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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 27 mai 2025, n° 18/00750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 18/00750 – N° Portalis DBYQ-W-B7C-GF5E
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 27 mai 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Monsieur [N] [R]
Assesseur salarié : Madame [M] [C]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 24 mars 2025
ENTRE :
Madame [Z] [G]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Philippe CIZERON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
La Société SARL [7] venant aux droits de la Société [8]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Stéphanie FONTAINE, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Me Alexine GRIFFAULT, avocat au barreau de VIENNE
PARTIES INTERVENANTES :
LA [11]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Dispensée de comparution en vertu de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale
LA Société [18]
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Alexine GRIFFAULT, avocat au barreau de VIENNE
Affaire mise en délibéré au 27 mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [G], salariée de la société [8] en qualité de caissière libre-service, a été victime d’un accident du travail le 29 janvier 2014 dans les circonstances suivantes : « rangement des cartons sur les étagères de la réserve – en rangeant des cartons en hauteur, la salariée a ressenti une douleur, à l’épaule, qui n’est pas passée ».
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [5] ([9]) de Haute-[Localité 14].
La tendinopathie de l’épaule droite constatée le lendemain (certificat médical initial) a été déclarée consolidée le 31 décembre 2016, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 15%.
Madame [G] a saisi la [10] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
En l’absence de conciliation, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale par requête reçue le 28 décembre 2018.
Par jugement du 14 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a, notamment, reconnu la faute inexcusable de la société [7] venant aux droits de la société [8], ordonné une expertise médicale de Madame [Z] [G] et désigné le docteur [L] [A] pour la réaliser.
L’expert a établi son rapport le 05 juin 2022.
Par arrêt en date du 30 avril 2024, la cour d’appel de Lyon a confirmé le jugement du 14 octobre 2021.
Les parties ayant été régulièrement reconvoquées à l’audience du 16 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée à deux reprises à la demande d’au moins l’une d’elles.
Par conclusions soutenues oralement, Madame [Z] [G] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner la société [7], venant aux droits de la société [8], à lui payer la somme de 14 762,24 euros en réparation des préjudices occasionnés par l’accident du travail du 29 janvier 2014,
— condamner la société [7] aux dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions soutenues oralement, la SARL [7], venant aux droits de la société [8], demande au tribunal de :
— débouter Madame [G] de sa demande fondée sur les frais divers à hauteur de 1 092,40 euros,
— ramener à des plus justes proportions la demande de réparation du déficit fonctionnel temporaire partiel et la fixer à 2 136 euros,
— ramener à des plus justes proportions la demande de réparation des souffrances endurées et la fixer à 3 000 euros,
— débouter Madame [G] de sa demande de réparation d’un préjudice d’agrément et, à titre subsidiaire, la ramener à de plus justes proportions,
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la [10],
— débouter Madame [G] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [G] aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions après expertise soutenues oralement, la SA [18], demande au tribunal de :
— mettre hors de cause le cabinet [12], courtier,
— limiter l’indemnisation des préjudices réclamée par Madame [G] aux montants suivants :
*déficit fonctionnel temporaire : 2 349,60 euros,
*souffrances endurées : 4 000 euros,
*préjudice d’agrément : Rejet / Subsidiairement : 1 500 euros,
*frais divers : Rejet,
— déclarer le jugement commun et opposable à la [10],
— juger que la [10] fera l’avance des sommes fixées en réparation du préjudice subi par Madame [G],
— réduire la demande d’indemnisation formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,
— condamner Madame [G] aux entiers dépens de l’instance.
Dispensée de comparaître et selon écritures transmises le 12 septembre 2024, la [10] demande au tribunal de :
— constater que la Caisse Primaire s’en remet à droit quant à la décision de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
— dire, si une telle faute est reconnue, que les sommes avancées par la Caisse Primaire en réparation des préjudices reconnus pourront être récupérées auprès de l’employeur ou de son assureur, appelé à la cause ;
— dire si une telle faute est reconnue et en cas d’expertise médicale ordonnée, que les postes de préjudices personnels pouvant être évalués par l’expert seront ceux prévus dans le cadre de la réparation complémentaire prévue en cas de faute inexcusable, à savoir :
* préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées ;
*préjudice esthétique
*préjudice d’agrément
*préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle
*frais d’aménagement du logement et du véhicule adapté
*déficit fonctionnel temporaire total et partiel ;
*préjudice sexuel ;
*frais liés à l’assistance d’une tierce personne avant consolidation
— dire que la Caisse sera tenue de faire l’avance des seuls frais d’indemnisation des préjudices mis à sa charge à l’exclusion de toute autre somme qui pourrait être allouée à la victime au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou à tout autre titre.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur la mise hors de cause du cabinet [17]
L’article 331 de ce code prévoit qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne en date du 14 octobre 2021 a mis hors de cause du présent litige le cabinet [16] [13] et reçu l’intervention volontaire des sociétés [18] et [19] en tant qu’assureurs de la société [7].
Le cabinet [17] a été convoqué par erreur à l’audience du 16 septembre 2024 organisée suite à la réception du rapport d’expert et de l’arrêt confirmatif de la cour d’appel de Lyon.
Il n’est toujours pas contesté que le cabinet [17] n’est pas, en tant que courtier, l’assureur de la société [7] et qu’il doit en conséquent être mis hors de cause.
2-Sur l’indemnisation complémentaire de Madame [Z] [G]
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, " indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
— du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,
— de ses préjudices esthétique et d’agrément
— ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ".
Si l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.509).
Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 04 avril 2012, n°11-10.308, n°11-14.311, 11-14.594, 11-15.393).
Aussi, depuis un revirement de jurisprudence intervenu aux termes de deux arrêts du 20 janvier 2023, l’assemblée plénière de la Cour de cassation admet que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et que celle-ci peut en conséquence en demander l’indemnisation à l’employeur contre qui une faute inexcusable a été retenue, devant la juridiction de sécurité sociale (Ass.plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 21-23.673).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L.431 1 et suivants, L.434-2 et suivants ; Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058) ;
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2) ;
— l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434 2 alinéa 3) ;
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;
— du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité) ;
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation ;
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Par ailleurs, l’indemnisation complémentaire à laquelle la victime a droit en cas de faute inexcusable de l’employeur s’étend aux conséquences d’une rechute de l’accident du travail initial (Civ. 2e, 22 janvier, 2015, n°14-10.584).
En l’espèce, au regard du rapport établi par le docteur [A], Madame [Z] [G] sollicite l’indemnisation complémentaire de quatre postes de préjudices. Il convient de les examiner successivement.
a-Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
*sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’accident du travail dont Madame [Z] [G] a été victime le 29 janvier 2014, alors qu’elle était âgée de 47 ans, a été, selon le certificat médical initial, à l’origine d’une « tendinopathie de l’épaule droite ».
Madame [G] a décrit une vive douleur. Elle a ensuite bénéficié de nombreuses séances de kinésithérapie et de balnéothérapie pendant deux ans, ainsi que de trois infiltrations.
La consolidation a été prononcée le 31 décembre 2016.
Retenant l’existence d’un état pathologique intercurrent, à savoir l’existence d’une protusion herniaire C5 CL au niveau cervical participant aux phénomènes douloureux et à la raideur cervicale, le docteur [A] a évalué les souffrances endurées à 2,5 sur une échelle de 7.
Au vu de l’ensemble des éléments, il convient d’allouer la somme de 4 000 € au titre des souffrances physiques et morales endurées par Madame [G].
*sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Cass. Civ 2 – 29 mars 2018 – n°17-14.499).
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
Madame [G] sollicite d’être indemnisée du préjudice résultant de la limitation de sa pratique de la moto et de la musculation qui est confirmée par l’expert [A].
L’attestation de Madame [V] [S] ne permet pas de confirmer ces pratiques antérieures à l’accident et n’évoque que des limitations fonctionnelles relevant du déficit fonctionnel permanent. Madame [X] [D], épouse [H], confirme en revanche qu’elle pratiquait le renforcement musculaire avec sa tante, sans préciser néanmoins la fréquence de cette activité. Madame [J] [G] et Monsieur [T] [G] confirment quant à eux que leur mère a dû abandonner sa passion pour la moto et vendre la sienne en 2018, ne pouvant plus la tenir, ce qui est également indiqué par l’attestation de Madame [W] [K], sans que la fréquence de cette activité ne soit toutefois justifiée.
Au vu de ces éléments de preuve et eu égard à l’âge de Madame [G], il lui sera alloué de ce chef une somme de 2 500 €.
b- Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
*Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Il sera renvoyé au descriptif de l’accident du travail de Madame [Z] [G] et de ses conséquences, établi dans le paragraphe relatif aux souffrances endurées.
Aux termes de son rapport établi le 05 juin 2022, le docteur [A] a retenu une gêne temporaire partielle de classe I du 29 janvier 2014 au 31 décembre 2016.
Cette évaluation ne fait l’objet d’aucune contestation de la part des parties.
Madame [G] sollicite une indemnité à hauteur de 25 € par jour de gêne fonctionnelle temporaire total. La SARL [7] demande la limitation de cette indemnité à 20 € par jour de gêne fonctionnelle temporaire, la SA [18] à 22 euros.
Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires décrits dans le rapport d’expertise, Madame [Z] [G] a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées à hauteur de 25 € le jour d’incapacité temporaire totale soit 1 068 jours x 25 € x 10% = 2 670 € sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.
*Sur les frais d’adaptation du logement
Il s’agit de dépenses spécifiques rendues nécessaires par les blessures telles que l’achat d’un fauteuil roulant, les frais d’adaptation de l’habitat ou du véhicule ou le recours à une tierce personne pour assister ou suppléer la victime dans ses activités quotidiennes.
Ces dépenses sont définitives lorsqu’après consolidation, il est nécessaire d’adapter le logement ou le véhicule de la victime, ou lorsque celle-ci doit recourir aux services d’une tierce personne.
Madame [G] sollicite le remboursement des frais de matériel adapté dont elle affirme avoir dû s’équiper, notamment pour dormir. Elle produit des factures relatives à l’achat d’un matelas pour 889,99 euros, d’un protège-matelas pour 9,99 euros, d’un oreiller pour 60,66 euros, d’un tapis de marche pour 127,95 euros et d’un tapis de souris pour 5,05 euros.
Madame [G] ne justifie cependant d’aucune prescription médicale établissant la nécessité de tels équipements qui ne sont pas davantage évoqués par l’expert aux termes de son rapport.
Elle doit par conséquent être déboutée de sa demande à ce titre.
* * * *
En application des dispositions de l’article 1231-7 nouveau du code civil, s’agissant d’une indemnité, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
3-Sur l’action récursoire de la [5]
La [6] devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à Madame [Z] [G] et pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la SARL [7] venant aux droits de la société [8] sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, comme il a été décidé par jugement définitif du 14 octobre 2021.
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l’article L.452 2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la [10] est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la SARL [7] venant aux droits de la société [8] le montant des indemnisations complémentaires accordées, ainsi que le capital représentatif de la majoration de la rente servie à Madame [G].
Les frais d’expertise, taxés à la somme de 800 € TTC seront aussi mis à la charge de la SARL [7] venant aux droits de la société [8].
4-Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
La SARL [7] venant aux droits de la société [8] succombant, elle est condamnée au paiement des entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [G] les frais irrépétibles. Il lui sera alloué de ce chef une somme de 1 500 €.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
L’exécution provisoire, qui est en l’espèce nécessaire et compatible avec la nature de la décision, sera ordonnée à hauteur des deux tiers.
Enfin, il n’y a pas lieu d’ordonner que le présent jugement soit commun et opposable à la [10] qui est dans la cause.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
MET hors de cause le cabinet [17] :
FIXE l’indemnisation complémentaire de Madame [Z] [G] comme suit :
— 4 000 € au titre des souffrances endurées,
— 2 500 € au titre du préjudice d’agrément,
— 2 670 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Madame [Z] [G] de sa demande au titre des frais d’adaptation de son logement ;
DIT que la [6] versera directement à Madame [Z] [G] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire ;
CONDAMNE la SARL [7], venant aux droits de la société [8] à rembourser à la [6] les sommes avancées au titre de l’indemnisation complémentaire ;
RAPPELLE que la [6] pourra recouvrer le montant de l’indemnisation complémentaire et majorations accordées à Madame [Z] [G] à l’encontre de la SARL [7] venant aux droits de la société [8], qui est condamnée à ce titre, ainsi qu’au remboursement des frais de l’expertise (taxés à la somme de 800 € TTC) ;
CONDAMNE la SARL [7] venant aux droits de la société [8] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SARL [7] venant aux droits de la société [8] à payer à Madame [Z] [G] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur des deux tiers des sommes allouées ;
DIT n’y avoir lieu à déclarer le jugement commun et opposable à la [6] ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 15] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [Z] [G]
Société SARL [7]
[11]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Me Alexine GRIFFAULT
[11]
Le
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