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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, surendettement, 8 sept. 2025, n° 25/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 15] de [Localité 14]
Service SURENDETTEMENT
et P.R.P.
Minute n° : 25/41
N° RG 25/00055 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DQNU
Dossier [3] : 000424027871
Débiteur(s) :
M. [O]
Mme [K]
Créancier(s) :
[7]
[16]
[8]
JUGEMENT en matière de SURENDETTEMENT
VERIFICATION DE [Localité 13]
DEMANDEE
PAR LA [3]
_______________________________________________________
Le 8 Septembre 2025 ,
Nous, Véronique FONTAN , Vice présidente au Tribunal Judiciaire de MONT-DE-MARSAN statuant en qualité de juge des contentieux et de la protection chargé du surendettement, assistée de Madame Laurence SUAU-CARBOUES greffier présent lors des débats et de Madame Florence BOURNAT, greffier présent lors du prononcé du délibéré ;
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration en date du 15 octobre 2024, Monsieur [O] et Madame [K] ont saisi la [12] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Dans sa séance du 05 décembre 2024, la commission a déclaré leur dossier recevable.
Par courrier en date du 21 janvier 2025, la commission de surendettement a adressé à Monsieur [O] et Madame [K] l’état détaillé des dettes établi d’après leurs déclarations, et après consultation des créanciers.
Par courrier motivé adressé à la [3] le 12 février 2024, Monsieur [O] et Madame [K] ont contesté les sommes des créances de la [4] et d'[17].
Concernant la créance de la [4] à hauteur de 4.464,31 euros, ils ont expliqué avoir souscrit un prêt pour une période de trois ans avec des mensualités de 275 euros puis avoir été informés par la banque que le prêt était pour une durée de quatre ans ce qu’ils ont contesté notamment en refusant de payer les dernières mensualités.
Concernant la créance de [18], ils ont fait part de leur désaccord sur la somme de 1.812,31 euros sollicitée, et ont admis être débiteurs de la somme de 1.200 euros, indiquant avoir adressé au créancier un chèque de 600 euros.
Concernant la dette de la [10] à hauteur de 416,83 euros, ils ont soutenu qu’à plusieurs reprises, cette-dernière leur avait indiqué qu’ils n’avaient plus rien à payer.
La commission a transmis l’entier dossier au tribunal aux fins de vérification.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 16 juin 2025.
À l’audience, Monsieur [O] et Madame [K], qui comparaissaient en personne, ont indiqué :
— s’agissant de la créance de la [2] : qu’ils ne contestaient pas le principe de la dette, mais que le contrat de prêt souscrit l’avait été pour une durée de 3 ans et non de 4 ans, ajoutant qu’il ne leur restait que deux mensualités de 270,57 euros à régler. Ils ont ajouté plus avant reconnaître une dette de 10 000 euros ;
— s’agissant de la créance de la [11] ils ont admis être débiteurs d’une dette relative à un trop-perçu de novembre à décembre 2023 pour un montant de 416,83 euros, mais ont affirmé qu’il ne leur restait à régler que « 100 euros et quelque » ;
— s’agissant de la créance de [18], ils ont maintenu avoir effectué un paiement par chèque, qui viendrait s’imputer sur la créance du bailleur.
A cette même audience, [18], représenté par son conseil, a considéré que sa créance devait être retenue pour 1812,31 euros, et a précisé que si les débiteurs avaient établi un chèque de 492,29 euros, il avait fait l’objet d’un rejet à deux reprises.
La [11] a adressé à la juridiction un courrier indiquant qu’elle ne serait pas présente à l’audience et que les débiteurs étaient redevables d’une dette d’un montant de 416,83 euros.
Régulièrement convoquée par courriers recommandés avec accusé de réception, la [6] n’a pas comparu, pas davantage qu’elle ne s’est régulièrement manifestée dans les conditions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 08 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
L’article L. 723-2 du Code de la consommation prévoit que la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. En application de l’article R. 723-8 du même code, le débiteur qui conteste cet état dispose d’un délai de 20 jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande. La commission est tenue de faire droit à cette demande. Passé le délai de 20 jours, le débiteur ne peut plus formuler une telle demande.
En l’espèce, la notification a été régularisé le 25 janvier 2025. Le recours formé le 12 février 2025 dans le délai légal, doit être déclaré recevable.
— Sur le bien-fondé du recours
Selon les dispositions de l’article R. 723-7 du Code de la consommation, la vérification de la validité et du montant de la créance est opérée pour les besoins de la procédure et porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. La créance dont la validité n’est pas reconnue est écartée de la procédure.
L’article L. 723-3 du Code de la consommation dispose que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge du surendettement, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
Enfin, il résulte de l’article 1353 du Code civil, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
— Sur la créance de la société [6] :
En application des dispositions du code civil susvisées, la charge de la preuve de sa créance pèse sur le créancier. Il est constant qu’à défaut de production de pièces justificatives, sa créance doit être écartée, sauf si elle est reconnue par le débiteur.
En l’espèce, régulièrement convoquée par courrier recommandée avec accusé de réception distribué le 22 avril 2025, la société [6], qui n’était ni présente ni représentée à l’audience, n’a pas produit les éléments justifiant de sa créance.
La reconnaissance de leur dette de la part de Monsieur et Madame [Y] dans le cadre de l’instance est trop fragile pour pouvoir être retenue comme fondant la créance de la banque. En effet, à l’audience, ils ont indiqué tour à tour reconnaître être redevable d’une somme de 10 000 euros (ce qui est impossible au regard de l’objet du contrat de crédit litigieux, qui se rapporterait à l’achat d’un véhicule d’occasion d’un montant de 9 990 euros), puis de deux mensualités d’un montant de 270,53 euros.
Il s’ensuit que la créance de la société [6] sera écartée de la procédure.
— Sur la créance de [18] :
Dans le cadre de l’audience, le créancier actualise sa créance au 16 juin 2025 à la somme de 1 603,34 euros. Cette actualisation tient compte de versements effectués par les débiteurs (mais également de rappel [1] pour un montant total de 210 euros), postérieurement à la décision de recevabilité.
Monsieur et Madame [Y] ne justifient pas avoir réglé par chèque le montant qu’il revendique à hauteur de 600 euros.
Il résulte par ailleurs du décompte produit et de l’attestation de la [5] du 04 février 2025 que le chèque établi par les débiteurs le 10 décembre 2024, non pour un montant de 600 euros, mais pour un montant de 492,29 euros, a fait l’objet d’un rejet le 16 janvier 2025.
Il s’ensuit que, pour les besoins de la procédure, la créance de [18] sera fixée à la somme de 1 603,34 euros.
— Sur la créance de la [10] :
En l’espèce, le créancier n’a pas comparu à l’audience, pas davantage qu’il ne s’est fait représenter.
Cependant, Monsieur et Madame [Y] admettent l’existence d’un trop-perçu en leur faveur de novembre 2023 à décembre 2023 pour un montant de 416,83 euros, montant déclaré par la [11] au titre de l’aide au logement, par courrier reçu au greffe le 05 mai 2025.
Par ailleurs, les débiteurs, qui exposent n’être désormais redevables que de la somme de 100 euros, ne justifient pas de versements ayant permis de diminuer leur dette, et ce, en application des dispositions de l’article 1353 du code civil.
Il s’ensuit que, pour les besoins de la procédure, la créance de la [11] sera fixée à la somme de 416,83 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE la contestation formée par Monsieur [O] et Madame [K] recevable,
Pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de surendettement des particuliers de poursuivre sa mission,
FIXE et RETIENT les créances de :
— [18] : 1 603,34 euros
— [11]: 416,83 euros
à la procédure de traitement des situations de surendettement ouverte à l’égard de Monsieur [O] et Madame [K],
ECARTE la créance suivante de la procédure de traitement des situations de surendettement ouverte à l’égard de Monsieur [O] et Madame [K] :
— société [6] : 4 464,31 euros
RAPPELLE que la vérification ainsi effectuée n’est opérée que pour les besoins de la procédure de surendettement et ne prive pas les parties de la possibilité de saisir la juridiction du fond compétente,
RAPPELLE qu’en application de l’article L722-14 du code de la consommation, les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures de traitement de surendettement,
DIT qu’à la diligence du greffe, la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [O] et Madame [K], à la [9], à [18] et à la [6], puis transmise pour information à la [12],
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de l’État.
Le greffier Le vice-président
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