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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, réf., 7 juil. 2025, n° 24/00214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Comparution personnelle des parties |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/92
ORDONNANCE DU : 07 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00214 – N° Portalis DBWZ-W-B7I-DCUA
AFFAIRE : COMMUNE DE FLAVIN C/ [Z] [H], [P] [O] épouse [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Mélanie CABAL
GREFFIÈRE : Candy PUECH
PARTIES :
DEMANDERESSE
COMMUNE DE FLAVIN
dont le siège social est sis Mairie sise 30 avenue du 11 Novembre
12450 FLAVIN
prise en la personne de son Maire en exercice, domicilié en cette qualité à la Mairie
représentée par Me Maxime BESSIERE, avocat au barreau d’AVEYRON
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [H]
demeurant Avenue des Causses
12450 FLAVIN
Madame [P] [O] épouse [H]
demeurant Avenue des Causses
12450 FLAVIN
représentés par Me Pauline LOUBIERE, avocat au barreau d’AVEYRON
***
Débats tenus à l’audience du 6 Février 2025
Date de délibéré indiquée par le président : 06 Mars 2025
Date de prorogation : 7 juillet 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2025
***
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 octobre 2024, LA COMMUNE DE FLAVIN a attrait Monsieur [Z] [H] et Madame [P] [O] épouse [H] devant le tribunal judiciaire de RODEZ, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de :
juger qu’ils sont occupants sans droit ni titre de la parcelle sise à 12 450 FLAVIN, cadastrée section AM n°440 d’une contenance de 1a 71 ca, propriété de la COMMUNE DE FLAVIN, aux termes de l’acte d’échange passé devant Maître [K], notaire à RODEZ, les 10 et 13 août 1987 ;
ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous biens et occupants de leur chef, dans les formes et délais légaux, avec le concours éventuel de la force publique, et ce, sous astreinte de 80 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
juger que le sort des biens trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens, en ce compris les frais relatifs à la sommation interpellative du 2 juillet 2024, au constat de commissaire de justice du 30 juillet 2024 ainsi que ceux nécessités par l’assignation.
Après trois renvois, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 6 février 2025.
A cette dernière audience, représentée par son avocat, aux termes de ses dernières conclusions développées oralement, la COMMUNE DE FLAVIN sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, outre le rejet de l’ensemble des prétentions adverses.
Au soutien de ses prétentions, la COMMUNE DE FLAVIN expose, principalement, que les époux [H] :
occupent une parcelle, propriété de la commune. Ils ne justifient d’aucun titre de propriété, ni d’occupation. Aucune proposition d’achat ne leur a été formulée par la commune, laquelle leur a depuis l’origine reproché leur qualité d’occupants sans droit ni titre.
S’ils opposent à la commune son défaut d’intérêt et de qualité pour agir, ils ne se prévalent pas de leur propriété, mais de celle d’un tiers. Pourtant, l’acte notarié des 10 et 13 août 1984 vise expressément la parcelle litigieuse. La soulte prévue la prend en compte également.
Les époux [H] ne peuvent, sans contradiction, opposer à la commune la prescription acquisitive tout en arguant de ce qu’elle n’aurait pas la qualité de propriétaire.
ont admis cette occupation dans le cadre de la sommation interpellative du 2 juillet 2024 ; ont installé sur cette parcelle un abri de jardin, divers biens meubles et y ont créé un potager, tel que cela ressort du constat dressé par commissaire de justice.L’occupation sans droit ni titre par les époux [H] du domaine privé de la COMMUNE DE FLAVIN est à l’origine pour elle d’un trouble manifestement illicite, auquel il convient de mettre fin. Cela est d’autant plus vrai alors que cette situation paralyse la mise en œuvre du projet de construction d’une nouvelle Mairie.
En réplique, également représentés par leur conseil, Monsieur [Z] [H] et Madame [P] [O] épouse [H], aux termes de leurs dernières écritures développées oralement, sollicitent de:
déclarer LA COMMUNE DE FLAVIN irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ; débuter la COMMUNE DE FLAVIN de ses demandes ; à titre reconventionnel, condamner la COMMUNE DE FLAVIN à remettre en place le grillage surplombant le mur de soutènement longeant les parcelles AM-440 et AM-685, et ce, sous astreinte de 80 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; en tout état de cause, condamner la COMMUNE DE FLAVIN à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.A l’appui de leurs demandes, Monsieur [Z] [H] et Madame [P] [O] épouse [H] soutiennent, à titre liminaire, que la COMMUNE DE FLAVIN n’a ni qualité ni intérêt pour agir, alors qu’elle ne rapporte pas la preuve de la propriété de la parcelle litigieuse. Le pouvoir confié pour la signature de l’acte d’échange visé à l’acte notarié ne porte pas sur ce bien. Monsieur [E] [U] n’a jamais consenti à cet acte de cession.
Par ailleurs, la COMMUNE DE FLAVIN ne dispose d’aucun accès à cette parcelle, du fait de la configuration des lieux. Elle ne s’est jamais comportée en propriétaire, n’a jamais occupé ni entretenu la parcelle. Aussi, elle a fait ériger un mur de soutènement grillagé tout le long des parcelles AM-440 et AM-685 pour séparer sa propriété de celle de Monsieur [G], leur cédant. Elle reconnaît tout autant que les époux [H] utilisent cette parcelle comme potager depuis 1997, soit depuis plus de 27 ans, ce qui n’est pas contesté par la commune.
Dans ce contexte et au fond, ils peuvent se prévaloir de la prescription acquisitive de l’article 2258 du code civil, et ce d’autant plus qu’ils sont de bonne foi. Ils soulèvent également que les actes réalisés par commissaires de justice l’ont été via une violation de leur propre propriété. En outre, avant l’introduction de la présente instance, la COMMUNE DE FLAVIN reconnaissait que la contenance de la parcelle litigieuse était sujette à questions, alors qu’elle avait elle-même envisagé d’avoir recours à un bornage. Finalement, ces opérations n’ont jamais été mises en œuvre. Enfin, la parcelle litigieuse n’est pas intégrée dans le projet de construction d’une nouvelle Mairie, tel que cela résulte du permis de construire délivré le 17 juin 2022. Dans le cas contraire, ils craignent que la parcelle devienne le nouveau lieu de stockage de tri des ordures ménagères, ce qui serait source de désagréments et nuisances.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 6 mars 2025, par mise à disposition au greffe. Le dit délibéré a été prorogé au 7 juillet 2025, compte tenu de la charge d’activité du magistrat en lien avec l’effectif de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la qualité et l’intérêt à agir de la COMMUNE DE FLAVIN :
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 30 du code de procédure civile dispose que l’action est le droit pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu, sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondé.
Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette action.
L’article 31 du code procédure civile ajoute que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’occurrence, alors que :
— la COMMUNE DE FLAVIN revendique la propriété de la parcelle litigieuse cadastrée section AM – 440 et ce, sur la base d’un acte notarié dressé les 10 et 13 août 19847 portant acte de cession dans le cadre d’un échange de parcelle,
— la présente action tend pour la COMMUNE DE FLAVIN à obtenir les mesures de nature à lui permettre d’assurer le rétablissement immédiat et la protection de son droit de propriété,
sans préjuger des décisions à venir concernant l’occupation des lieux et l’existence ou non d’un trouble manifestement illicite, il ne saurait être raisonnablement opposé à la demanderesse qu’elle ne dispose ni de la qualité ni d’un intérêt à agir à l’encontre des époux [H].
Sur ce, la COMMUNE DE FLAVIN sera dite recevable en ses demandes formées à l’encontre des époux [H].
Les défendeurs seront déboutés des fins de non-recevoir soulevées sur ce fondement.
Sur les mesures avant-dire droit :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence de contestations sérieuses, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 184 du code de procédure civile, le juge peut, en toutes matières, faire comparaître personnellement les parties ou l’une d’elles.
L’article 179 du code de procédure civile ajoute que le juge peut, afin de les vérifier lui-même, prendre en toutes matières une connaissance personnelle des faits litigieux, les parties présentes ou appelées.
Il procède aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu’il estime nécessaires en se transportant si besoin est sur les lieux.
En l’occurrence, il échet de relever, qu’aux termes de la présente procédure, la COMMUNE DE FLAVIN revendique la propriété de la parcelle litigieuse cadastrée section AM-440 et ce, en se prévalant d’un acte notarié dressé les 10 et 13 août 1987 valant cession à son profit du bien immobilier via un acte d’échanges.
Il échet par ailleurs de relever qu’il n’est pas contredit par la COMMUNE DE FLAVIN que Monsieur [Z] [H] et Madame [P] [O] épouse [H] occupent et entretiennent ladite parcelle de terre depuis l’acquisition de leur propriété contigüe, soit depuis plus de 27 ans.
Jamais auparavant, la COMMUNE DE FLAVIN, si ce n’est désormais dans le cadre de la mise en œuvre du projet de construction des locaux de la nouvelle Marie, n’a revendiqué la propriété dudit bien, ni contredit l’occupation des lieux par les époux [V].
Dans ce contexte, ces derniers soulèvent à leur profit le bénéfice de la prescription acquisitive de l’article 2258 du code civil au titre d’un occupation de bonne foi, continue et paisible des lieux pour s’opposer à leur libération.
Dans le cadre des pourparlers intervenus entre la COMMUNE DE FLAVIN et les époux [H] en amont de la présente instance, la demanderesse elle-même, bien qu’opposant à ces derniers une occupation illicite des lieux, a admis que cette occupation remontait à 27 ans, que les défendeurs y avaient implanté un jardin et un potager.
Aussi, la COMMUNE DE FLAVIN, dans les mêmes termes, avait évoqué la perspective du recours à des opérations de bornage dans la perspective de fixer les limites séparatives de propriété et pour résoudre la question de la contenance des lots.
L’ensemble de ces interrogations légitimement viennent alimenter les débats autour de la propriété et de l’occupation licite ou non des lieux, supports à la présente instance.
Elles justifient, au vu de la nature du litige et de la situation respective des parties en cause, que le juge tente ultimement avec leur concours de parvenir à une résolution amiable du différend.
Dans cette perspective, la comparution personnelle des parties sera ordonnée avant-dire droit comme dit au dispositif de la présente décision.
Il sera précisé, qu’à l’occasion de cette prochaine audience, l’opportunité d’un transport sur les lieux sera soumise au contradictoire des parties.
A toutes fins utiles, il sera rappelé aux parties qu’elles devront le cas échéant tirer toutes les conséquences de leur carence dans l’invitation adressée par le juge des référés.
Il sera dans ce contexte sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties.
Sur les dépens de l’instance
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens de l’instance.
Les dépens seront en l’état réservés.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront réservées.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Mélanie CABAL, juge des référés, assistée par Candy PUECH, greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Vu les dispositions des articles 30, 31 et 122 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS Monsieur [Z] [H] et Madame [P] [O] épouse [H] des fins de non-recevoir soulevées au titre du défaut de qualité et d’intérêt à agir ;
DECLARONS la COMMUNE DE FLAVIN RECEVABLE en ses demandes ;
AVANT-DIRE DROIT :
Vu les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions des articles 179, outre 184 et suivants du code de procédure civile ;
ORDONNONS la comparution personnelle de la COMMUNE DE FLAVIN, de Monsieur [Z] [H] et Madame [P] [O] épouse [H], assistés par leurs conseils respectifs, à l’audience du juge des référés du tribunal judiciaire de RODEZ du :
JEUDI 7 AOÛT 2025 à 11 HEURES,
sans nouvelle convocation,
la présente décision valant convocation ;
RAPPELONS aux parties qu’elles devront le cas échéant tirer toutes les conséquences de leur carence en cas de défaut de comparution ;
SURSOYONS A STATUER sur l’ensemble des demandes des parties en l’attente de la décision à intervenir des suites de la comparution personnelle des parties ;
RESERVONS les dépens et les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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