Infirmation partielle 13 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch., 6 nov. 2020, n° 19/06581 |
|---|---|
| Numéro : | 19/06581 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
3ème chambre 2ème JUGEMENT section rendu le 6 novembre 2020
N° RG 19/06581 N° Portalis 352J-W-B7D-CP77X
N° MINUTE :
Assignation du : 17 mai 2019
DEMANDERESSE
Madame X Y […]
représentée par Maître Alan WALTER de l’AARPI WALTER BILLET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1839
DÉFENDERESSE
S.A.S. LE CLUB FRANÇAIS DU VIN (C.F.V.) […]
Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0159 & Maître Marie SONNIER-POQUILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BUTIN, Vice-Présidente Catherine OSTENGO, Vice-présidente Emilie CHAMPS, Vice-Présidente
assistées de Géraldine CARRION, greffier
DÉBATS
A l’audience du 25 septembre 2020 tenue en audience publique
Expéditions exécutoires délivrées le :
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Décision du 6 novembre 2020 3ème chambre 2ème section N° RG 19/06581 N° Portalis 352J-W-B7D-CP77X
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
X Y se présente comme exerçant la profession d’artiste d’œuvres graphiques. Elle expose avoir créé avec l’artiste Z AA le collectif de graphistes « Les 5 sur 5 » qu’elle représente à l’égard des tiers et dont elle est cessionnaire de tous les droits de propriété intellectuelle susceptibles d’être attachés à une création réalisée par l’un quelconque de ses membres, ce aux termes d’un contrat de cession conclu le 22 avril 2013.
La SASU CLUB FRANCAIS DU VIN – ci-après CFV – exerce une activité de vente de vin par correspondance et dans ce cadre, édite, publie et distribue une revue commerciale intitulée « L’Etiquette » qui paraît toutes les 7 semaines et présente une sélection de vins effectuée par son comité de dégustation. Pour la réalisation de cette publication, elle a fait à partir de 2013 appel à des prestataires extérieurs parmi lesquels le collectif de graphistes LES 5 SUR 5, chargé d’abord de concevoir une nouvelle charte graphique de sa revue « L’Etiquette », suivant un devis établi le 22 avril 2013 pour un montant global de 6.000 euros, puis de réaliser et mettre en page les numéros 164 à 190 de cette publication.
Reprochant à la société CFV de poursuivre l’exploitation de son travail alors que les relations entre les parties avaient pris fin le 31 mars 2017, X Y l’a par courrier daté du 7 janvier 2017 mise en demeure de cesser toute utilisation des éléments graphiques conçus dans le cadre des relations contractuelles précitées puis par acte d’huissier en date du 17 mai 2019, l’a fait assigner devant ce tribunal sur le fondement des dispositions relatives à la contrefaçon de droit d’auteur, présentant aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2020 les demandes suivantes :
Vu les articles 56, 58 et 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les articles L 113-1, L 112-1, L 112-2, L 113-2 alinéa 3, L 122-4, L 131-1 et L 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle,
Vu les conditions contractuelles convenues entre les parties,
Vu les pièces produites,
DIRE ET JUGER que X Y est l’auteur des créations litigieuses,
DIRE ET JUGER que les créations litigieuses sont protégées par le droit d’auteur,
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Décision du 6 novembre 2020 3ème chambre 2ème section N° RG 19/06581 N° Portalis 352J-W-B7D-CP77X
DIRE ET JUGER que le CLUB FRANCAIS DU VIN a commis des actes de contrefaçon,
ET PAR CONSEQUENT :
ORDONNER au CLUB FRANCAIS DU VIN de cesser toute exploitation, sous quelque forme que ce soit, des œuvres des demandeurs, sous astreinte d’un montant de cinq mille (5.000) euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir,
AB le CLUB FRANCAIS DU VIN à verser à X Y la somme de vingt-sept mille cinquante (27.050) euros à titre de réparation de son préjudice patrimonial,
AB le CLUB FRANCAIS DU VIN à verser à X Y la somme de dix mille (10.000) euros en réparation de son préjudice moral,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
AB le CLUB FRANCAIS DU VIN à verser à X Y la somme de trois mille cinq cent (3.500) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
AB le CLUB FRANCAIS DU VIN aux entiers dépens de l’instance,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement.
La société CLUB FRANCAIS DU VIN présente, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 juin 2020, les demandes suivantes :
Vu les articles 6, 9, 15, 31, 32 et 122 du code de procédure civile,
Vu le Livre I du code de la propriété intellectuelle,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
A TITRE PRINCIPAL :
DIRE ET JUGER que X Y n’identifie pas les œuvres invoquées,
DIRE ET JUGER que X Y ne justifie pas être titulaire de droits d’auteur,
DIRE ET JUGER que la titularité des droits sur les réalisations invoquées par la demanderesse appartient à la société C.F.V., en ce qu’il s’agit d’œuvres collectives,
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Décision du 6 novembre 2020 3ème chambre 2ème section N° RG 19/06581 N° Portalis 352J-W-B7D-CP77X
PAR CONSEQUENT
DECLARER X Y dépourvue de droit d’agir en contrefaçon de droit d’auteur,
DIRE ET JUGER que les demandes en contrefaçon de droit d’auteur de Madame Y sont irrecevables,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DIRE ET JUGER que les réalisations invoquées par la demanderesse ne sont pas éligibles à la protection par le droit d’auteur, faute d’originalité,
DIRE ET JUGER qu’aucune contrefaçon n’est caractérisée,
CONSTATER que le préjudice invoqué par X Y est inexistant,
PAR CONSEQUENT
DEBOUTER X Y de ses demandes en contrefaçon,
A TITRE RECONVENTIONNEL :
AB X Y à verser à la société C.F.V. une indemnité d’un montant de 10.000 euros pour procédure abusive,
EN TOUTE HYPOTHESE :
DEBOUTER X Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en toutes fins qu’elles comportent,
AB X Y à verser à la société C.F.V. une indemnité d’un montant de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
AB X Y aux entiers dépens, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2020 et l’affaire a été plaidée le 25 septembre 2020.
Pour un exposé complet de l’argumentation des parties il est, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoyé à leurs dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
1-titularité des droits invoqués (recevabilité) :
X Y expose que contrairement à ce que prétend la société CFV, elle identifie parfaitement les œuvres qu’elle revendique à savoir, la charte graphique de la revue et des documents publicitaires associés.
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Elle ajoute que la titularité des droits invoqués est démontrée par des factures établies à son nom en contrepartie des prestations en cause, par des échanges de courriers électroniques montrant qu’elle était la seule interlocutrice de la société cliente et enfin, par des esquisses et projets de créations graphiques proposées par X Y dans le cadre de l’exécution du contrat.
Elle soutient enfin que le contrat de cession des droits attachés aux œuvres du collectif d’artistes auquel elle appartenait lors de sa constitution est parfaitement valable en ce que les œuvres futures concernées par l’acte sont identifiables.
La société CFV répond que la demanderesse omet de préciser la nature et le contenu de sa contribution en se bornant à revendiquer des droits sur une « charte graphique », que les devis ont été établis non pas à son nom mais à celui du collectif 5 sur 5, qu’elle ne peut pertinemment se prévaloir à la fois de la qualité d’auteur et de celle de cessionnaire des droits se rapportant aux créations revendiquées et enfin, que le contrat a été signé avec un seul des membres du collectif qui en compte 3 qui étaient tous présentés comme des contributeurs.
Elle ajoute qu’à la supposer protégeable par le droit d’auteur, la charte graphique en cause serait une œuvre collective appartenant à la société CFV qui en a eu l’initiative, en a dirigé la réalisation – notamment en commandant les différentes contributions – et en a planifié, dirigé et supervisé la réalisation des supports de même que ceux des campagnes promotionnelles associées.
Sur ce,
En application de l’article L113-1 du code de la propriété intellectuelle, la qualité d’auteur appartient sauf preuve contraire à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée, et en l’absence de revendication d’une personne physique qui s’en prétendrait l’auteur, l’exploitation non équivoque de l’œuvre par une personne morale sous son nom fait présumer à l’égard des tiers recherchés pour contrefaçon que celle-ci est titulaire des droits patrimoniaux invoqués.
Pour bénéficier de cette présomption, il appartient à la personne morale d’identifier avec précision l’œuvre qu’elle revendique, de justifier de sa première commercialisation et d’établir que les caractéristiques de l’œuvre revendiquée sont identiques à celle dont la preuve de la commercialisation sous son nom est rapportée. A défaut, elle doit justifier du processus de création et des conditions dans lesquelles elle est investie des droits d’auteur.
Et selon l’article L.113-2 du code de la propriété intellectuelle « est dite collective l’œuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé ».
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Décision du 6 novembre 2020 3ème chambre 2ème section N° RG 19/06581 N° Portalis 352J-W-B7D-CP77X
Enfin en application de l’article L.113-5 « l’œuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. Cette personne est investie des droits de l’auteur ».
La qualification d’œuvre collective – qui reconnaît la contrepartie légitime d’un investissement à l’origine de la création revendiquée – suppose d’une part, l’initiative et la direction d’une entreprise personne physique ou morale dont le rôle est prépondérant à tous les stades de la conception et de la diffusion de l’œuvre, et d’autre part, une fusion des contributions – qu’elles soient ou non individualisables – ne permettant pas l’attribution de droits distincts.
X Y revendique des droits sur « l’intégralité de la charte graphique de la revue L’étiquette » résultant d’une proposition communiquée en pièce n° 17, laquelle porte sur différents agencements d’éléments de couvertures qui sont toutes différentes et de contenus intégrant des textes et photos, sur des déclinaisons de cette maquette et sur celles « relatives aux opérations de recrutement menées par le Club français du vin » dont certains éléments sont présentés. Elle verse aux débats deux flyers « recrutement abonnement » – ses pièces 9 et 10 – qui contiennent des formulaires d’adhésion et propositions commerciales, des exemples de mise en page présentant des sélections de vins – sa pièce 16 – des variations de couvertures pour certains numéros de la revue ainsi que des présentations d’offres promotionnelles en pièces 18 et 19.
Cette énumération, qui ne fait référence à aucune charte prédéfinie ou base de travail se retrouvant à l’identique sur l’ensemble des supports en cause, ne permet au tribunal d’identifier ni l’objet, ni le périmètre exact des droits revendiqués.
Les demandes formées au titre du droit d’auteur ne peuvent dans ces conditions qu’être déclarées irrecevables et ce, sans qu’il soit même besoin d’examiner le processus de conception évoqué ni apprécier s’il peut recevoir la qualification d’œuvre collective.
2-demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive :
La société CLUB FRANCAIS DU VIN expose que la chronologie des différentes actions entreprises à son encontre, d’abord devant le tribunal de commerce sur le fondement de la rupture fautive des relations commerciales puis de la contrefaçon de droits d’auteur, témoigne d’une volonté de tenter anormalement de battre monnaie à son détriment alors que ses difficultés financières étaient connues. Elle invoque pour preuve de cette intention le quantum quasi identique des demandes indemnitaires successivement présentées d’abord au titre d’une prétendue perte de marge, calculée par référence à la rémunération annuelle perçue au cours de l’année qui a précédé la rupture de la relation contractuelle, puis du préjudice résultant d’actes de contrefaçon.
La demanderesse oppose à ces arguments que l’abus du droit d’agir en justice n’est aucunement démontré.
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Décision du 6 novembre 2020 3ème chambre 2ème section N° RG 19/06581 N° Portalis 352J-W-B7D-CP77X
Sur ce,
La faculté d’agir en justice est un droit ne pouvant être limité que s’il s’avère avoir uniquement été exercé dans une intention de nuire, ou sur la base d’une erreur grossière d’appréciation du demandeur dont il est manifeste qu’il ne pouvait se méprendre sur le bien-fondé de ses prétentions.
S’il est permis de s’interroger sur les raisons pour lesquelles X Y a fait le choix de fonder son action sur un droit de propriété intellectuelle dont la reconnaissance n’était pas acquise, après une précédente instance introduite devant le tribunal de commerce qu’elle a laissé périr, ces circonstances ne suffisent pas à conclure qu’elle ait procédé ainsi dans le but de nuire à la société CLUB FRANCAIS DU VIN.
La demande reconventionnelle ne peut en conséquence être accueillie.
2-demandes relatives aux frais du litige et aux conditions d’exécution de la décision:
X Y, partie perdante, supportera la charge des dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Elle doit en outre être condamnée à verser à la société CLUB FRANCAIS DU VIN, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 3.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE les demandes irrecevables en l’absence d’identification de l’objet des droits invoqués ;
DEBOUTE la société CLUB FRANCAIS DU VIN de ses demandes formées au titre de la procédure abusive ;
AC X Y à payer à la société CLUB FRANCAIS DU VIN une somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
AC X Y aux dépens qui seront recouvrés par la SELARL M&C Avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 6 novembre 2020.
Le Greffier Le Président
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