Infirmation partielle 18 septembre 2023
Désistement 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 26 avr. 2021, n° 20/00006 |
|---|---|
| Numéro : | 20/00006 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société RENAULT c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME [ .. |
Texte intégral
DU VINGT SIX AVRIL DEUX MIL VINGT ET UN POLE SOCIAL D X C/ Société RENAULT, CAISSE PRIMAIRE D ' À S S U R A N C E MALADIE DE LA SOMME N° RG 20/00006 N ° P o r t a l i DB26-W-B7E-GMAG DC/NB Minute n° ° l tu 3)…»6 Grosse le à : à : Expédition le : à : à : Expert TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS POLE SOCIAL J U G E M E N T Rendu le 26/04/2021, par Mme E F statuant en qualité de juge au tribunal judiciaire d’Amiens, M. G H, assesseur représentant les travailleurs salariés M. I J, assesseur représentant les travailleurs non salariés et M. O CHEVALIER, greffier. ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE : Madame D X […] Madame D X, en qualité de représentante légale d’C X […] S Représentant : Me Matthieu DELHALLE, avocat au barreau de DOUAI ET : PARTIE DEFENDERESSE : Société […] Représentant : Maître Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME […] Représentée par Madame K L munie d’un pouvoir délivré le 26 février 2021 A. l’audience publique du 22/03/2021, après avoir entendu les parties en leurs explications, conclusions, et plmdou1es respectives, Mme E F, Pre31dente les a avisées que le jugement sera prononcé le 26/04/2021 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les con?1tnons prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure CIVIle Jugement contradictoire et en premier ressort : Le 26/04/2021, le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme E F, Présidente, et M. O CHEVALIER, Greffier. EXPOSE DES FAITS Monsieur X, né en […], salarié de la société RENAULT, a a ses jours le 20 […] 2019. Ce suicide a été reconnu au titre des ad du travail par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Somme (la CP, 10 mai 2019. Madame D M épouse Y (Madame X) a saisi, le 26 septembre 2019, la CPAM po reconnaître la faute inexcusable de l’employeur dans le décès de son mar de réponse de la CPAM, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’À par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 […] 2020. Faute de conciliation, l’affaire a été plaidée à l’audience du 22 mars 202} deux renvois. Madame X, assistée, sollicite la reconnaissance de l; inexcusable de l’employeur dans le décès de son mari, et, en réparati préjudices subis, la majoration de la rente perçue, l’attribution d’une sor 75.000 € pour elle-même, ainsi que 60.000 € pour sa fille, outre 3.000 € de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que son mari, magasinier chez Renault, n’avait aucun pr personnel, mais que les relations au sein de son entreprise lui insupportables, au point qu’il a été placé en arrêt maladie en 2018 PQ dépression. En ) JanV1er 2019, il a repris son activité à un poste de marouflet toutes les conditions n’étaient pas réunies pour qu’il reprenne dans des cor de sécurité suffisantes. Dès lors, selon elle, la société consciente du risque encourait, et qui n’a pas pris les mesures utiles pour le protéger, doit voir : reconnue. ' mis fin cidents AM) le EREL ur voir . Faute miens, 1 après
1 faute on des me de au titre oblème étaient Lur une ur, mais d1tions Le qu’il sa faute Au soutien de ses prétentions concernant les indemnités, Madame Z fait valoir qu’en raison de cet accident, la maison familiale a dû être vendue, que sa titularisation professionnelle a échoué et que mère comme fille sont psychologiquement atteintes, et suivies par un professionnel de santé. La société, représentée, demande au tribunal le rejet des prétentions de Madame X, et à titre subsidiaire, le sursis à statuer sur la de d’action récursoire de la CPAM, dans la mesure où une instance est pe devant le tribunal de Douai, pour statuer sur l’inopposabilité de l’accider encontre. Elle conteste le caractère professionnel de l’accident, soutenant notamme n’a fait l’objet d’aucun comportement managérial problématique. Elle évo problèmes personnels dont il aurait fait part au sein de l’entreprise. Elle ex pas avoir été alertée, notamment par le médecin du travail, des difficultés c de Monsieur X, qui n’ont pas fait l’objet d’une demande de r ons de mande ndante it à son nt qu’il que des pose ne e santé naladie professionnelle. Elle relève qu’il a été considéré, lors de sa reprise de poste, comme apte. La CPAM, régulièrement représentée, s’en rapporte au tribunal reconnaissance de la faute inexcusable, tout en indiquant que celle sur la -c1 est subordonnée au caractère professionnel de l’accident, qui doit être reconnu. Elle sollicite, dans le cas de la reconnaissance de la faute, que son action récursoire soit reconnue. Elle soutient que même dans le cas où l’inopposabilité de l’accident de serait reconnue, l’action récursoire de la CPAM doit être accueillie. travail Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, dont les dernières conclusions sont datées du 22 mars 2021. La décision a été mise en délibéré au 26 avril 2021, les parties ayant eu la possibilité de déposer une note en délibéré jusqu’au 12 avril 2021, pour apporter leurs observations sur le jugement du tribunal judiciaire de Douai.
MOTIFS Note en délibéré L’article 445 du Code de procédure civile précise qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président. En vertu de l’article 16 du même code, « le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ». En l’espèce, par courriel du 2 avril 2021, la CPAM a envoyé au tribunal, ainsi qu’aux parties, le jugement rendu le 22 mars 2021 par le tribunal de Douai, assorti d’observations. Madame X a répondu le même jour. La société a, par courriel du 12 avril 2021, communiqué sa déclaration d’appel au jugement précité, indiquant qu’en conséquence, il n’est pas définitif. Ces pièces, autorisées à l’audience et qui ont fait l’objet d’un débat contradictoire, seront retenues dans les débats. Sur la faute inexcusable L’article L 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire. Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il appartient au salarié ou à l’ayant droit de rapporter la preuve de ce que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pris aucune mesure pour éviter la réalisation du risque. En l’espèce, Monsieur X travaillait depuis 2003 chez RENAULT. Depuis 2015, il occupait un poste de magasinier cariste. Il a été placé en arrêt de travail le 12 juin 2018. Il a repris le travail le 17 […] 2019, à un poste de maroufleur dans un autre service et a fait l’objet, ce jour, d’une visite médicale de reprise. Il a mis fin à ses jours le dimanche 20 […] 2019, en fin de journée, à son domicile. Sur le caractère professionnel de l’accident
Madame X comme la CPAM soutiennent que le décès revêt un caractère professionnel. Elles soulignent que la dégradation des relations professionnelles a causé une dépression qui a conduit Monsieur X au suicide. La société conteste ce caractère professionnel. Elle soutient que Monsieur X a bénéficié d’une progression s régulière, qu’il était accueilli dans un environnement de travail normal, exprimait des difficultés personnelles extérieures au travail. Elle ind particulier que l’entreprise l’avait accompagné dans son projet de formation, alariale et qu’il que en même si des éléments matériels avaient interdit la réalisation du stage dans l’entreprise. Lors de sa reprise, elle indique qu’il avait fait l’objet d’une visite médicale déclaré apte, et qu’il était même enthousiaste au point de se porter volontaire pour un surcroît d’heures. l’ayant De nombreuses pièces, et notamment des attestations offrant des visions disparates de l’univers de travail dans lequel évoluait Monsieur X, sont produites. Certains faits sont pourtant établis. En 2017, Monsieur X a souhaité réaliser, à l’aide dû FONGECGIF, une formation, devant aboutir à un BTS. Il n’a pourtant pas mené son projet à terme, car, le 10 septembre 2017, l’employeur a émis un avis défavorable à sa réal isation, en indiquant que « ce mode de fonctionnement perturbe l’activité du magasin et est incompatible avec l’organisation de l’atelier. » Il doit donc être considéré, malgré ses dénégations, que l’employeur n’a pas soutenu Monsieur X dans ce projet de formation. Cet échec à réaliser sa formation, selon les témoignages de son entourage et du secrétaire loc al de la Confédération Générale du Travail, interroge durant l’enquête de la CPAM, avait fortement affecté Monsieur Y A la suite de ces faits, les témoignages de son entourage familial, am représentant syndical, et de son médecin traitant, le Dr A, per d’établir que les relations professionnelles étaient difficiles. Le Dr A notamment, le 10 février 2021, que « le patient lui parlait régulièrement travail qui lui occasionnait une humeur dépressive ». Une collègue indique par exemple avoir assisté, peu de temps avant son travail, à une discussion houleuse avec la responsable hiérarchique, qi perturbé Monsieur X. Le 18 juin 2018, la psychologue, Mme B, atteste de la dépres: relation avec le travail de Monsieur X, et le 3 juillet 2018, le n du travail indique que son état de santé, en relation avec ses pro psychologiques, ne permet pas une reprise du travail. La même psycholé 1er octobre 2018, atteste que Monsieur X est suivi en thérapie pour dépression grave, dont les symptômes sont à associer à son milieu profesä Elle indique que « Monsieur X pense qu’il n’a pas d’avenir et inutile. » Peu de temps après le début de son arrêt maladie, le 6 juillet Monsieur X a reçu une lettre du responsable ressources hui lui reprochant de ne pas avoir prévenu de son absence, lui indiquant q règles du bien-vivre ensemble au travail imposent que toute absence imprévue doit fait l’objet d’une alerte au plus tôt" et lui enjoignant de prévenir sa responsable cal, du mettent ] atteste de son arrêt de 11 avait ion, en rédecin blèmes sue, le ie pour onnel. se sent 2018, maines, ue "les vue (…) nsable hiérarchique directe. Selon le responsable syndical, Monsieur X a dit à propos de cette lettre : « ils veulent ma mort, ils me mettent la pression même en arrêt maladie. » En vue de sa reprise de travail, le 17 […] 2019, Monsieur X a été reçu par le médecin du travail qui a préconisé une reprise à l’essai. Le représentant syndical indique qu’il semblait heureux, mais stressé de reprendre. Toutefois, Monsieur X ne s’est pas présenté le 18 […] 2019. La société soutient, sans apporter d’éléments, que Monsieur X était enthousiaste et s’est même porté volontaire pour travailler le week-end suivant. Cet enthousiasme n’est cependant pas corroboré par les déclarations de l’entourage de Monsieur X. Par jugement du 22 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de DOUAI a déclaré opposable à la société RENAULT l’accident du travail dont a été victime Monsieur X, en considérant que le
suicide était la conséquence de la dégradation progressive de ses relations de travail avec sa hiérarchie. La société a interjeté appel de cette décision. En considération de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’écarter les éléments soutenus par la seule responsable de Monsieur X sur des difficultés personnelles, non corroborées par d’autres éléments. Les attestations produites par l’entreprise démontrent, à titre essentiel, que tous les salariés ne sont pas en conflit avec la hiérarchie, que Monsieur X n’était pas en permanence sous le feu des critiques, et que les deux responsables hiérarchiques n’ont pas la même vision de leur comportement à l’encontre de Monsieur X que lui-même ; elles n’apportent pas d’élément probant sur la cause de l’accident. Dès lors, alors qu’il est avéré que l’échec à concrétiser son projet de formation, fort mal accepté par Monsieur X, s’est ensuivi d’une dégradation de ses relations professionnelles, ces éléments, occasionnant une dépression, sont à l’origine de son geste suicidaire. Le caractère professionnel de l’accident doit donc être retenu. Sur la connaissance par l’employeur du danger La société indique que Monsieur X n’a pas fait état, quelques jours avant son décès, d’éléments en lien avec le travail. Elle indique ne jamais avoir reçu d’alertes sur la dégradation de ses conditions de travail auprès de la direction ou des représentants du personnel et n’avoir jamais été informée du mal être de Monsieur X avant son arrêt de travail. Elle précise qu’il n’a pas fait de déclaration de maladie professionnelle et qu’il a été déclaré apte à la reprise du travail. Pourtant, et malgré ces dénégations, il doit être considéré que la société, par l’arrêt de travail prolongé, par les avis du médecin du travail, et singulièrement celui du 17 […] 2019 qui préconisait une reprise à l’essai, par son argumentation même à propos du changement de poste de – Monsieur X, était nécessairement informée de la grave dépression de son salarié et des risques que cette maladie pouvait engendrer. Sur les mesures prises La société indique qu’avec le concours du médecin du travail, elle a identifié au retour de Monsieur X un poste adapté à sa situation. Elle précise qu’il était satisfait de ce retour. Pour autant, au regard de la longueur de la période durant laquelle les relations de travail s’étaient dégradées – entre fin 2017 et mi 2018-, il y a lieu de considérer que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour protéger le salarié, étant même responsable, par son refus de lui accorder sa formation et par l’attitude de la hiérarchie à son endroit, y compris par la lettre envoyée au début de s on arrêt maladie, de sa dépression. En outre, à l’exception d’un changement de poste, il n’a pas été pris de mesures particulières lors de son retour début […] 2021. Il s’ensuit que l’employeur, qui était informé du danger encouru par Monsieur X, n’a pas pris les mesures nécessaires pour le protéger, et que sa faute inexcusable dans l’accident dont il a été victime doit être reconnue. Sur la majoration de la rente L’article L452-2 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque la faute inexcusable de l’employeur est reconnue, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en raison de l’accident du travail. Les conditions en cas d’accident suivi de mort sont prévues à cet article, ainsi qu’à l’article L434-7 du même code. La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente, en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité Sur la réparation des préjudices Sociale. L’article L452-3 du code de la sécurité sociale prévoit par ailleurs qu’en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
Madame X produit au soutien de sa demande de réparation, le justificatif de la vente de son domicile, une attestation du maire indiquant qu’elle aurait dû être titularisée dans sa fonction, titularisation qui ne s’est pas réalisée, outre des factures de psychologue et de sophrologue, et un certificat de psychiatre qui indique qu’elle a dû être hospitalisée et subir un traitement par antidépresseurs. Au regard de l’ampleur des préjudices matériels et moraux subis, il convient de lui allouer la somme de 50000 €.
Par ailleurs, il sera alloué à C, née en […], la somme de 3500 €, en réparation du préjudice moral constitué par la perte de son père à un jeune âge. Sur l’action récursoire de la CPAM La CPAM et l’employeur s’opposent sur le point de savoir si une éventuelle décision d’inopposabilité peut faire obstacle à l’action récursoire de la CRAM, et si en conséquence, il doit être sursis à statuer sur ce point, dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction saisie de l’action en inopposabilité. L’article L452-3 du code de la sécurité sociale prévoit, dans son dernier alinéa : « 'La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.." L’article L452-3-1 prévoit quant à lui « Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. […]. 452-3. » Il résulte de ces textes que la décision afférant à la prise en charge de l’accident du travail ne peut priver la caisse du droit de récupérer sur l’employeur les montants d’indemnisation des préjudices qu’elle aura versés au salarié ou à ses ayants droit au titre de la faute inexcusable de l’employeur. La faute inexcusable étant reconnue par la présente décision, et les préjudices avancés par la caisse fixés, il convient de condamner l’employeur à verser à la CPAM les sommes dont elle aura fait l’avance. Demandes accessoires La société RENAULT, qui succombe à l’instance, sera condamnée à ses dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. En outre, elle sera condamnée à verser à Madame X la somme de 2.500€, en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition des parties par le greffe : DIT que. l’accident du travail survenu le 20 […] 2019 à Monsieur X, pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Somme, est dû à la faute inexcusable de la société RENAULT ; FIXE au taux maximum la majoration de la rente, servie à Madame X et à sa fille C ; X à Madame D M épouse X la somme de 50.000 € (cinquante mille euros) en réparation de ses préjudices ; X à C X, représentée par sa mère, Madame D M épouse X, la somme de 35.000 € (trente cinq mille euros) en réparation de ses préjudices ; DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie de la Somme fera l’avance de ces sommes DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie de la Somme pourra récupérer auprès de la société RENAULT les sommes mises à sa charge à raison de la faute inexcusable de cette dernière ; CONDAMNE la société RENAULT à payer à Madame D N]Â épouse X la somme de 2.500€ (deux mille cinq cents euros) de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société RENAULT aux dépens de l’instance. LE GREFFIER LA PRESIDENTE E F
O P« 4 POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME_ Le greffier
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