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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 8 nov. 2024, n° 24/00917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00917 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S4F5
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/00917 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S4F5
NAC: 35G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Camille BALFET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE
Mme [Z] [J], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Camille BALFET, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
SCP CBF [K] BARON FOURQUIE, en sa qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de la résidence [7], copropriété du [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Florence VAYSSE-AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE LE CADEAC SISE [Adresse 5], représenté par l’administrateur provisoire dudit syndicat ayant été désigné par l’ordonnance du 26 septembre 2022 contestée et dont la mission a été étendue par ordonnance du 07 décembre 2022 et prorogée jusqu’au 31 décembre 2024 par ordonnance du 19 décembre 2023 contestée par la présente procédure, la SCP CBF [K] BARON FOURQUIE en sa qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de la résidence [7], copropriété du [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Florence VAYSSE-AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 17 septembre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 15 octobre 2024 au 8 novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [J] est propriétaire d’un appartement dans la résidence LE [Localité 6] sise [Adresse 4] à [Localité 9], soumise au statut de la copropriété.
Au terme d’une assemblée générale extraordinaire en date du 29 décembre 2021, la SARL DOMICIA IMMOBILIER a été désignée en qualité de syndic de la résidence LE [Localité 6] et représente depuis le syndicat des copropriétaires de cette résidence.
Par une requête datée du 03 août 2022, la SARL DOMICIA, en sa qualité de syndic, a sollicité la désignation d’un administrateur provisoire de la copropriété sur le fondement de l’article 29-1 issue de la loi du 10 juillet 1965 au motif que l’équilibre financier du syndicat des copropriétaires aurait été gravement compromise.
Par ordonnance du 26 septembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Toulouse avait désigné la SCP [K] – BARON – FOURQUIE en qualité d’administrateur provisoire du [Adresse 8] avec pour mission :
— se faire remettre l’ensemble des documents, archives et fonds disponibles du syndicat nécessaire à l’exécution de la mission,
— administrer et représenter la copropriété dans les conditions prévues par les articles 13 et suivants de la loi du 10 juillet 1965,
— prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété.
Au terme d’une ordonnance du 07 octobre 2022, rendue sur requête du 08 novembre 2022, la mission de l’administrateur provisoire a été complétée.
Par acte de commissaire de justice du 05 avril 2023, Madame [Z] [J] a assigné le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE [Localité 6], la société DOMICIA IMMOBILIER, en sa qualité d’ancien syndic de copropriété, et la SCP [K] – BARON – FOURQUIE, en sa qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires, en référé-rétractation afin de solliciter la nullité de l’ordonnance du 07 décembre 2022 et subsidiairement, d’en obtenir sa rétractation.
Par ordonnance du 20 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a notamment :
— mis hors de cause la SARL DOMICIA IMMOBILIER,
— débouté Madame [Z] [J] de sa demande en nullité de l’ordonnance du 07 décembre 2022,
— débouté Madame [Z] [J] de sa demande en rétractation de l’ordonnance du 07 décembre 2022,
— rejeté les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Madame [Z] [J] aux entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice du 04 mai 2023, Madame [Z] [J] a assigné le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE [Localité 6], la société DOMICIA IMMOBILIER, en sa qualité d’ancien syndic de copropriété, et la SCP [K] – BARON – FOURQUIE, en sa qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires, en référé-rétractation afin de solliciter la nullité de l’ordonnance du 26 septembre 2022 et d’en obtenir sa rétractation.
Par ordonnance du 12 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a notamment :
— déclaré Madame [Z] [J] recevable en son action à l’encontre de la l’ordonnance du 26 septembre 2022,
— déclaré le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE [Localité 6] valablement représenté par la SCP [K] – BARON – FOURQUIE,
— débouté Madame [Z] [J] de sa demande en rétractation de l’ordonnance du 26 septembre 2022 et en annulation rétroactive de ses effets,
— rejeté les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Madame [Z] [J] aux entiers dépens.
Par déclarations d’appel des 15 novembre 2023 et 10 avril 2024, Madame [Z] [J] a interjeté appel devant la cour d’appel de Toulouse des ordonnance précitées des 20 octobre 2023 et 12 mars 2024.
Par requête du 06 décembre 2023, la SCP [K] – BARON – FOURQUIE a sollicité la prorogation de son mandat.
Par ordonnance du 19 novembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé la mission de l’administrateur provisoire jusqu’au 31 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2024, Madame [Z] [J] a assigné le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE [Localité 6] et la SCP [K] – BARON – FOURQUIE, en sa qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires, en référé-rétractation afin de solliciter la nullité de l’ordonnance du 19 décembre 2023 et d’en obtenir sa rétractation.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 17 septembre 2024.
Madame [Z] [J], par l’intermédiaire de son avocat, demande au juge des référés :
À titre liminaire :
— de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse,
— de constater la recevabilité de son action,
— principalement :
— de prononcer la nullité de la requête du 07 décembre 2023 pour irrégularité de fond et donc la nullité subséquente de l’ordonnance du 19 décembre 2023 prorogeant la mission de l’administrateur provisoire jusqu’au 31 décembre 2024,
— de prononcer la nullité de la requête du 07 décembre 2023 pour défaut de respect du principe du contradictoire et donc la nullité subséquente de l’ordonnance du 19 décembre 2023 prorogeant la mission de l’administrateur provisoire jusqu’au 31 décembre 2024,
Subsidiairement :
— de rétracter l’ordonnance rendue le 19 décembre 2023 prorogeant la mission de l’administrateur provisoire jusqu’au 31 décembre 2024,
— en tout état de cause :
— de condamner la SCP [K] – BARON – FOURQUIE pour abus de droit en raison du refus abusif et injustifié de communiquer la liste des copropriétaires, ce qui a empêché la désignation d’un syndic, à lui payer la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice subi
— de condamner la SCP [K] – BARON – FOURQUIE à prendre en charge l’intégralité des frais occasionnés protestations et réserves la prorogation de mission injustifiée prononcée par l’ordonnance du 19 décembre 2023,
— de condamner la SCP [K] – BARON – FOURQUIE à l’allocation d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et aux entiers dépens,
— de la dispenser de toute participation à la dépense commune des frai de procédure en vertu de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
De leur côté, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE [Localité 6] et la SCP [K] – BARON – FOURQUIE, en sa qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires, par l’intermédiaire de leur avocat commun, demandent au juge des référés :
— principalement, de déclarer irrecevable l’action diligentée par Madame [Z] [J],
— subsidiairement, de débouter Madame [Z] [J] de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner Madame [Z] [J] à verser au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE [Localité 6] et à la SCP [K] – BARON – FOURQUIE, en sa qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ses conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré rendu le 15 octobre 2024, prorogé le 8 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur le sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose : « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
La décision de surseoir à statuer est une mesure d’administration judiciaire. Elle suspend l’instance jusqu’à ce qu’une décision ordonnée par une autre autorité ou juridiction soit rendue, laquelle pouvant avoir une incidence directe sur la solution du présent litige.
Il est acquis qu’un appel a été interjeté contre les deux ordonnances du juge des référés ayant débouté Madame [Z] [J] de la nullité et de la rétraction de la désignation de la SCP [K] – BARON – FOURQUIE, en sa qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE [Localité 6].
La cour d’appel de Toulouse a été saisie de cette instance enregistrée sous le n° RG 24/01225 suite à deux déclarations d’appel formées par Madame [Z] [J].
Si la désignation initiale devait être annulée, la prorogation du mandat qui en est le prolongement le serait également. La solution du présent litige dépend incontestablement du sort de la voie de recours.
Il est donc de bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse.
* Sur les dépens de l’incident
Le sort des éventuels dépens de l’incident suivra le sort des dépens au fond.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANÈS, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
ORDONNONS le sursis à statuer de la présente instance n° RG 24/00917 dans l’attente de la décision à rendre par la cour d’appel de Toulouse suite à l’appel interjeté à l’initiative de Madame [Z] [J] contre les ordonnances du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en date des 20 octobre 2023 et 12 mars 2024 ;
FAISONS d’ores et déjà injonction aux parties :
— soit de conclure au fond si la décision de la cour d’appel de Toulouse devait être rendue avant la date ci-dessous,
— soit de solliciter, par de nouvelles conclusions un nouveau sursis à statuer si la décision de la cour d’appel de Toulouse devait n’être ni rendue, ni même audiencée avant cette date,
et ce, pour l’audience du juge des référés du mardi 14 janvier 2025 à 10h00, salle n°1, du tribunal judiciaire de TOULOUSE, sis [Adresse 3] date à laquelle l’affaire sera réexaminée pour faire le point de l’avancement de la voie de recours, et ce, sous peine de radiation de l’affaire en cas de silence des parties ;
RESERVONS l’ensemble des prétentions ;
DISONS que le sort des éventuels dépens de l’incident suivra le sort des dépens de l’instance au fond.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 8 novembre 2024.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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