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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 3, 30 oct. 2024, n° 24/01957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 30 Octobre 2024
DOSSIER : N° RG 24/01957 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SZDH / JAF Cab 3
AFFAIRE : [G] / [H]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 30 Octobre 2024
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente
Greffier :
Madame Méryl MONNET
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 25 Septembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [B], [N], [X] [G] épouse [H]
née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Christine BONADEI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 119
DÉFENDEUR :
Monsieur [O], [C] [H]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Laure SAINT GERMES-LALLEMAND, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 206
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 18 avril 2024,
— prononce, par application de l’article 237 du code civil, le divorce de :
. Madame [B] [N] [X] [G], née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 10],
et de
. Monsieur [O] [C] [H], né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 11] (Haute-Garonne),
Mariés le [Date mariage 4] 2005 à [Localité 8] (Haute-Garonne),
— ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
— dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 26 novembre 2020,
— rappelle qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
— rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
— ordonne le maintien de l’indivision du bien immobilier situé [Adresse 1] (Haute-Garonne),
— renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
— constate que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
— rappelle que l’autorité parentale consiste en un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,
— rappelle que pour l’exercice en commun de l’autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— dit que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
— fixe la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents :
en période scolaire : au domicile maternel du vendredi soir sortie des classes des semaines paires jusqu’au vendredi suivant de la semaine impaire et au domicile de leur père du vendredi soir sortie des classes des semaines impaires jusqu’au vendredi suivant de la semaine paire,
pour les vacances de toussaint, Noël, février et Pâques : la première semaine des vacances chez le père et la seconde semaine chez la mère,
pour les vacances d’été : les vacances d’été seront partagées par moitié et par quinzaines à savoir les premières quinzaines durant les années paires et secondes quinzaines les années impaires pour la mère et inversement pour le père,
— dit que [L] pourra participer aux stages du comité régional de Ski -Pyrénées Est durant les vacances de février s’il est sélectionné, à charge pour le père de prendre l’enfant et de compenser sur d’autres vacances la période de résidence de la mère,
— dit que les parents assumeront chacun les frais courants relatifs aux enfants durant leur période d’hébergement,
— dit que le père assumera les frais relatifs à l’activité ski et la mère prendra en charge les frais relatifs au rugby et à la danse,
— dit que les frais de scolarité privée des enfants seront partagés par moitié,
— dit que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, frais de séjours scolaires et extrascolaires, frais d’inscription autre que les activités sportives déjà visées, et plus généralement toutes les dépenses non usuelles supérieures à 100 euros ) seront partagées par moitié entre les parents sous réserve d’un accord préalable avant la dépenses, à défaut d’accord la dépense sera à la charge de celui qui l’a engagée,
— rappelle que les dispositions de la présente décision relatives aux enfants sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— condamne chaque partie à la moitié des dépens.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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