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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 16 juin 2022, n° 35 |
|---|---|
| Numéro : | 35 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL AAE DE PARIS
RG n° 35-2022
N° de parquet: PNF-15 352 000 012
Monsieur le procureur national financier/Mc Donald’s […], Mc Donald’s System of
[…] LLC et MCD Luxembourg Real Estate S.A.R.L.
ORDONNANCE DE VALIDATION
D’UNE CONVENTION AAE D’INTÉRÊT PUBLIC
Le seize juin deux mille vingt-deux,
Nous, Y Noël, président du tribunal judiciaire de Paris,
Vu les dispositions des articles 41-1-2 et 180-2 du code de procédure pénale,
Vu les articles R. 15-33-60-1 à R. 15-33-60-10 du code de procédure pénale ;
Vu la procédure suivie contre :
MC DONALD’S FRANCE société par actions simplifiée à associé unique enregistrée au RCS de Versailles sous le numéro B 722 003 936 dont le siège social est 1 Rue Gustave Eiffel, 78280 Guyancourt, […] représentée par M. X Besset, directeur juridique, assistée par Maître Catherine Cassan, avocat au barreau des Hauts de Seine, cabinet PricewaterhouseCoopers,
MC DONALD’S SYSTEM OF FRANCE LLC société de droit étranger ayant un établissement enregistré en […] au RCS de Versailles sous le numéro
323 162 321 et situé 1 Rue Gustave Eiffel, 78280 Guyancourt, […] représentée par M. X Besset, directeur juridique de la société Mc Donald’s
[…] en vertu d’un pouvoir des 25, 26 et 28 mai 2022, assistée par Maître Denis Chemla et Maître Hippolyte Marquetty, avocats au barreau de Paris, cabinet Allen & Overy LLP,
Mises en cause des chefs de fraude fiscale (pour la période du 1er janvier 2009 au 16 mars 2012), et de fraude fiscale aggravée (à compter du 16 mars 2012), faits prévus et réprimés par l’article 1741 du code général des impôts
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MCD LUXEMBOURG REAL ESTATE S.A.R.L. société de droit étranger à responsabilité limitée, enregistrée au RCS de Luxembourg sous le n° B 241919 dont le siège social est 12F, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg représentée par M. X Besset, directeur juridique de la société Mc Donald’s […] en vertu d’un pouvoir du 27 mai 2022, assistée par Maître Eric Dezeuze, avocat au barreau de Paris, cabinet Bredin Prat,
Mise en cause du chef de complicité de fraude fiscale et de fraude fiscale aggravée, faits prévus et réprimés par les articles 121-7 du code pénal et 1741 du code général des impôts
SUR CE,
Aux termes de l’article 41-1-2 du code de procédure pénale :
I. – Tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, le procureur de la République peut proposer à une personne morale mise en cause pour un ou plusieurs délits prévus aux articles 433-1,433-2,435-3,435-4,435-9,435-10,445-1,445-1-1,445-2 et 445-2-1, à l’avant-dernier alinéa de l’article 434-9 et au deuxième alinéa de l’article 434-
9-1 du code pénal et leur blanchiment, pour les délits prévus aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts et leur blanchiment, ainsi que pour des infractions connexes, de conclure une convention judiciaire d’intérêt public imposant une ou plusieurs des obligations suivantes :
1° Verser une amende d’intérêt public au Trésor public. Le montant de cette amende est fixé de manière proportionnée aux avantages tirés des manquements constatés, dans la limite de 30 % du chiffre d’affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date du constat de ces manquements. Son versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé par le procureur de la République, sur une période qui ne peut être supérieure à un an et qui est précisée par la convention;
2° Se soumettre, pour une durée maximale de trois ans et sous le contrôle de l’Agence française anticorruption, à un programme de mise en conformité destiné à s’assurer de
l’existence et de la mise en œuvre en son sein des mesures et procédures énumérées au Il de l’article 131-39-2 du code pénal.
Les frais occasionnés par le recours par l’Agence française anticorruption à des experts ou à des personnes ou autorités qualifiées, pour l’assister dans la réalisation d’analyses juridiques, financières, fiscales et comptables nécessaires à sa mission de contrôle sont supportés par la personne morale mise en cause, dans la limite d’un plafond fixé par la convention.
Lorsque la victime est identifiée, et sauf si la personne morale mise en cause justifie de la réparation de son préjudice, la convention prévoit également le montant et les modalités de la réparation des dommages causés par l’infraction dans un délai qui ne peut être supérieur à un an.
La victime est informée de la décision du procureur de la République de proposer la conclusion d’une convention judiciaire d’intérêt public à la personne morale mise en
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cause. Elle transmet au procureur de la République tout élément permettant d’établir la réalité et l’étendue de son préjudice.
Les représentants légaux de la personne morale mise en cause demeurent responsables en tant que personnes physiques. Ils sont informés, dès la proposition du procureur de la République, qu’ils peuvent se faire assister d’un avocat avant de donner leur accord à la proposition de convention.
II. Lorsque la personne morale mise en cause donne son accord à la proposition de convention, le procureur de la République saisit par requête le président du tribunal judiciaire aux fins de validation. La proposition de convention est jointe à la requête. La requête contient un exposé précis des faits ainsi que la qualification juridique susceptible de leur être appliquée. Le procureur de la République informe de cette saisine la personne morale mise en cause et, le cas échéant, la victime.
Le président du tribunal procède à l’audition, en audience publique, de la personne morale mise en cause et de la victime assistées, le cas échéant, de leur avocat. A l’issue de cette audition, le président du tribunal prend la décision de valider ou non la proposition de convention, en vérifiant le bien-fondé du recours à cette procédure, la régularité de son déroulement, la conformité du montant de l’amende aux limites prévues au 1° du I du présent article et la proportionnalité des mesures prévues aux avantages tirés des manquements. La décision du président du tribunal, qui est notifiée à la personne morale mise en cause et, le cas échéant, à la victime, n’est pas susceptible de recours.
Si le président du tribunal rend une ordonnance de validation, la personne morale mise en cause dispose, à compter du jour de la validation, d’un délai de dix jours pour exercer son droit de rétractation. La rétractation est notifiée au procureur de la
République par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Si la personne morale mise en cause n’exerce pas ce droit de rétractation, les obligations que la convention comporte sont mises à exécution. Dans le cas contraire, la proposition devient caduque.
L’ordonnance de validation n’emporte pas déclaration de culpabilité et n’a ni la nature ni les effets d’un jugement de condamnation.
La convention judiciaire d’intérêt public n’est pas inscrite au bulletin n° 1 du casier judiciaire. Elle fait l’objet d’un communiqué de presse du procureur de la République.
L’ordonnance de validation, le montant de l’amende d’intérêt public et la convention sont publiés sur les sites internet des ministères de la justice et du budget.
La victime peut, au vu de l’ordonnance de validation, demander le recouvrement des dommages et intérêts que la personne morale s’est engagée à lui verser suivant la procédure d’injonction de payer, conformément aux règles prévues par le code de procédure civile.
Il convient de se référer à l’exposé des faits tels que repris dans la convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) signée le 31 mai 2022.
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En substance, le groupe MC DONALD’S exploite des restaurants en […], soit indirectement par le biais de franchisés, soit directement au moyen de filiales opérationnelles. Les filiales françaises versent une redevance d’environ 20% de leur chiffre d’affaires à deux sociétés animatrices du groupe en […], MC DONALD’S FRANCE SA (MSA) et MC DONALD’S SYSTEM OF FRANCE LLC (MSF). Jusque 2009, MSA et MSF reversaient une redevance de 5% à MC DONALD’S CORPORATION (MC CORP) aux Etats-Unis.
En 2009, le groupe MC DONALD’S a opéré une restructuration de sa politique de prix de transfert en […] au terme de laquelle MSA et MSF ont cédé leurs droits incorporels à une filiale luxembourgeoise du groupe, MCD EUROPE FRANCHISING (MEF LU qui a été transformée, en janvier 2020, en SARL de droit luxembourgeois, changeant alors de dénomination sociale pour devenir MCD Luxembourg REAL ESTATE S.A.R.L.), en contrepartie du versement d’un buy-out.
A compter de cette date, MEF LU est devenue master-franchiseur auprès de MSA et
MSF, qui lui versent une redevance de 10% et lui refacturent leurs coûts de développement des incorporels avec une marge de 5%.
Les faits révélés au cours des investigations menées par le parquet national financier sont de nature à recevoir la qualification de fraude fiscale (pour la période du 1er janvier 2009 au 16 mars 2012), et de fraude fiscale aggravée (à compter du 16 mars 2012), faits prévus et réprimés par l’article 1741 du code général des impôts, pour les sociétés MC DONALD’S FRANCE et MC DONALD’S SYSTEM OF FRANCE LLC et de complicité de ces infractions pour la société MCD LUXEMBOURG REAL ESTATE S.A.R.L., faits prévus et réprimés par les articles 121-7 du code pénal et 1741 du code général des impôts.
Pour le parquet national financier, les déclarations des dirigeants des différentes filiales, ainsi que la documentation saisie durant l’enquête préliminaire mettaient en évidence que le doublement du taux de redevances s’expliquait principalement par
l’accroissement de la profitabilité de MC DONALD’S en […] et l’accroissement corrélatif du montant de l’impôt dû. Les investigations conduisaient également à remettre en cause la substance économique de la société MEF LU. Elles confirmaient
l’absence d’imposition de MEF au Luxembourg, en Suisse et aux Etats-Unis.
Le parquet national financier a proposé aux sociétés MC DONALD’S FRANCE, MC DONALD’S SYSTEM OF FRANCE LLC et MCD LUXEMBOURG REAL ESTATE S.A.R.L. de signer une convention judiciaire d’intérêt public. Ces sociétés ont accepté la proposition.
Le 31 mai 2022, les sociétés MC DONALD’S FRANCE, MC DONALD’S SYSTEM OF
FRANCE LLC et MCD LUXEMBOURG REAL ESTATE S.A.R.L., et le parquet national financier ont signé une convention judiciaire d’intérêt public, comportant l’obligation
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pour les sociétés MC DONALD’S FRANCE, MC DONALD’S SYSTEM OF FRANCE LLC et
MCD LUXEMBOURG REAL ESTATE S.A.R.L., de s’acquitter d’une amende d’intérêt public d’un montant total de 508 482 964 euros.
La convention judiciaire vise l’un des délits tels que visés par l’article 41-1-2 du code de procédure pénale, à savoir la fraude fiscale, la fraude fiscale aggravée et la complicité de ces délits. Cette première condition légale est donc remplie.
La convention est jointe à la requête du 31 mai 2022 qui nous saisit.
Les sociétés et leurs conseils ont été convoqués à l’audience du 16 juin 2022 par courrier du 31 mai 2022.
A l’audience du 16 juin 2022, les sociétés MC DONALD’S FRANCE, MC DONALD’S SYSTEM OF FRANCE LLC et MCD LUXEMBOURG REAL ESTATE S.A.R.L., représentées respectivement par leurs représentants légaux, ont indiqué qu’elles n’avaient rien à ajouter.
Les débats à l’audience du 16 juin 2022 ont ensuite conduit le ministère public et les personnes morales à justifier du bien-fondé du recours à cette procédure.
Le ministère public a ensuite été en mesure d’expliquer le calcul des avantages tirés des agissements constatés et de préciser le chiffre d’affaires moyen des entreprises concernées pour la période concernée et de justifier le montant de l’amende retenue pour elles en prenant en compte les limites fixées par l’article 41-1-2 du code de procédure pénale.
Eu égard à la coopération des sociétés MC DONALD’S FRANCE, MC DONALD’S SYSTEM
OF FRANCE LLC et MCD LUXEMBOURG REAL ESTATE S.A.R.L. durant la phase de négociation de la convention judiciaire d’intérêt public, mais compte tenu de la gravité des faits s’agissant de fraude fiscale, fraude fiscale aggravée et de complicité de ces infractions, il convient de valider la convention judiciaire d’intérêt public et de fixer à la somme de 508 482 964 euros le montant total de l’amende d’intérêt public, tel qu’il est ventilé au terme du dispositif ci-après et selon les modalités qui y sont précisées.
Le 18 mai 2022, l’administrateur général de la direction générale des grandes entreprises a été destinataire d’un avis à victime l’invitant à faire valoir tout élément de nature à établir la réalité et l’étendue de son préjudice.
Dans la mesure où le groupe a accepté les redressements fiscaux et s’est engagé à payer les sommes correspondantes dans les délais convenus, la Direction générale des finances publiques n’a fait valoir aucun préjudice susceptible d’être indemnisé dans le cadre de la présente convention.
AMUGIA 5
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Aucune autre personne justifiant d’un préjudice direct et personnel résultant des faits susceptibles de recevoir les qualifications susmentionnées n’a été identifiée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
ORDONNONS la validation de la convention judiciaire d’intérêt public entre Monsieur le procureur de la République financier près le tribunal judiciaire de Paris et les sociétés MC DONALD’S FRANCE, MC DONALD’S SYSTEM OF FRANCE LLC et MCD
LUXEMBOURG REAL ESTATE S.A.R.L.
VALIDONS les amendes d’intérêt public à hauteur des sommes suivantes :
- 229 730 392 € (deux cent vingt-neuf millions sept cent trente mille trois cent quatre- vingt-douze euros) pour la société MC DONALD’S FRANCE,
- 7 180 542 € (sept millions cent quatre-vingt mille cinq cent quarante-deux euros) pour la société MC DONALD’S SYSTEM OF FRANCE LLC,
- 271 572 030 € (deux cent soixante-et-onze millions cinq cent soixante-douze mille trente euros) pour la société MCD LUXEMBOURG REAL ESTATE S.A.R.L.;
DISONS que les sociétés MC DONALD’S FRANCE, MC DONALD’S SYSTEM OF FRANCE
LLC et MCD LUXEMBOURG REAL ESTATE S.A.R.L. acceptent d’être tenues solidairement au paiement des amendes d’intérêt public fixées ci-dessus dans les conditions prévues par l’article R. 15-33-60-6 du code de procédure pénale sous trente jours calendaires à compter de la date à laquelle la convention judiciaire d’intérêt public signée le 31 mai 2022 sera devenue définitive en application du dixième alinéa de l’article 41-1-2 du code de procédure pénale;
PRÉCISONS que les sociétés MC DONALD’S FRANCE, MC DONALD’S SYSTEM OF FRANCE LLC et MCD LUXEMBOURG REAL ESTATE S.A.R.L. disposent d’un délai de dix jours pour exercer leur droit de rétractation par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception adressée à Monsieur le procureur de la République financier près le tribunal judiciaire de Paris,
RAPPELONS que la présente ordonnance n’emporte pas déclaration de culpabilité et n’a pas la nature ni les effets d’un jugement de condamnation.
Fait à Paris, le 16 juin 2022,
Le président du tribunal judiciaire de Paris,
Y NOËL AA ED
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PUBLIQUE FRANÇA
2020-0795
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