Tribunal Judiciaire de Chartres, Tj civil2, 25 mars 2025, n° 24/00921
TJ Chartres 25 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Preuve des sommes dues

    La cour a constaté que la SAS LHERMITE AGRICOLE avait dûment rapporté la preuve des sommes dues par Monsieur [V] [J], qui ne contestait pas le montant de la dette.

  • Accepté
    Situation financière du débiteur

    La cour a jugé qu'il convenait d'accorder des délais de paiement compte tenu de la situation de Monsieur [V] [J] et de son engagement à apurer sa dette par des mensualités.

  • Accepté
    Partie perdante

    La cour a rappelé que la partie perdante est condamnée aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé équitable d'attribuer une somme à la SAS LHERMITE AGRICOLE pour couvrir une partie des frais irrépétibles de la procédure.

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Sur la décision

Référence :
TJ Chartres, tj civil2, 25 mars 2025, n° 24/00921
Numéro(s) : 24/00921
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 10 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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