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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, expropriations, 18 nov. 2024, n° 24/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DES HAUTS DE SEINE
JUGEMENT DE DONNÉ ACTE
N° F.I. : N° RG 24/00032 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZSPN
Minute N° :
Date : 18 Novembre 2024
OPERATION : exercice du droit de préemption sur la commune de [Localité 8]
ENTRE :
ETABLISSEMENT PUBLIC
VALLEE SUD – [Localité 9] [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représente par Maître Isabelle CASSIN de la SELARL GENESIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0225
et
S.A.R.L. K.3.A
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître François LE BAUT, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, case Palais 451
En présence de Monsieur [L] [T] et Madame [E] [Y], commissaires du Gouvernement
DEBATS
A l’audience du 21 Octobre 2024, tenue publiquement.
JUGEMENT
Par décision publique, prononcée en premier ressort, Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
COMPOSITION
Le Président : Clément DELSOL
Le Greffier : Etienne PODGORSKI
Par requête du 3 juin 2024 visée par le greffe le 6 juin 2024 à laquelle était joint un mémoire du titulaire du droit de préemption commercial aux fins de fixation du prix du fonds de commerce, l’établissement public territorial Vallée Sud – [Localité 9] [Localité 10] demande au juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Nanterre de fixer à 270 000 € le prix du fonds de commerce appartenant à la sarl K3A situé [Adresse 3] suivant la déclaration de cession DIA2024-4-013 et la délibération du 31 mai 2024.
Par conclusions du 26 août 2024 visées par le greffe le 5 septembre 2024, le commissaire du gouvernement retient un prix de 270 000 €.
Suivant ordonnance du 11 juillet 2024, le transport et l’audience ont été respectivement fixés le 11 septembre 2024 à 10:20 et le 21 octobre 2024 à 09:30.
Un procès-verbal de transport a été dressé décrivant les éléments suivants :
I/ Environnement
Le bien se trouve à un grand carrefour desservi par le tramway T6 et où se trouve une des stations. Les lieux bénéficient aussi de plusieurs lignes de bus, à savoir la 189, 289, 389, 390 et les noctiliens N61/N66.
II/ Extérieur
Le bien est à l’angle de la [Adresse 11] et de la [Adresse 12] auquel il présente ses deux façades. Il dispose d’une terrasse extérieur donnant sur la voirie. Les accès sont fermés par des rideaux métalliques qui laissent apparaître des baies vitrées. Le bien est en R+3 et présente des façades saines. Le gérant indique que le commerce a une superficie d’environ 147 m².
III/ Intérieur
Nous entrons par la porte d’accès qui donne sur un couloir menant également à l’arrière côté cour. Les parties communes disposent d’un escalier vers les étages et au sous-sol. Ce dernier est à usage de cave servant au stockage de marchandises, ce local est éclairé. Nous remontons ensuite au rez-de-chaussée dans la partie commerciale. L’acceuil est aménagé avec un espace comptoir à l’angle. Les lieux disposent de tout le mobilier nécessaire pour l’exploitation commerciale de bar restaurant : comptoir, jeux ,chaises, tables, tireuses, etc. Au fond à gauche, au bout du comptoir se trouvent des toilettes hommes/femmes aux normes PMR. A proximité immédiate se trouve une réserve aménagée et éclairée servant de stockage de marchandises. La cuisine est totalement fermée, carrelée et possédant tout le mobilier nécessaire (évier, réfrigérateurs, tiroirs réfrigérés, poste de cuisson, etc). Elle possède une porte d’accès vers l’extérieur servant à réceptionner les marchandises et une porte donnant sur la cour arrière.
Derrière le comptoir se trouve un petit local protégé par une porte blindée. Celui-ci abrite le coffre-fort, les serveurs informatiques, le poste de télésurveillance ainsi que la trésorerie.
Il n’y a pas d’objection des parties. La commissaire du Gouvernement fait remarquer que le code Naf ne correspond pas à l’activité. Le gérant précise que le code NAF a changé en raison de la pérode COVID. L’activité de restauration est actuellement inscrite dans le bail et le K-BIS et qu’il avait indiqué à l’acquéreur évincé qu’il a le droit d’exercer l’activité de bar restaurant. Son conseil ajoute que cela est indiqué dans la déclaration d’intention d’aliéner. Enfin les parties ont indiqué qu’un rapprochement est en cours et donnerait probablement lieu à une demande de donné acte.
Pour l’exposé des faits et des moyens des parties, il est référé expressément :
pour l’établissement public territorial Vallée Sud – [Localité 9] [Localité 10],au mémoire de saisine de l’autorité préemptrice visé par le greffe le 6 juin 2024
au mémoire de donner acte de l’autorité préemptrice du 18 octobre 2024 visé par le greffe le 21 octobre 2024,
pour la société K3A ,au mémoire de donner acte visé par le greffe le 21 octobre 2024.
Par mémoire du 18 octobre 2024 visé par le greffe le 21 octobre 2024, l’autorité préemptrice demande qu’il lui soit donné acte de l’accord intervenu entre elle et la personne préemptée le 21 octobre 2024 sur les sommes de :
270 000 € au principal prix net vendeur10 368 € TTC au titre d’honoraires d’avocat rédacteur d’acte,32 726,40 € TTC d’honoraires de l’agence.Selon mémoire de donner acte visé par le greffe le 21 octobre 2024, la société K3A a formé les mêmes prétentions. Ainsi, le jugement est contradictoire.
MOTIFS
Sur l’offre :
Conformément aux dispositions de l’article R. 311-20 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique , il convient de donner acte aux parties de leur accord, selon les termes contenus dans le mémoire de donner acte établi par l’autorité expropriante tel qu’accepté dans les termes formulés au protocole d’accord intervenu entre elle et la personne expropriée.
Au terme de l’accord, l’indemnité globale due par l’établissement public territorial Vallée Sud – [Localité 9] [Localité 10] représentant le prix à revenir à la société K3A est de :
270 000 € au principal prix net vendeur10 368 € TTC au titre d’honoraires d’avocat rédacteur d’acte,32 726,40 € TTC d’honoraires de l’agence.
Sur les dépens :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code e procédure civile, les dépens seront assumés par l’établissement public territorial Vallée Sud – [Localité 9] [Localité 10].
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’expropriation, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DONNE ACTE aux parties de leur accord, dans les termes exprimés :
dans le mémoire de donner acte de l’autorité préemptrice du 18 octobre 2024 visé par le greffe le 21 octobre 2024, annexé au présent jugement,dans le mémoire de donner acte du préempté visé par le greffe le 21 octobre 2024, annexé au présent jugement, En conséquence,
FIXE le prix devant revenir à la société K.3.A due par l’établissement public territorial Vallée Sud – [Localité 9] [Localité 10] aux sommes de :
270.000 euros, prix net vendeur du fonds de commerce lui appartenant situé [Adresse 5] euros TTC d’honoraires d’avocat rédacteur d’acte,32.726,40 euros TTC d’honoraires de l’agence ;au titre de la préemption du fonds de commerce lui appartenant situé [Adresse 4], objet de la présente saisine, dans les termes fixés par les mémoires sus-visés, annexés au présent jugement.
RAPPELLE que les dépens sont de droit supportés par l’autorité préemptrice en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Nanterre le 18 novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXPROPRIATION
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