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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ch. com., 1er juil. 2021, n° 21/02415 |
|---|---|
| Numéro : | 21/02415 |
Texte intégral
MINUTE N JUGEMENT DU DOSSIER NAC: 30B
revêtue de la fonnule exèc11t01re délivrée le à
01 Juillet 2021 N° RG 21/02415 – N° Portalis DBX4-W-B7F-P7LC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 01 Juillet 2021
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT: Monsieur SAINATI, Premier vice-président ASSESSEURS
Madame TAVERNIER, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame MOLLAT, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame ELIAS-PANTALE, Vice-Présidente
Madame GAUMET, Vice-Présidente Monsieur GAUCI, Vice-Président
Madame RUFFAT, Juge
GREFFIER lors du prononcé :Madame PELOUAS
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 17 Mai 2021, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Mme MOLLAT
X
agissant poursuites et diligencesde ses représentants légaux, domiciliésen cette qualité audit siège,
représentée par Maître
, avocats plaidant, vestiaire
Y
, dont le siège social est sis
représentée par Me Christine VILLARS-CANCE, avocat au barreau de Me Natacha CORBIERE, TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 26 et
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
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Exposé des faits et de la procédure
La■■■- • l est propriétaire d’un ensemble immobilier
- qu'elle a donné ■à b■ail■co■mmercial à la société anciennementdénommée par acte sous seing privé en date du
mensuels, outre la taxe foncière.
Suite au premier confinement elle a consenti à sa locataire une franchise de loyer entre le 15.04 et le 15.06.2020 selon avenant du 18.06.2020. Les payements de loyer ont été honorés pour les mois de juillet, août et septembre 2020.
La société- a cessé le payement des loyers à compter du mois d’octobre .
Par acte d’huissier en date du 28.10 .2020 la fait délivrer à sa locataire un commandement de payer les loyers ,mpayees visant la clause résolutoire.
Par acte d’huissier en date du 27.01.2021 la a fait assigner d t 1 · des référés du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE la société our voir constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion et condamner la défenderesse au paiement des loyers impayées ainsi qu’au versement d’une indemnité d’occupation.
Par ordonnance en date du 13.04.2021 le juge des référés, faisant application des dispositions de l’article837 du code de procédure civile, a renvoyé les parties devant le tribunal statuant au fond.
Aux termes de ses dernières conclusions et des conclusions orales développées à l’audience du 17.05.2021 la emande au tribunal :
- de constater l’acquisitionde la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 14.03.2019 pour défaut de paiement des loyers
- de constater la résiliation du bail commercial
- en conséquence d’ordonner l’expulsion de la société insi que de tous occupants de son chef des lieux loués au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier
- de dire que le bailleur pourra procéder à l’enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant les lieux, soit dans l’immeuble, soit chez un garde meubleau choix du demandeur, aux frais, risques et péril du locataire
- de déclarer mal fondée-u mande de délais
- de condamner la société ux paiement des loyers impayés d’octobre 2020 à mai 2021 ou re a co 1sa 10n foncière 2020 et la somme de lllllll!uros au titre de la cotisation foncière pour 2021 « : »Tefixer l’indemn ité d’occupation due par la société à la somme des loyers et charges convenus
- de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant ceux du commandement de payer délivré le 28.10.2020.
Elle expose à l’appuide ses demandes :
- que les situations financières des deux cocontractants ne sont pas les mêmes s’agissant pour elle d’être une SCI familiale qui a souscrit un prêt de 600.000 euros pour acquérir les locaux, qui a déjà subi préalablement à
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l’entrée dans les lieux de la présente locataire 18 mois d’impayés de loyers et a été dans l’obligation de renégocier le crédit souscrit, qui n’est pas en mesure de contracter un nouveau prêt et ne peut plus négocier celui en cours, qui est dans l’obligation de vendre un bien familial pour faire face à ses échéances
- que s’agissant de la locataire elle appartient à un groupe important qui dispose de ressources financières de nature à falre face au paiement des loyers et qui en outre a obtenu des aides de l’Etat dans le cadre de la pandémie
- que la situation qu’elle connaît est donc très difficile et que sa survie est aujourd’hui en question si il n’est pas fait droit à sa demande de paiement de loyers.
S’agissant des moyens soulevés par la locataire pour s’opposer au paiement des loyers et à la résiliation du bail elle expose en réponse :
- que la loi du 14.11.2020ne tend qu’à la neutralisation des sanctions mais que les loyers demeurent exigibles
- que la force majeure ne peut recevoir application au regard de la jurisprudence qui rappelle qu’en raison de la possibliité de remplacement de la monnaie il n’y a pas force majeure en matière financière, et qu’il n’existe pas d’irrésistibilité à l’exécuter dès lors que l’obligation est de nature pécuniaire,
- que l’exception d’inexécution doit être écartée au regard du fait que le bailleurn’est pas responsable de la fermeture des locaux et que si la locataire persiste dans ce moyen elle fait valoir le fait du prince qui peut constituer un cas de force majeure de nature à faire échec à l’exceptiond’inexécuiton
- que de la même façon le bailleur ne garantit pas à la locataire la chalandise des lieux loués, ni la stabilité du cadre normatif et qu’il ne peut donc être argué d’une absence de délivrance des lieux loués sur le fondement de l’article 1719 du code civil par la locataire pour faire obstacle aux demandes
- qu’il n’existe aucune mauvaise foi dans l’exécutiondu contrat signé entre les parties à demander l’exécution dudit contrat, étant précisé que sa situation financière ne lui permet pas de répondre favorablement comme lors du premier confinement aux demandes de sa locataire s’agissant de ne pas régler les loyers dus
- qu’il n’existe aucune destruction partielle des locaux justifiant l’application des dispositions de l’article 1722 du code civil, l’impossibilité d’exploitation du fait de décisions gouvernementales ne pouvant en aucun cas être assimilée à une destruction.
Aux termes de ses conclusions et de ses explications orales la société eman ociété -- bien fondée en ses demandes et de llillliïllililllii de débouter la l’e n s emblede ses demandes
- à titre principal de juger que la société ne peut encourir d’actionou sanction par application de l’article 14 de la loi du 14.11.2020 et de déclarer en conséquence l’action de la irrecevable
- à titre subsidiaire :
- de dire que la société -- a supporté une perte temporaire de la chose donné à bail a nt dû pour la période de fermeture administrative courant à compter du 28.09.2020 jusqu’à la date de réouverture des salles
- de direq ue l’ép idémie de COVID-19 et la fermeture des locaux loués de la société constituentun cas de force majeure ayant suspendu le contrat de bail à compter du 28.09.2020jusqu’à la date de réouverture des salles et par conséquence ayant suspendu le paiement des loyers nîipas
- de dire que la re sp ect é.5on obligation de délivrance et par conséquent la société est autorisée à soulever l’exception d’inexécutionafin de suspendre oyerset charges
- de dire en conséquence que la société ----------------------- n’est redevable d’aucun loyer pour la périodede fermeture administrativecourant à compter du 28.09.2020 jusqu’à la date de réouverture des salles
- à titre très subsidiaire de dire que l’article 22 « imprévision » du bail du
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14.03.2019est réputénon écrit
- gr réviser les termes du bail pour la période de fermeture administrative du 1 octobre 2021 jusqu’à la date de réouverture de la salle- comme suit :
* annulation du loyer du 4ème trimestre 2020
* à compter du 1er janvier 2021 le loyer sera port yer contractuel sous réserve de la perce ption par la société -- des aides gouvernementales annoncées
- à titre infiniment subsidiaire d’octroyer un délai de 24 mois courant à compter de la réouverture des lieux loués au public
- en toute hypothèse de dire le commandement visantlaclauserésolutoire du 28.10.2020 nul et de nul effet
- d’écarter l’exécution provisoire
- de condamner la société-- à lui payer la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article ?o’o"« cl »u"e’ de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle expose être une société créée en – et êt alisée dans l’exploitationde salles -- Elleprécise exploiter – et employer en 2019 environ- e indique qu’elle a enregistré au titre de l’exercice clos le 31.12.2020 un résultat d’exploitation négatif soit une perte d’exploitation de ures étant précisé qu’elle avait réalisé un
résultat positif en 2019 de euros), et un résultat d’exercice de – ■
,uros, que l’insu 1sance rute d’exploitation s’élève à- d’euros. Elle expose qu’elle a fermé sa salle à compter du 15.03.2020pour une durée de trois mois et que le bailleur a consenti une franchisede loyer de deux mois à sa locataire,qu’elle a été contrainte de fermer de nouveau le 26.09.2020 jusqu’au2.10.2020 puis depuis le 12.10.2020. Elle expose que le commandement de payer délivré le 20.10.2020 par le bailleur ne peut produire aucun effet à son égard dans la mesure où il a été délivré pendantla période juridiquement protégée (à partir du 17.10.2020)et d’autrepart a pour objet le paiement de loyers indus pour correspondre à la période de fermeture administrative des locaux loués Elle indique qu’elle entre dans le champs du dispositif de la loi 2020-1379 du 14.11.2020. Subsidiairement elle fait valoir :
- la perte de la chose louée : article 1722 du code civil
- la force majeure : article 1218 du code civil
- l’exception d’inexécution : article 1219 et 1220 du code civil
- l’imprevision : article 1195 du code civil
- l’exécution contractuellede bonne fo de civil faisant obstacle aux demandes de la-
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’application de la loi du 14.11.2020
La a fait délivrer,-l.e 28.10.2020 un commandement de payer visant la clause résolutoire à la our avoir paiement du q ue loyer du mois d’octobre 2020 so, a somme e euros ainsi le montant de la cotisationfoncière pour l’année 2020 d’un montant de euros.
Elle demande aujourd’hui outre la résiliation du bail pour non paiement du loyer d’octobrela condamnation de la locataire à lui verser les loyers échus depuis le mois d’octobre 2020.
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L’article 14 de la loi du 14.11.2020 dispose:
I. - Le présent article est applicable aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique affectée par une mesure de police administrative prise en application des 2° ou 3° du Ide l’article 1er de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire ou du 5° du I de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique, y compris lorsqu’elle est prise par le représentant de l’Etat dans le département en application du second alinéa du Ide l’article L. 3131-17 du même code. Les critères d’éligibilité sont précisés par décret, lequel détermine les seuils d’effectifs et de chiffre d’affaires des personnes concernées ainsi que le seuil de perte dechiffre d’affaires constatée du fait de la mesure de police administrative. Il. - Jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle leur activité cesse d’être affectée par une mesure de police mentionnée au I, les personnes mentionnées au même I ne peuvent encourir d’intérêts, de pénalités ou toute mesure financière ou encourir toute action, sanction ou voie d’exécution forcée à leur encontre pour retard ou non- paiement des loyers ou charges locatives afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où leur activité est ou était ainsi affectée. Pendant cette même période, les sûretés réelles et personnelles garantissant le paiement des loyers et charges locatives concernés ne peuvent être mises en œuvre et le bailleur ne peut pas pratiquer de mesures conservatoires. Toute stipulation contraire, notamment toute clause résolutoire ou prévoyant une déchéance en raison du non-paiement ou retard de paiement de loyers ou charges, est réputée non écrite. Ill. - Le Il ne fait pas obstacle à la compensation au sens de l’article 1347 du code civil. IV. - Le Il s’applique aux loyers et charges locatives dus pour la période au cours de laquelle l’activité de l’entreprise est affectée par une mesure de police mentionnée au I. Les intérêts ou pénalités financières ne peuvent être dus et calculés qu’à compter de l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du Il. En outre, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le bailleur à l’encontre du locataire pour non-paiement de loyers ou de charges locaüves exigibles sontsuspendues jusqu’à ladate mentionnée au même premier alinéa.
V. (…) VI. (. ..) VII. - Le présent article s’applique à compter du 17 octobre 2020. VIII. - Le présent article est applicable à Wallis-et-Futuna.
En l’espèce il est constant que la ---------------------------- exerce une activité
■■• économique affectée par une me nistrative puisqu’en Haute Garonne les salles ont été dans l’obligation de fermer le 26.09.2020 jusqu’au 2.10.2020 puis de nouveau à compter du 12.10.2020.
- Cette interdiction s’est ensuite poursuivie en application du décret du 29.10.2020 qui a édicté entre autre une fermeture nationale pour les salles
Elle démontre par ailleurs:
- que son effectif salarié est inférieur à 250 personnes, puisque la locataire employait en 2019,-, alariés (pièce 10 de la défenderesse)
- que le montant du chiffre d’affaires constaté lors du dernier exercice est inférieure à 50 millions d’euros puisque la locataire avait un CA de -- euros en 2019 (pièce 11 de la défenderesse).
Cependant la■■■■■■
- ne rapporte pas la preuve qu’elle a subi une perte de son CA d’au moins 50 %. En effet la pièce 23 de la défenderesse établit que:
■■
- en 2020 l’exc exploitation est devenu une insuffisance brute
d’exploitation de- lllllturos
■ ■-
- le résultat d’exploitation de la soc a différence entre les les charges d’exploitation) était de – - euros en 2019 et de-
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euros en 2020
- le résultat net c’est à dire la somme des résultats d’exploitation, financier et exceptionnel s’établit à uros en 2020 mais n’indique pas le montant du CA 2019 et du CA 2019 de façon à rapporter la preuve d’une baisse de 50%.00
En conséquence il convient d’écarter les dispositions de l’article 14 de la loi du 14.11.2020.
Sur la demande de paiement de loyer
Sur la force majeure : article 1218 du code civil
L’article 1218 du code civil dispose: Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.
Il résulte de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de Cassation s’agissant d’un arrêt en date du 16.09.2014 que le débiteur d’une obligation contractuelle de somme d’argent inexécutée ne peut s’exonérerde cette obligation en invoquant un cas de force majeure. En effet s’agissant du versement d’une somme d’argen t la jurisprudence considére que les caractères de la force majeure ne sont pas remplies concernant la condition d’impossibilité compte tenu du fait que l’impossibilité de se procurer de l’argent est difficilement définitive et absolue. Certes la jurisprudence a été rendue au visa du texte ancien qui disposait: il n’y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit. Cependant la nouvelle rédaction du texte concernant la force majeure qui détaillelescaractéristiques qu’un évenement doit remplir pour être qualifié de force majeure n’est pas de nature à remettre en question la jurisprudence rendue sous le visa du texte ancien.
Il convient donc de rejeter ce moyen.
Sur l’exception d’inexécution s’agissant de l’application des articles 1219 et 1220 du code civil et et de l’article 1719 du code civil
L’article 1219 dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
L’article 1220 dispose qu’une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais.
L’article 1719 du code civil dispose:
Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation
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principale, un logement décent. Lorsque des locaux Joués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations.
L’obligation de bailleur à l’égard du preneur lui impose notamment une obligation de délivrance de la chose louée et de jouissance paisible pendant la durée du bail.
Ainsi l’exception d’inexécution est susceptible de jouer dès lors que ces obligations ne sont pas remplies.
En l’espèce il ne saurait être retenu l’exception d’inexécution sur la base d’un défaut de délivrance des lieux loués dans la mesure où le bailleur a mis à disposition les lieux loués.
Le fait que le preneur n’ait pas pu exercer son activité dans les lieux loués, pour des raisons totalement indépendantes du bailleur, et qui ne tiennent qu’à la nature de son activité, ne lui permet pas d’opposer une exception d’inexécution au bailleur.
En effet il convient de rappeler que le bail prévoit uniquement la mise à disposition des locaux, dans le respect des normes administratives en relation avec le bâtiment, mais pas en relation avec l’activité qui y est exercée par le preneur. En conséquence le preneur ne peut opposer au bailleur le fait que du fait de la nature de son activité celle ci n’a pas pu être exercée dans les lieux loués pour soutenir l’existence d’une inexécution contractuelle du fait du bailleur, constitué par le défaut de délivrance, et justifiant en retour une exception d’inexécution constituée par l’absence de paiement des loyers.
Il convient donc de rejeter ce moyen
Sur l’imprévision
L’article 1195 dispose que si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.
En cas de refus ou d’échec de la renégociation, /es parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe.
En l’espèce l’article 22 du contrat de bail prévoit une clause d’exclusion de l’imprévision rédigée en ces termes : « chacune des parties déclare renoncer expressement à se prévaloir des dispositions de l’article 1195 du Code civil et à invoquer le régime de l’imprévision ».
Le preneur demande que cette clause soit réputée non écrite sur le fondement de l’article L. 442-1 du Code de commerce en ce qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les parties.
Cependant il ressort de la lettre même de l’article 1195 du Code civil que celui-ci est supplétif. Le fait d’écarter l’application de cette clause n’est donc pas en soi la preuve de l’existence d’un déséquilibre entre les parties.
De plus si il ne fait pas de doute qu’une clause excluant la possibilité de se
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prévaloir de l’imprevision pour une seule des parties à la convention devrait être réputée non écrite du fait du déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, en l’espèce il ressort du bail signé que la clause exclut la possibilité de se prévaloir de l’imprévision pour le bailleur aussi bien que pour le preneur.
Par ailleurs le déséquilibre significatif entre les parties ne peut être examiné à l’aune de la réalisation du changement de circonstances, mais doit être apprécié au moment où les parties ont signé le contrat comportant la clause litigieuse. En l’espècele preneur n’établitpas en quoi la souscription de cette clause par les deux parties au contrat a créé un déséquilibre entre les parties justifiant de dire aujourd’hui qu’elle est non écrite.
En conséquence il convient de faire application de la clause contractuelle écartant les dispositions de l’article 1195 du code civil et de rejeter le moyen tiré de l’imprévision.
Sur l’exéc ution contractuelle de bonne foi : 1104 du code civil
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi et que cette disposition est d’ordre public.
La bonne foi étant présumée il convient de démontrer la mauvaise foi du bailleur.
La locataire ne caractérise pas la mauvaise foi du bailleur qui ne saurait résulter de sa demande d’exécution du contrat signé et ce d’autant plus que le bailleur a consenti une franchise de loyer de deux mois à sa locataire, suite au premier confinement démontrant ainsi sa bonne foi dans l’exécution du contrat et fait état d’une situation financière obérée au soutien de sa demande de paiement des loyers.
Il convient donc de rejeter ce moyen.
Sur la perte de la chose louée en application de l’article 1722 du code civil
L’article 1722 du code civil dispose que si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement.
Il serait réducteur d’appréhender la chose louée dans son état exclusivement physique, matériel. En effet, en matière de baux commerciaux, la chose louée l’est dans un but commercial. Il est donc possible de l’appréhender en considération de sa finalité, de sa destination.
Ainsi, l’interdictionde fait totale ou partielle de l’activité commerciale du fait d’une décision administrative d’interdiction d’accueillir du public dans les lieux loués en raison de la nature de l’activité qui y est exercée, peut s’analyser comme une perte de la chose louée.
Cette perte peut être partielle dès lors que l’interdiction est provisoire.
De même la disparition ou la diminution très importante de la chalandise du fait des décisions administratives interdisant la libre circulation des personnes
-à et donc la fréquentation des commerces peut s’analyser comme une perte partielle de la chose louée.
En l’espèce la -- – f ésa sallem compter du 15.03.2020 pou rois mois puis a été contrainte de fermer de nouveau le 26.09.2020 jusqu’au 2.10.2020 puis depuis le 12.10.2020 du fait des décisions nationales et locales de fermeture des salles -
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Pendant ces périodes elle n’a perçu aucun revenu puisque son chiffre d’affaire est uniquementcomposé des abonnements souscrits ou des entrées
■ à l’unité dans la salle – Les services associés qu’elle a développé s’agissant d’un restaurariî"« ou »ae cours • • n’étaient pas à même de compenser la perte de revenus puisqu’eux même concernés par les fermetures administraitves.
Il convient en conséquence de retenir la perte partielle de la chose louée pendant les périodes de fermeture administrative et de diminuer le prix du loyer:
- au titre du mois d’octobre en rapport avec les périodes de fermeture qui ont été de 22 jours sur 31: il est alloué la somme de uros
- au titre des mois de novembre 2020 à mai 2021 de 90% au regard de l’absence totale d’activité.
Il convient donc d’allouer à la les sommes suivantes:
- loyer du mois d’octobre2020: euros -
- loyers des mois de novembre 2020, décembre 2020 et janvier 2021: euros x3
- loyer du mois de février 2021: uros
- loyers des mois de mars à mai 2021: – euros x3. Il convient par ailleurs d’allouer au bailleur la taxe foncière de 2020 sans diminution, et la part de la cotisation foncière 2021 soi- euros.
Sur la clause résolutoire
L’article L145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionnerce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcé par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèceun commandement de payer visant la clause résolutoire inscrite dans le bail liant les parties a été délivré le 28.10.2020 pour paiement du loyer d’octobre et de la taxe foncière 2020.
Compte tenu de la diminution des loyers en application des dispositions de l’article 1722 du code civil il convient d’accorder un délai de 1 mois au locataire pour régler les sommes allouées au titre du loyer du mois d’octobre 2020 ainsi qu’au titre de la clause foncière et de dire que la clause résolutoire sera réputé n’avoir jamais joué si la locataire se libère dans les conditions ainsi fixées.
A défaut de paiement la clause résolut n plein et entier effet, l’expulsion pourra être poursuivie et la --- a redevable d’une indemnité d’occupation du montant du loyer et des charges.
Sur la demande de délai de paiement
Il ne convient pas d’allouer de délais de paiement pour les autres sommes al rddu montant alloué et de la situation financière difficile de
■ la – 111111111
Sur les autres demandes
Il ne convient pas d’écarter l’exécution provisoire qui n’apparait pas incomptaible avec la nature de l’affaire.
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Il n’y a pas lieu de faire applicaiton des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à dispositoi n au greffe
vu le commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 28.10.2020
faisant application des dis ositions de l’article 1722 du code civil fixe les lllillllililililllll loyers et charges dus pa à la du mois d’octobre 2020 au mois e mai a a somme totale de euros
condamne en consqé uenc e la à payer à la-
■ la somme de euros au titre des loyers d’octobre 2020 à mai 2021, de la taxe foncière de 2020 et de la part de la cotisation foncière 2021
accorde à la un délai de paiement d’un mois à compter de la significatio ésentedécision pour régler le loyer d’octobre 2020 d’un montant de-euros ainsi que la taxe foncière 2020 d’un montant de uros
di que la clause résolutoire sera réputé n’avoir jamais joué si la locataire se libère des sommes dues au titre du loyer du mois d’octobre 2020 tel que fixé par la présentedécision et de la taxe foncière 2020 dans les conditions ainsi fixées
A défaut de paiement de ces sommes dans les délais accordés constate l’acquisition de la clause résolutoire- onséquence:
- ordonne la libération des lieuxpar la dès la signification d’un commandement de quitterles lie e l’expulsionde la ainsi que de tous occupants de son chef, avec le r et de la force publique et l’enlèvement des meubles conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civile- s · exécutio
- condamne la au paiement d’une indemnité d’occupation égale au oyer e c arges a compter du mois de juin 2021
déboute la- e sa demande de délais de paiement pour les autres sommes ues
di n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoirequi est de droit
dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
laisse chaque partie supporter la charge des dépens par elle exposés.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-856 du 9 juillet 2020
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
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