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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 31 juil. 2020, n° 20/53727 |
|---|---|
| Numéro : | 20/53727 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BOUYGUES IMMOBILIER, BATIPLUS, MARIE ODILE FOUCRAS ARCHITECTE c/ Syndicat Interdépartemental pour, S.A. ORANGE, S.N.C. VEOLIA EAU D' ILE DE FRANCE, S.A. GRDF, S.A LA SOCIETE DES EAUX DE VERSAILLES ET DE SAINT CLOUD ( SEVESC ), Société, S.A, Société ENEDIS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
N° RG 20/53727 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSA7 M
SP-N° :5
Assignation des : 04 et 5 Juin 2020
EXPERTISE1
1 copie expert +
2 copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 31 juillet 2020
par Malik CHAPUIS, Juge placé, affecté par ordonnance du premier président de la cour d’appel […], délégué par le président du tribunal judiciaire,
Assisté de Sophie PILATI, Greffier,
DEMANDERESSE
Société BOUYGUES IMMOBILIER […]
représentée par Maître Emmanuelle MORVAN de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #R211
DÉFENDEURS
Madame X Y […]
non comparante
Monsieur Z AA […]
non comparant
Page 1
La VILLE DE BOIS-COLOMBES […]
non comparante
Société ENEDIS 34 place des Corolles, Tour ERDF 92079 PARIS LA DEFENSE CEDEX
non comparante
S.A. ORANGE […]
non comparante
S.A. GRDF […]
non comparante
S.N.C. VEOLIA EAU […]ILE DE FRANCE 28 boulevard de Pesaro, Immeuble le Vermont 92000 NANTERRE
non comparante
S.A LA SOCIETE DES EAUX DE VERSAILLES ET DE SAINT CLOUD (SEVESC) […] – […]
non comparante
Syndicat Interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne SIAAP […]
non comparant
Société MARIE ODILE AB ARCHITECTE […]
non comparante
Monsieur AC AD […]
non comparant
S.A BATIPLUS […]
non comparante
Page 2
S.A.S. FACEA […]
non comparante
S.A.R.L AE […]
non comparante
Madame AF AG […]
non comparante
Madame AH AI […]
non comparante
Monsieur AJ AK […]
non comparant
Monsieur AL AM […]
représenté par Me Bertrand COUETTE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE – #E1598
Madame AN AO […] représentée par Me Bertrand COUETTE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE – #E1598
Monsieur AP AQ […]
non comparant
Madame AR AS […]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 25 Juin 2020, tenue publiquement , présidée par Malik CHAPUIS, Juge placé, affecté par ordonnance du Premier président, assisté de Sophie PILATI, Greffier,
Page 3
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation en référé en date des 04 et 05 juin 2020 et les motifs y énoncés,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
A l’audience les parties défenderesses comparantes ont formulé les protestations et réserves d’usage.
Attendu qu’en présence de la situation de fait exposée en demande, il convient de recourir à une mesure d’expertise ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
Monsieur AT AU, 5 avenue de l Abbé Roussel
75016 PARIS F :06 […] 15 53
avec mission de :
- prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
- donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
- visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
- indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
- dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces
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immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
- dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
- procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
- dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
- fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
• en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
• en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
• fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
• rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Page 5
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
- en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
- dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
- pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
- disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
n nn
Fixons à la somme de 5000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS au plus tard le 02 octobre 2020 inclus ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges.
Page 6
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284- 1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du Tribunal judiciaire […] (Contrôle des expertises) avant le 05 février 2021, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et le 04 février 2022 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à […], le 31 juillet 2020
Le Greffier, Le Président,
Sophie PILATI Malik CHAPUIS
Service de la régie : Tribunal […], […] Tribunal […], 75017 […] F 01.44.32.56.71 – 01.44.32.59.33 – 01.44.32.64.[…].44.32.53.46 J regie.tgi-paris@justice.fr
Sont acceptées les m odalités de paiem ents suivantes :
% virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0022 487 BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C 7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
% chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI […] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
% à défaut, espèces jusqu’à 1.000,00€ maximum
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur AT AU
Consignation : 5000 € par Société BOUYGUES IMMOBILIER
le 02 Octobre 2020
Rapport à déposer le : 04 Février 2022
Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal […], […] Tribunal […], 75017 […].
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