte au procureur de la République de Melun pour dénoncer des faits de non-assistance à personne en danger et de violences sur personne vulnérable, commis sur leur fille Z X, née le […], dans le cadre de sa prise en charge au foyer d’accueil médicalisé de POMPONNE entre mai 2011 et septembre 2012. (D77).
Le procureur de la République de MELUN se dessaisissait au profit du procureur de la République de MEAUX le 13 juin 2013. Ce dernier envoyait la plainte en enquête auprès du commissariat de Lagny sur Marne, lequel entendait le’ directeur
d’établissement, puis renvoyait la procédure au parquet qui procédait à son classement le 23 octobre 2013 pour infraction insuffisamment caractérisée. (D78 à D85).
Le 18 avril 2014, Y et AA X déposaient plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction des chefs de non-assistance à personne en danger, violences sur personne vulnérable, et abus de faiblesse. (D1)
Ils expliquaient dans cette plainte que leur fille présentait depuis sa naissance une anomalie chromosomique se traduisant par un handicap mental et des difficultés comportementales nécessitant une prise en charge spécialisée. Pour cette raison, Z X avait été admise le 8 avril 2011 au foyer d’accueil médicalisé de Pomponne. Elle en avait été finalement exclue sur décision du directeur de
l’établissement le 21 septembre 2012 en raison de comportements agressifs envers le personnel et les autres résidents. S’agissant des faits de non-assistance à personne en danger dénoncés, Y et AA X indiquaient dans leur plainte le fait que leur fille, victime le 16 juillet 2012 d’une lourde chute ayant occasionné un hématome crânien estimé à 10 jours d’incapacité totale de travail, n’avait pas fait l’objet d’une prise en charge adaptée à la gravité de cette blessure et à son état de santé. Par ailleurs, ils dénonçaient un certain nombre de comportements du directeur
d’établissement et du personnel constitutifs selon eux de violences psychologiques sur personne vulnérable. Enfin, l’utilisation des moyens de paiement de leur fille par l’établissement relevaient selon eux d’un abus de faiblesse et n’avait selon jamais fait l’objet de justificatifs précis par l’établissement.
Une information judiciaire contre X des chefs d’abus de faiblesse commis à
POMPONNE entre courant mai 2011 et courant juillet 2012 et de non-assistance à personne en péril commis à POMPONNE le 16 avril 2012 était ouverte le 10 avril
2015. (D71)
La procédure d’enquête initialement classée par le parquet était jointe à la procédure
d’instruction le 26 février 2016. (D74 à D76)
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Un courrier du défenseur des droits, adressé au magistrat instructeur en date du 10 juin 2016 faisait état de l’inquiétude exprimée par les parties civiles sur l’état d’avancement de la procédure. (D88)
Une Ordonnance de soit communiqué du juge d’instruction en date du 19 juillet 2016 conduisait à des réquisitions supplétives élargissant la période de faits initialement retenue à l’ensemble de la période de prise en charge de Z X soit de mai 2011 à septembre 2012. (D90) Selon réquisitoire supplétif du 6 janvier 2017, la saisine du magistrat instructeur était par ailleurs élargie aux faits de violence sans incapacité sur personne vulnérable, entre mai 2011 et septembre 2012, au préjudice de
Z X. (D91)
Le juge d’instruction adressait une commission rogatoire (D95) aux enquêteurs afin d’entendre les personnels de l’établissement dans lequel Z X avait été prise en charge. Il était demandé d’interroger les témoins sur les relations du personnel avec les parents de la jeune fille, les pratiques du foyer pour gérer les crises de cette dernière, la chute de Z X et la gestion de l’argent de la jeune femme. Sept personnes présentes dans l’établissement durant la période de prévention, étaient entendues: le psychologue clinicien, quatre infirmières et l’ancien directeur du foyer. Parmi ces témoins, il était apparu que Madame AX (D105), psychologue clinicienne avait été assez traumatisée par sa période de travail dans l’établissement et qu’elle avait subi un véritable harcèlement moral de la part du directeur de l’établissement Monsieur AB.
Sur la gestion des crises: (D108, D107, D106, D104, D103, D102, D100) Z X était une patiente très difficile à gérer, sujette à des comportements agressifs. Elle pouvait s’en prendre physiquement aux personnes comme par exemple leur tirer les cheveux. Elle pouvait détruire du mobilier. Cette situation avait conduit à la suspension de la prise en charge de la jeune femme. Les dépositions des personnes entendues confirmaient que la prise en charge de la jeune femme était adaptée à son état. Aucun protocole n’existait pour gérer les crises. Les pratiques mises en œuvre se fondaient sur l’expérience professionnelle et le bon sens. Elles avaient été approuvées par un médecin. Madame AX, psychologue clinicienne, (DI 07), expliquait qu’elle avait émis un avis défavorable à l’admission de
Z X dans l’établissement mais qu’elle n’avait pas été suivie. Elle avait considéré que cette jeune femme aurait été mieux dans une plus petite structure. Néanmoins elle estimait que la gestion des crises correspondait à des pratiques courantes tant sur le plan éducatif que clinique. Suite à un épisode de violences, Monsieur AY expliquait qu’il avait sur instruction d’un médecin, décidé de suspendre la prise en charge de Z X dans l’établissement le 21 septembre 2012.
Sur les relations avec la famille (D107, D104, D103, D102, D100) :
Il apparaissait que la mère de la patiente, qui était médecin, était perçue comme assez intrusive. Alors qu’elle n’était pas psychiatre, elle s’autorisait à prescrire un traitement, de manière autoritaire, qu’elle pensait adapté à l’état de santé de sa fille. Il était reproché à la mère par le personnel de trop s’immiscer dans la prise en charge de sa fille. Madame AX indiquait que le directeur, Monsieur AB, s’adressait à la famille X de manière hautaine, menaçante et culpabilisatrice.
Sur la chute de courant juillet 2012: (D109, D104, D102) Il s’agissait d’un événement bénin qui avait fait l’objet d’un traitement adapté de la part du personnel infirmier. Un compte-rendu précis de la prise en charge était établi par l’infirmière présente. La mère de Z X s’était opposée à la réalisation
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d’un scanner à la clinique de Montévrain. Il était observé qu’elle tombait souvent et il était probable qu’elle avait glissé sur une peluche. Sur la gestion de l’argent de la patiente et d’éventuelles privations ou actes de maltraitance: (D109, D107, DI06,
D100) Pour la majorité des témoins interrogés, aucune privation ni spoliation au préjudice de Z X ne pouvait être relevée. Un tableau retraçant tous les mouvements d’argent étaient communiqué et aucune anomalie n’était constatée.
Madame AX témoignait toutefois que la patiente avait subi des privations. Elle avait vu personnellement Monsieur AB coller Z X contre le mur en lui serrant les mains très fortement à tel point qu’elles étaient devenues toutes blanches. Il l’avait menacée de l’expulser. Z était venue la voir à plusieurs reprises dans son bureau en lui déclarant que le directeur menaçait de l’expulser. Par ailleurs Monsieur AB pouvait avoir des comportements qui entraînaient des crises chez la patiente. Elle estimait que le comportement de ce dernier avait accentué les troubles dont souffrait la patiente. Monsieur AB déclarait qu’en accord avec la famille, il avait instauré un principe de réparation: lorsque Z X cassait des objets comme par exemple des cadres photos, elle devait les racheter avec son argent. Il considérait que cela était dans un but éducatif.
Madame AZ BA épouse BB expliquait qu’elle avait été informée d’actes de malveillance dont le directeur était à l’origine. Elle avait signalé cela au président de l’association et une enquête interne avait été diligentée par le conseil général. Il résultait de cette enquête qu’elle avait été mise à pied car elle était dangereuse pour la sécurité des patients. Elle n’avait rien compris de ce qui lui était arrivé.
Les parties civiles, Y X et AA X, parents de Z, étaient entendues par le juge d’instruction le 23 juin 2017 (D111).
Sur les faits présumés d’abus de faiblesse : Au vu des relevés qui leur avaient été adressés, ils observaient que de nombreux produits de toilette avaient été achetés (flacons de savon, shampoings, dentifrices,…) et que ces quantités ne correspondaient pas à une utilisation normale. Ils n’avaient pas reçu de relevés de dépenses. Ils avaient été surpris que le directeur leur demande le paiement des prix de journée alors que c’était la MDPH qui gérait ce type de recettes.
Sur les faits présumés de non-assistance à personne en danger : Ils estimaient que l’accident survenu le 17 juillet 2012 (et non pas le 16), aurait nécessité qu’un médecin soit immédiatement appelé et qu’une surveillance médicale particulière aurait dû être mise en place. Le fait qu’elle soit tombée sur la tête devait être considéré comme un facteur de gravité. Personne ne pouvait affirmer qu’il n’y avait pas eu de perte de connaissance. Ils confirmaient qu’ils avaient saisi le conseil de
l’ordre des infirmiers contre l’infirmière de garde qui était Madame BC. II avait été conclu qu’il était regrettable que l’infirmière n’ait pas appelé un médecin ni la famille mais qu’elle ne pouvait pas être tenue responsable des dysfonctionnements de
l’établissement.
Sur les faits présumés de violences volontaires : Ils avaient recueilli des témoignages de Madame AX et de Madame BB qui faisaient état de violences physiques et d’actes de maltraitance. Monsieur AB était mis en cause pour des actes présumés violents contre différents patients. Par ailleurs une jeune fille témoin leur avait rapporté que Monsieur AB avait menacé leur fille en répétant < tu vas aller à l’hôpital ». Le directeur avait pris une décision d’exclusion temporaire qui était illégale. Ils n’avaient jamais pu être reçus à ce sujet par les dirigeants de l’association gestionnaire.
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Par réquisitoire supplétif du 18 mars 2019, il était requis d’étendre la prévention, s’agissant à personne en danger et de l’abus de faiblesse, à la personne morale
(association de gestion de centres de pédagogie et de réadaptation pour handicapés de POMPONNE) (D120).
AC AB était interrogé par le magistrat instructeur le 28 mai 2019
(D121).
Sur les faits présumés d’abus de faiblesse :
La patiente avait une personne référente qui ne pouvait pas dépenser un centime qui ne corresponde pas aux besoins de la résidente. Z X dépensait beaucoup. S’il avait facturé la famille des prix de journée, c’était parce que le département du 94 qui devait payer ne le faisait pas. Par la suite une régularisation était intervenue.
Sur les faits présumés de non-assistance à personne en danger : L’infirmière Madame BC, était une très grande professionnelle. Il n’y avait pas eu d’incident grave. Dès que la patiente était venue signaler sa chute, elle était aussitôt soignée. Il ne pensait pas qu’il y avait eu un défaut de surveillance.
Sur les faits présumés de violences volontaires : Il déclarait n’avoir jamais de sa vie commis un acte malveillant physique ou psychique. Il niait toute forme d’agression contre Z X et ne l’avait jamais poussé à bout pour accentuer ses crises comportementales. S’agissant des déclarations de Madame AX, il expliquait que c’était une personne qui avait vécu une période très difficile après son embauche par l’établissement: elle avait une souffrance psychique en relation avec ses parents et était confrontée à un problème d’alcool. Madame BB avait été licenciée après avoir falsifié un rapport éducatif. La décision de suspension de Z X avait été prise après qu’elle a commis un acte de strangulation contre un éducateur.
A l’issue de l’interrogatoire, le juge d’instruction notifiait à Monsieur AB qu’il bénéficiait du statut de témoin assisté.
Le Foyer d’accueil Médicalisé La Coudraie ayant pour représentant légal Y BD, (D122), directeur général de l’association de gestion CPRH, recevait également le statut de témoin assisté.
Un premier avis de fin d’information était délivré le 4 septembre 2019. (D 125 et s.)
Toutefois, suite à une demande d’actes formée par le conseil des parties civiles, une nouvelle commission rogatoire était ordonnée. ([…] s.)
BE BF, médecin psychiatre qui avait travaillé dans le foyer de La Coudraie était entendu (D136). Il rappelait qu’il était présent dans cette structure une demi- journée par semaine. Il n’avait jamais remarqué de faits de violences ou de maltraitance. Il considérait que le directeur AC AB, était un professionnel qui s’attachait à ouvrir les personnes handicapées vers l’extérieur. Il entretenait une relation de proximité avec les résidents.
BG STEVANATO, psychologue chef de service, était entendue (D143). Elle précisait que Monsieur AB avait changé d’attitude envers la jeune Z et qu’elle était devenue son bouc-émissaire. Elle précisait que Z avait été enfermée
à clé dans sa chambre au moins à deux reprises.
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Entendue à nouveau (D146), Madame AZ BB, chef du service éducatif, précisait avoir été informée de faits répréhensibles à l’égard de Z. Elle fournissait plusieurs attestations de salariés témoins ainsi que des copies d’échanges avec le Président de l’association gérante. (D148)
Le docteur BH était entendu (D147). Il avait remplacé le docteur BI et était devenu salarié du FAM. Il expliquait que Z avait des troubles du comportement qui pouvaient entraîner une extrême agitation. Il avait proposé à
Madame X un changement d’établissement pour une prise en charge plus adaptée. Il ne décrivait aucune pression de la part de Monsieur AB.
BJ BK (D151), monitrice éducatrice, déclarait avoir été traitée de conne par Monsieur AB et décrivait une situation d’insécurité pendant la période où il était directeur. Elle expliquait que le personnel était plutôt jeune et mal formé pour encadrer Z. Monsieur AB manquait de respect avec Z. Elle avait mentionné ces faits sur une attestation.
BJ BK expliquait aussi aux enquêteurs que le résident BL BM, sur lequel elle avait constaté des traces de bleus, lui avait expliqué que
BN AB en était à l’origine, en l’attrapant par le bras, et d’autre part, qu’elle l’avait vu à plusieurs reprises, soit traîner Z X par le pied dans le couloir, soit la traîner par le bras, soit encore la repousser violemment et la laisser tomber.
BO BP, infirmière, était réentendue (D152). Elle expliquait qu’il fallait parfois maintenir Z au sol, au vu de son comportement pour éviter des blessures ou des dégradations. Elle rapportait que Monsieur AB avait mis Z au sol et l’avait tirée par le bras dans le couloir alors qu’elle était toujours au sol.
BQ BR divorcée BS (D156), monitrice éducatrice, indiquait que
Monsieur AB, peut-être par agacement avait attrapé Z pour la jeter dehors. Elle se serait retrouvée au sol sans certitude que ce soit de la faute de
Monsieur AB mais considérait que ce geste était disproportionné.
BT BU (D157), éducatrice spécialisée, dénonçait des relations difficiles et tendues avec Monsieur AB, qu’elle qualifiait de «< pervers ». Elle se souvenait que ce dernier avait traîné Z par terre tout le long d’un couloir jusqu’à l’extérieur sur des cailloux. Elle soulignait qu’il était en principe convenu de ne pas avoir de contact physique avec Z, mais que BN AB ne cessait pourtant
d’avoir des interactions avec elle, y compris gentiment, ce que celle-ci ne pouvait comprendre.
BV BW (D158), aide-soignante, disait qu’un jour dans le réfectoire, Monsieur AB avait maintenu celle-ci au sol, qu’elle lui avait mis un coup de genou dans les parties intimes. Il avait alors levé un bras comme s’il voulait la frapper et une personne avait retenu son bras. Madame BX responsable administrative de
l’association gérant le foyer, communiquait aux enquêteurs des notes manuscrites, des copies de mails et une lettre cosignée par plusieurs membres du personnel qui informait la direction de la situation par rapport à Z. (D167)
BL BY (D168), moniteur éducateur, décrivait les difficultés de prise en charge de Z. Il avait vu une empoignade au bras de Z par Monsieur AB, en indiquant que cette empoignade aurait pu être évitée s’il avait laissé faire le personnel encadrant. BL BY précisait : «Elle avait voulu lui tirer les cheveux comme elle faisait habituellement et sur le coup Monsieur AB
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s’est énervé. >>
BZ CA (D169), monitrice éducatrice, avait également vu la scène au cours de laquelle le directeur avait traîné Z au sol pour la mettre à l’extérieur.
Elle estimait que les personnels n’étaient pas en capacité de répondre aux troubles de Z.
CB CC qui avait été embauchée à temps partiel au foyer d’accueil médicalisé de La Coudraie en sa qualité de médecin généraliste, était entendue (D179). Elle avait été surprise de constater qu’il y avait un très fort turnover du personnel. Elle quittait la structure le 12 avril 2013 car elle ne voulait pas participer au projet d’établissement de Monsieur AB considérant que ce dernier n’était pas assez professionnel et que ce n’était pas une structure rassurante pour les résidents et les personnels. Elle lui reprochait de se placer trop souvent dans un rapport de séduction. Elle déclarait : « Il y avait notamment eu l’affaire de Z et je ne voulais pas que cela se reproduise. Cela allait à l’encontre de mon éthique, moralement ne pouvais pas continuer à travailler avec cette personne. » Elle se rappelait que Z avait été traînée au sol dans le cadre d’une crise de colère très forte. Elle était très difficile à gérer car elle s’en prenait physiquement aux personnels.
Elle avait eu des témoignages de personnes qui indiquaient que Z était victime de maltraitances mais elle ne l’avait jamais constaté elle-même. Elle éprouvait un sentiment d’impuissance vis-à-vis de cette résidente.
AC AB était à nouveau interrogé par le juge d’instruction le 14 janvier 2021, en vue de sa mise en examen pour violence sans incapacité sur personne vulnérable (D182).
Il précisait qu’il avait quitté le FAM de La Coudraie en 2014, tout en restant embauché par l’association CPRH qui lui confiait un poste dans un IME pour enfants autistes. Il était licencié par l’association CPRH et embauché par l’association de santé mentale de PARIS 13, le 14 novembre 2016. H s’était retrouvé en arrêt de travail et a été licencié en décembre 2019. Les motifs des deux licenciements étaient sans rapport avec des faits de maltraitance. Les témoignages de BG STEVANATO, de BV BW, de BO BP, de CD CE CF, de BJ BK, de BQ
BR, de BT BU, d’BL BY, de Madame AX étaient de la diffamation et de la fabulation. Il déclarait que plusieurs de ces témoins étaient des copines de leur chef de service AZ BB. Le licenciement de AZ
BB par l’association pouvait constituer un motif de complot à son encontre. S’il y avait eu des actes de maltraitance, il fallait les dénoncer. S’agissant de la scène au cours de laquelle il aurait traîné Z X par les bras dans le couloir jusqu’au jardin extérieur, il expliquait qu’on l’avait prise par la main et traînée doucement sur un sol en plastique pour l’isoler dans un petit jardin. Il expliquait que lorsque Z était en crise, il fallait essayer de la contenir afin d’éviter que cela ne déborde.
Le juge d’instruction notifiait à AC AB sa mise en examen pour les faits de violences volontaires sur personne vulnérable.
L’avis de fin d’information était délivré le même jour (D183 à D186).
Le 27 septembre 2021, le juge d’instruction rendait une ordonnance de relaxe partielle et de renvoi devant le Tribunal correctionnel pour avoir à POMPONNE entre courant mai 2011 et courant septembre 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, exercé volontairement des violences n’ayant entraîné aucune incapacité totale de travail sur Mademoiselle X Z,
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avec cette circonstance que les faits ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur.
Après un renvoi, l’affaire était appelée à l’audience du 18 février 2022.
Monsieur AC AB comparaissait, assisté de son conseil Maître COIGNET. En outre, il faisait citer à la barre cinq témoins, à savoir : Madame AJ AK AI,
•
Madame AN AL AM,
Madame AQ AP,
Madame AS AR,
.
Monsieur CG CH CI.
Madame AA X et Monsieur Y X, parties civiles en leur nom personnel et au nom de celui de leur fille Madame Z X, étaient présents et assistés de leur conseil, Maître COHN.
A l’audience, Monsieur AC AB maintenait ses précédentes déclarations et contestait tout acte de violences à l’encontre de Madame Z
X. Il expliquait les déclarations le mettant en cause comme résultant d’une manipulation de Madame BB à son encontre.
Il évoquait deux épisodes au moins de contenance, où il avait dû intervenir sur la jeune Z X de peur qu’elle se fait mal ou fasse mal aux personnels ou autres résidents. Il indiquait à de nombreuses reprises au Tribunal faire une différence très claire entre ce qui relève de la contenance dite éducative et de la violence.
Madame AM, secrétaire depuis 2011 au sein de la structure était entendue comme témoin. Elle indiquait avoir un grand respect professionnel pour Monsieur AC AB et n’avoir jamais été témoin direct ou indirect de violence de sa part à l’encontre de Z CJ, bien qu’elle garde un souvenir précis de la prise en charge complexe de cette dernière. Elle déclarait notamment < j’ai vu Mr AB maîtriser Z qui était en grande difficulté ce jour-là, et je pense que s’il ne l’avait pas fait, ça aurait fait non-assistance à personne en danger. Z était en train de se taper la tête contre le mur. Mr AB a entendu les coups, il a maîtrisé Z au sol, il lui a fait une clé de bras pour éviter qu’elle se fasse mal. C’est le seul jour où j’ai vu Mr AB faire un acte. Non, il n’y avait pas de volonté de faire mal à Z. »
Madame AP, directrice de la structure d’accueil ayant pris la suite de Monsieur AC AB en 2014, était entendue. Elle déclarait ne jamais avoir eu vent de quelconques faits de violences au sein de la structure sous la direction de ce dernier. Interrogée sur sa connaissance de Z X, elle disait avoir
< entendu parler de Z par les salariés sur la difficulté de la prise en charge, j’ai accompagné Mme CK, bien que n’étant pas là pendant 3 ans, à se défendre bien que n’étant pas là. Oui, Mme CK était la dame mise en cause lors de la chute. Fort heureusement pour elle, elle a conservé son diplôme. >> Elle indiquait, en tant que directrice avoir elle-même déjà pratiquer des actes de contenance, en maintenant par exemple un résident au sol, pour sa propre sécurité et celle des autres. En ce sens, elle indiquait « la contenance c’est un accompagnement par une prise de maintien, ça consiste à restreindre la liberté pour que la personne ne se blesse pas, pour la mettre en sécurité. Qu’on le fasse ou non, le geste peut être levé après, c’est de la contenance, pas de la contention. Ça m’est arrivé de le faire, et je
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serai prête à le refaire demain si nécessaire. »
S’agissant de Madame CL, elle expliquait avoir procédé à son licenciement ayant des doutes sur ses capacités professionnelles au regard de ses absences et de sa problématique alcoolique.
Madame AR, travaillant au sein de la structure au moment des faits, était entendue comme témoin. Elle expliquait avoir «< connue Z. Je l’ai prise en charge une fois car elle avait l’air triste, je l’ai invitée dans mon atelier pour l’apaiser. Si j’ai été témoin directement ou indirectement de violences physiques ou psychologiques à l’encontre de Z au sein de l’établissement, au-delà d’une simple contenance ? J’ai été témoin d’un acte où Z a cassé toutes les photos et Mr
AB est sorti jusqu’à ce que tout soit nettoyé, elle était prise en charge par les infirmières, il y a eu une prise en charge normale à mon avis. >>
Madame AI, ayant travaillée de nuit au sein de la structure, était également entendue comme témoin. Elle disait «j’ai travaillé dans cette institution pendant la nuit, je connaissais bien Z et avais une relation particulière avec elle car c’était pendant la nuit. Elle appelait, je venais, j’avais instauré un système où on prenait une tisane le soir avec tous les résidents, cette relation était différente de celle pendant la journée. » Malgré, cette relation de confiance, elle disait ne jamais avoir été témoin direct ou indirect de faits de violence à l’encontre de Z. Elle évoquait un épisode de contenance au sol, n’incluant pas Monsieur AC AB. En outre, elle évoquait la présence d’un carnet de liaison au sein de l’établissement, devant obligatoire faire l’objet d’une consignation s’agissant des faits de la journée.
Monsieur CI, intervenant au sein de la structure au moment des faits avec
d’améliorer les techniques professionnels, était à son tour entendu comme témoin. Elle déclarait notamment «j’intervenais dans le cadre d’un avis de pratiques professionnelles : c’est une réunion réglementée dans les institutions s’occupant de personnes atteintes de handicap. Elle doit être animée par quelqu’un d’extérieur pour éviter les interférences. Si les personnels ou Mr AB ont parlé de Z en réunion? Non, je n’en ai pas entendu parler. Et de ma longue expérience, je n’ai jamais entendu parler de cette demoiselle résidente, et je crois que lorsqu’il y a eu quelque chose dans les équipes, ça laisse des traces dans les équipes, donc j’aurais pu en entendre parler. Si je n’ai jamais entendu parler de violences à l’encontre de Z? Non. >>
Madame AA X, partie civile souhaitait s’exprimer. Elle expliquait que
< Z est en établissement depuis ses 6 ans, on a toujours eu une grande confiance envers les professionnels et on s’est tournés vers eux sachant qu’on avait besoin d’eux pour l’accompagne » mais que la situation avait dégénéré et n’avoir compris le comportement de sa fille que par la suite, au regard des informations qu’elle a pu obtenir après que Z ait quitté la structure.
Monsieur Y X, partie civile, expliquait «Z est dans une structure depuis 4 ans, bien entourée et bien prise en charge, elle va mieux. On a fait toutes ces démarches pour elle. La phrase quand on est venus récupérer les affaires de Z, Mme BB a dit «< dites surtout à Z que tout ça n’est pas de sa faute ». Et j’aimerais pouvoir dire à Z ça, elle n’est pas au courant de ce procès. »
La partie civile était entendue en sa plaidoirie et sollicitait les sommes suivantes :
15000,00 € au titre du préjudice moral de Madame Z X, 1,00 € au titre du préjudice moral de Madame AA X,
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1,00 € au titre du préjudice moral de Monsieur Y X,
9667,52 € pour l’aide à tierce personne de Madame Z X, 10000,00 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénal.
Madame la Procureure de la république était entendue en ses réquisitions et sollicitait la déclaration de culpabilité de Monsieur AC AB et sa condamnation à une peine de 8 mois d’emprisonnement avec sursis.
La défense était entendue en sa plaidoirie, sollicitait la relaxe, à l’appui de conclusions en ce sens.
Monsieur AC AB avait la parole en dernier.
SUR LA CULPABILITÉ :
Sur les violences sans incapacité par une personne étant conjoint ou concubin :
L’article 222-13 du code pénal dispose que les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, lorsqu’elles sont commises :
2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur;
En l’espèce, il ressort de l’ensemble de la procédure que contrairement à ce que Monsieur AC AB a toujours déclaré et maintenu à l’audience correctionnelle, le fonctionnement au sein du foyer d’accueil médicalisé entre son ouverture, en 2011, et 2014, date de son départ de la direction, était pas normal.
En effet, plusieurs témoignages d’anciens employés ou intervenants au sein de la structure ont permis de mettre en évidence une direction problématique du mis en cause, aussi bien vis-à-vis de ses personnels, que des résidents.
En ce sens, le docteur CB CC a pu par exemple, déclaré que « Il y avait notamment eu l’affaire de Z et je ne voulais pas que cela se reproduise. Cela allait à l’encontre de mon éthique, moralement je ne pouvais pas continuer à travailler avec cette personne. » Et cela, alors même qu’elle avait un positionnement d’intervenante extérieure au sein de la structure et ne peut donc être soupçonnée d’une quelconque partialité de principe dans le conflit ayant opposé Monsieur AC AB et certains employés de la structure.
S’il existe à l’évidence des avis très divers sur Monsieur AC AB, le grand nombre de témoignages attestant de sa gestion défaillante de l’institution dont il avait la responsabilité sont trop nombreux, trop anciens et trop constants pour être remis en cause, par le simple mode de défense de ce dernier ; à savoir un complot ou une vengeance dont Madame BB serait à l’initiative.
Néanmoins, si le Tribunal est légitime à s’interroger sur la gestion de Monsieur AC AB et plus particulièrement sur l’accueil proposé à Z X durant plusieurs mois, cet accueil paraissant mal adapté à ses problématiques; ces simples interrogations ne seraient être constitutives d’une infraction pénale pouvant prendre la qualification de violences volontaires.
En effet, le Tribunal ne dispose d’aucun élément objectif venant attester des violences dénoncées comme ayant été commises sur Z X par Monsieur AC AB. Aucun constat médical, aucun élément écrit venant appuyer
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l’existence d’épisodes violents durant le séjour de Z X au sein du FAM, aucune dénonciation écrite ou orale de ces faits avant le départ de Z
X du FAM; et cela malgré l’ensemble des gardes fous mis en place au sein de l’institution; à savoir les carnets de bord quotidiens, les numéros verts ou encore les visites médicales régulières des résidents.
En ce sens, les faits reprochés à Monsieur AC AB ne s’appuient que sur des témoignages dont certains sont sujet à caution, de par le contentieux manifestant existant entre lui et ces témoins.
Les autres témoignages sont quant à eux, peu précis, non datés, non circonstanciés et parfois variables. Ainsi, ils ne seraient à eux seuls fonder une décision pénale de culpabilité. Même si, à nouveau, ils mettent clairement en évidence un comportement inapproprié voir problématique de Monsieur AC AB dans la prise en charge de Madame Z X.
En effet, si Monsieur AC AB n’a jamais contesté avoir eu recourt à des gestes de contenance à l’égard de Z X, il a toujours contesté avoir commis des violences.
Or, le Tribunal n’a pas d’éléments circonstanciés de nature à mettre en évidence de manière claire et certaine que Monsieur AC AB a dépassé les simples gestes de contenance pour commettre des violences sur la personne de Z X.
Il en est de même, s’agissant d’éventuelles violences psychologiques, au-delà des simples vexations retenues par le juge d’instruction.
Aussi, le Tribunal ne dispose pas d’assez d’éléments permettant d’assoir la culpabilité de Monsieur AC AB s’agissant des violences volontaires qui lui sont reprochées.
En conséquence, Monsieur AC AB sera relaxé de ce chef au bénéfice du doute.
SUR L’ACTION CIVICE :
L’article 421 du code de procédure pénale dispose que la constitution de partie civile doit intervenir, à peine d’irrecevabilité, avant les réquisitions du ministère public.
Aux termes de l’article 391 du même code, toute personne ayant porté plainte est avisée par le parquet de la date de l’audience.
En l’espèce, il convient de constater que Madame AA X et Monsieur
Y X s’étaient constitués partie civile devant le doyen des juges d’instruction au moment de leur plainte avec constitution de partie civile en leur nom propre et au nom de leur fille, AA X.
A l’audience et par l’intermédiaire de leur conseil, il sollicitait du Tribunal :
15000,00 € au titre du préjudice moral de Madame Z X, 1,00 € au titre du préjudice moral de Madame AA X, 1,00 € au titre du préjudice moral de Monsieur Y X, 9667,52 € pour l’aide à tierce personne de Madame Z X,
•
10000,00 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénal.
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Toutefois, au regard de la relaxe de Monsieur AC AB, et ne s’agissant pas d’infractions non intentionnelles, il y a lieu de débouter les parties civiles de leur demande, après avoir reçu, à nouveau leur constitution.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de AB AC, X Y, X AA en leur nom propre et au nom de leur fille X Z ;
SUR L’ACTION PUBLIQUE:
Relaxe au bénéfice du doute Monsieur AB AC du chef de la prévention ;
SUR L’ACTION CIVICE:
Reçoit la constitution de partie civile de Madame AA X et de Monsieur Y X en leur nom propre et au nom de leur fille, Madame Z
X ;
Déboute les parties civiles de l’ensemble de leur demande au regard de la relaxe de
Monsieur AC AB ;
et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE CE PRESIALNT
C. BERNARD S. STRAUB-KAHN
M
Pour cople certifiée conforme délivrée au Secrétariat-greffe du Tribunal Judiciaire de Meaux.
P Le Directeur de greffe,
JUDICIAIRE AL ME
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