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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 11 juil. 2025, n° 22/00853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CPAM DE L' ISERE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025
N° RG 22/00853 – N° Portalis DBYH-W-B7G-K4C4
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Mme Christine RIGOULOT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame Carole GINOT-BERAS
Assesseur salarié : M. Georges GARCIA
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparant en personne
DEFENDERESSE :
CPAM DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Mme [B] [X], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 12 septembre 2022
Convocation(s) : 10 mars 2025
Débats en audience publique du : 06 mai 2025
MISE A DISPOSITION DU : 11 juillet 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 mai 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 11 juillet 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [L] a été victime d’un accident du travail le 09 septembre 2002 entrainant des « dorsalgies et lombalgies aigues ».
L’état de santé de l’assuré, en rapport avec son accident du travail, a été déclaré consolidé par le médecin conseil à la date du 03 janvier 2005.
Le 18 janvier 2022, la Docteur [R] [C] a établi un certificat médical de rechute faisant état des lésions suivantes : « hernie discale L3 L4, hernie discale L4 L5 ». Il mentionne une rechute au 14 janvier 2022.
Le médecin conseil interrogé par la caisse a émis un avis défavorable d’ordre médical à cette demande, au motif que les lésions décrites sur le certificat médical n’étaient pas imputables à l’accident du travail du 09 septembre 2002.
Le 05 avril 2022, la CPAM de l’Isère a notifié à Monsieur [I] [L] le refus de prise en charge de la rechute du 14 janvier 2022 au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [I] [L] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la CPAM de l’Isère laquelle n’a pas répondu, confirmant ainsi le refus de prise en charge de la rechute déclarée le 18 janvier 2022 au titre de l’accident du travail du 09 septembre 2002.
Par requête du 12 septembre 2022, Monsieur [I] [L] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Grenoble d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’ISERE.
Par jugement avant dire droit du 14 mars 2024, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble a ordonné une expertise médicale judiciaire, confiée au docteur [D] avec pour mission de :
Dire s’il y a un lien de causalité entre l’accident du travail du 09 septembre 2002 et les lésions objet du certificat médical du 18 janvier 2022,
Dans l’affirmative, dire si à la date du 14 janvier 2022, il existait des symptômes traduisant une aggravation de l’état dû à l’accident du travail en cause et survenues depuis la consolidation au 03 janvier 2005 et s’ils doivent être pris en charge au titre d’une rechute
Le docteur [W] [D] a déposé son rapport d’expertise médicale le 23 janvier 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 06 mai 2025.
Lors de l’audience, Monsieur [L] a maintenu sa demande de prise en charge de la rechute du 18 janvier 2022 au regard des conclusions du médecin expert et en rappelant que les autres rechutes ont été déclarées imputables à l’accident du travail du 09/09/2002
A l’audience, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère, prise en la personne de son directeur et régulièrement représentée a indiqué s’en rapporter aux conclusions du médecin expert.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Monsieur [I] [L] a contesté l’absence de lien de causalité entre sa pathologie résultant du certificat médical de rechute du 18 janvier 2022 pour « hernie discale L3 L4, hernie discale L4 L5 » et son accident du travail du 09 septembre 2002 en versant à l’appui de sa demande de prise en charge :
Le certificat du 23 août 2022, aux termes duquel le Docteur [N] [U], spécialisé en médecine physique et réadaptation appareillage de la colonne vertébrale, certifie qu’il existe un lien entre l’accident initial et l’intervention de 2022Le compte rendu de consultation du 23 août 2022 du Docteur [N] [U]Le certificat du 25 août 2022 du docteur [K] [Z], neurochirurgien
Aux termes de son rapport d’expertise, le docteur [D], expert près de la Cour d’Appel de Grenoble, a confirmé, au regard des pièces médicales et des comptes-rendus produits, qu’il existait un lien de causalité entre l’accident du travail du 09 septembre 2002 et les lésions objet du certificat médical du 18 janvier 2022.
Le médecin expert a précisé en outre qu’à la date du 14 janvier 2022, il existait des symptômes traduisant une aggravation de l’état dû à l’accident du travail en cause et survenues depuis la consolidation du 03 janvier 2005 devant être prises en charge au titre d’une rechute ;
En l’état de la procédure, la CPAM de l’Isère ne s’oppose pas aux conclusions de l’expert.
Il convient dès lors d’homologuer le rapport d’expertise du docteur [D] et de dire que la rechute du 18 janvier 2022 doit être prise en charge au titre de l’accident du travail du 09 septembre 2002.
La CPAM de l’Isère qui succombe supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, Pôle Social après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
ANNULE la décision de la CPAM de l’Isère notifiant le refus de reconnaissance du caractère professionnel de la rechute du 18 janvier 2022 au titre de l’accident du travail du 09 septembre 2002.
DIT que la rechute du 18 janvier 2022 doit être prise en charge au titre de l’accident du travail du 09 septembre 2022.
RENVOIE Monsieur [L] devant la CPAM de l’Isère pour la liquidation de ses droits.
CONDAMNE la CPAM de l’Isère aux entiers dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Christine RIGOULOT, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de GRENOBLE – [Adresse 6] – [Localité 3].
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