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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 25 mars 2025, n° 24/00921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
N° RG 24/00921 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GH3D
IOP 21-23-001244 du 30/11/2023
Minute : 25/ TJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Gladys LACOSTE de la SCP CGL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Me Dominique JUGIEAU, avocat au barreau de CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT Contradictoire
DU 25 Mars 2025
DEMANDEUR :
S.A.S. LHERMITE AGRICOLE,
dont le siège social est sis Boulevard de l’Europe – BP 40015 – 28500 VERNOUILLET
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Gladys LACOSTE de la SCP CGL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0187
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [J],
demeurant 5 rue de la Libération – 28330 SOIZE
représenté par Me Dominique JUGIEAU, demeurant 5 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 39
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge :
François RABY, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 19 décembre 2024
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 14 Janvier 2025 et mise en délibéré au 25 Mars 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
A la suite de plusieurs factures demeurées impayées, la SAS LHERMITE AGRICOLE a déposé une requête en injonction de payer auprès du Président du tribunal judiciaire de CHARTRES.
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 30 novembre 2023, Monsieur [V] [J] a été condamné à verser à la SAS LHERMITE AGRICOLE la somme de 3.534,20 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, outre 11,32 euros au titre des frais accessoires.
Par courrier recommandé en date du 27 février 2024 et reçu par le Tribunal judiciaire de Chartres le 1er mars 2024, Monsieur [V] [J] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Les parties ont été convoquées par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 août 2024 à l’audience du 14 janvier 2025.
A l’audience, la SAS LHERMITE AGRICOLE a comparu et a été représentée par son avocat.
Monsieur [V] [J], dûment avisé, a comparu et a été représenté par son avocat.
Par des conclusions, Monsieur [V] [J] demande au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES de :
DECLARER recevable et bien fondée Monsieur [V] [J] en ses demandes, fins et conclusions, DEBOUTER la SAS LHERMITE AGRICOLE de ses demandes, fins et conclusions contraires,
Y faisant droit,
ACCORDER des délais de paiement à Monsieur [V] [J] pour le paiement de la créance de la société LHERMITE AGRICOLE par 23 mensualités de 150 euros et le solde de la créance lors de la 24ème et dernière mensualité.Pour le surplus, il convient de se référer à ses écritures pour un plus ample exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du Code de Procédure Civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance d’injonction de payer. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure, que l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 30 novembre 2023 a été signifiée à personne le 29 janvier 2024.
L’opposition ayant été expédiée le 27 février 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception, soit moins d’un mois après la signification à personne de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 29 janvier 2024, elle est recevable.
Il y a lieu de rappeler que cette déclaration de recevabilité met à néant ladite ordonnance et saisit le Tribunal de la demande initiale, de toute demande incidente et défense au fond.
Par conséquent, le présent jugement se substitue ainsi par application des dispositions de l’article 1420 du Code de procédure civile, à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 30 novembre 2023.
Sur la demande en paiement des factures :
Aux termes de l’article 1194 du Code civil “Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.”
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du Code civil, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.”
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En outre, l’article 2224 du Code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
En l’espèce, la SAS LHERMITE AGRICOLE produit un décompte des sommes dues et six factures détaillées et définitives en date des 30 septembre 2021 et du 29 octobre 2021, qui correspondent à la demande formulée. En outre, Monsieur [V] [J] ne conteste pas le montant de la dette. La SAS LHERMITE AGRICOLE a dûment rapporté la preuve des sommes dues par Monsieur [V] [J].
Il convient donc de condamner Monsieur [V] [J] à payer à la SAS LHERMITE AGRICOLE la somme de 3.534,20 euros au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mai 2021, outre 11,32 euros au titre des frais accessoires.
En revanche, la demanderesse sera déboutée de sa demande de majoration des intérêts formée sans fondement ni motivation.
Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement
Selon l’article 1343-5 alinéa 1 du code civil “ Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.” Ledit article poursuit en indiquant que “La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge»
En l’espèce, Monsieur [V] [J] ne conteste pas le montant de la dette, mais sollicite simplement des délais de paiement. Il précise être dans l’attente d’un retour des assurances et notamment de celui des experts et de la gendarmerie pour la suite de l’enquête. Il s’engage à apurer sa dette par des règlement de 150 euros par mois et la SAS LHERMITE AGRICOLE n’apporte aucun élément sur cette demande.
En conséquence, eu égard à ces éléments, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement.
Monsieur [V] [J] sera ainsi autorisée à apurer sa dette dans un délai de 24 mois conformément au délai maximum autorisé par la loi, à raison de 23 mensualités de 150 euros chacune, payables le 10 de chaque mois, suivies d’une 24ème et dernière mensualité représentant le solde du principal, des intérêts et frais, le premier versement devant intervenir au plus tard le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, sauf meilleur accord entre les parties.
Faute pour Monsieur [V] [J] de respecter son engagement conformément aux délais de paiement ainsi accordés et de procéder au paiement de la dette, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il sera rappelé que les dépens sont les frais de justice. Il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins et les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En l’espèce, Monsieur [V] [J], partie perdante, devra supporter les dépens de la présente procédure.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient d’attribuer à la charge de Monsieur [W] [I], la couverture d’une partie des frais irrépétibles de la procédure et de faire droit à la demande formée à ce titre à hauteur de 200,00 euros, correspondant à la demande formée à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DECLARE recevable l’opposition formée le 27 février 2024 à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 30 novembre 2023 ;
MET A NEANT les dispositions de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 30 novembre 2023 rendue par le tribunal judiciaire de CHARTRES et enregistrée sous le numéro 21-23-001244 ;
En conséquence, statuant à nouveau,
CONDAMNE Monsieur [V] [J] à payer à la SAS LHERMITE AGRICOLE la somme de 3 534,20 euros (trois mille cinq cent trente-quatre euros et vingt centimes) au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 février 2022 ;
DEBOUTE la SAS LHERMITE AGRICOLE de sa demande de majoration du taux d’intérêt ;
ACCORDE à Monsieur [V] [J] la faculté d’apurer sa dette en vingt-quatre mensualités de 150,00 euros (cent cinquante euros) chacune, payables le 10 de chaque mois, la 24ème et dernière mensualité représentant le solde du principal, des intérêts et frais,
DIT que le premier versement devra intervenir au plus tard le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, sauf meilleur accord entre les parties ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
DIT que si Monsieur [V] [J] s’exécute dans les délais et selon les modalités fixées ci-avant et procède au paiement des mensualités, la dette sera définitivement éteinte ;
CONDAMNE Monsieur [V] [J] à payer à la SAS LHERMITE AGRICOLE la somme de 200,00 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [J] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Séverine FONTAINE François RABY
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