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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. civ., 17 oct. 2023, n° 23/00325 |
|---|---|
| Numéro : | 23/00325 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.R.L. TECHNI CONSEIL c/ S.A.S.U. MAISONS HORIZON, S.A.S. INFRA SERVICES |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1 CHAMBRE CIVILEère
RÉFÉRÉ : I. N° RG 23/00325 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KFO2
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 OCTOBRE 2023
DEMANDERESSE :
S.C.R.L. TECHNI CONSEIL, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] 8 bis, route de Vandières – 54700 NORROY-LES-PONT-A-MOUSSON
représentée par Me Noémie FROTTIER, demeurant 30, avenue Foch – 57000 METZ, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B511, avocat postulant, Me Stéphane ZINE, demeurant 7, rue Saint Nicolas – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A.S. INFRA SERVICES, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] […] bis, rue Gaston Boulet – Bapeaume-lès-Rouen – 76380 CANTELEU
non comparante, non représentée
S.A.E.M. SODEVAM, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] 14 bis, Boulevard Paixhans – CS 50584 La Fabrique – 57011 METZ
représentée par Me Michel WALTER de l’ASSOCIATION WALTER-GURY, demeurant 6[…], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B109
S.A.S.U. MAISONS HORIZON, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] 4, rue Pierre Simon de Laplace – 57070 METZ
non comparante, non représentée
1
——————————
Débats à l’audience publique du 05 SEPTEMBRE 2023
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 17 OCTOBRE 2023
——————————
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes d’huissier signifiés en date des 10 et 24 juillet 2023, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la SCRL TECHNI CONSEIL a fait assigner la SAEM SODEVAM, la SAS INFRA SERVICES ainsi que la SASU MAISONS HORIZON devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 66 et 331 du Code de procédure civile aux fins de voir :
- Déclarer les ordonnances de référé n° RG 21/00534 en date du 11 février 2022 et n° RG 22/00418 en date 06 décembre 2022 communes et opposables à la société SODEVAM, la société INFRA SERVICES ainsi que la société MAISONS HORIZON.
- Condamner in solidum les défenderesses à payer à la SCRL TECHNI CONSEIL, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Les condamner en tous frais et dépens de l’instance.
La SAEM SODEVAM a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 05 septembre 2023, elle demande au Juge des référés de :
- Statuer ce que de droit sur la demande de déclaration d’ordonnance commune présentée par la SCRL TECHNI CONSEIL à laquelle la SAEM SODEVAM ne s’oppose pas tous droits et moyens réservés au fond.
- Débouter la SCRL TECHNI CONSEIL de sa demande présentée à l’encontre de la SAEM SODEVAM sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
- La condamner aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile.
La SAS INFRA SERVICES et la SASU MAISONS HORIZON n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
2
Tel est le cas en l’espèce, dès lors que la SAS INFRA SERVICES et la SASU MAISONS HORIZON n’ont pas comparu, alors que la citation leur a été régulièrement délivrée respectivement en l’étude de Maître HUSSENET, huissier de Justice, et à personne et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur l’appel en intervention forcée
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Selon les dispositions de l’article 331 du Code de procédure civile, un tiers « peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
En raison des possibles désordres affectant la maison qu’elle a faite construire, une expertise judiciaire a été ordonnée en référé le 11 février 2022 (n°RG 23/00534) à la demande de Madame X Y, aux fins d’examiner les causes et les circonstances de ces désordres.
Une déclaration d’ordonnance commune en date du 06 décembre 2022 (n°RG 22/00418) a été prononcée notamment à l’égard de la SCRL TECHNI CONSEIL.
Il ressort du compte rendu de la réunion d’expertise n°2 en date du 28 avril 2023 que l’expert Monsieur Z AA estime que la responsabilité du cabinet INFRA SERVICES et de l’aménageur SODEVAM peut être engagée. En effet, c’est le cabinet INFRA SERVICES, missionné par la SODEVAM, qui a fixé les hypothèses nécessaires au dimensionnement des bassins d’infiltrations et qui a validé le dimensionnement de ces ouvrages.
En outre, l’expert estime qu’il apparaît nécessaire de vérifier le dimensionnement de l’ouvrage de rétention réalisé par le constructeur, MAISONS HORIZON, sur la parcelle de Madame Y, et notamment l’hypothèse de revêtement de toit prise en compte qui pourrait conduire à un sous-dimensionnement de l’ouvrage d’infiltration.
En conséquence, il apparaît nécessaire d’étendre les opérations d’expertise à la SAEM SODEVAM, la SAS INFRA SERVICES ainsi qu’à la SASU MAISONS HORIZON, afin qu’elles puissent y faire valoir leurs arguments et que le rapport de l’Expert leur soit opposable, au cours d’une éventuelle procédure au fond.
L’intervention dans la procédure de nouvelles parties entraînera des frais supplémentaires pour l’Expert. Il convient en conséquence d’ordonner une consignation supplémentaire à la charge de la SCRL TECHNI CONSEIL. Il convient également de proroger le délai imparti à l’Expert pour déposer son rapport.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens. Il y a lieu de condamner la SCRL TECHNI CONSEIL à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à son avantage sans que le Tribunal puisse connaître l’issue de la procédure.
3
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Les responsabilités n’étant pas encore avérées, l’équité commande de rejeter la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile par la SCRL TECHNI CONSEIL.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
DÉCLARE, à la requête de la SCRL TECHNI CONSEIL, communes et opposables à la SAEM SODEVAM, la SAS INFRA SERVICES et la SASU MAISONS HORIZON, les ordonnances de référé n° RG 21/00534 du 11 février 2022 et n° RG 22/00418 du 06 décembre 2022 ainsi que les opérations d’expertise qui s’en suivent ;
ORDONNE une consignation supplémentaire de 500 euros à la charge de la SCRL TECHNI CONSEIL, qui devra être payée, avant le 17 décembre 2023, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INVITE la SCRL TECHNI CONSEIL à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
- site : Consignations.fr ;
INVITE la SCRL TECHNI CONSEIL à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues : « A défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque à moins que le Juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toutes les conséquences de l’abstention ou du refus de consigner » ;
PROROGE de trois mois le délai imparti à l’Expert pour déposer son rapport définitif ;
CONDAMNE la SCRL TECHNI CONSEIL aux entiers dépens ;
DÉBOUTE la SCRL TECHNI CONSEIL de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
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RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le dix sept octobre deux mil vingt-trois Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, as[…]tée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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