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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch2 jex cont., 24 juil. 2025, n° 25/01679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
Minute N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
N° RG 25/01679 – N° Portalis DBXS-W-B7J-ISDX
Code NAC : 78F
Notification par LRAR + LS + grosse aux avocats
le
JUGEMENT du 24 JUILLET 2025
rendu par Anne-Sophie FORCHERON, vice-présidente, déléguée dans les fonctions de Juge de l’Exécution, assistée de B. MAYAUD, greffière, lors des débats et de Samia LANTRI, greffière, lors du prononcé
dans l’affaire opposant
DEMANDEUR
Monsieur [D] [T]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Charlotte GAUCHON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me DALLOZ, avocat au barreau de la DROME
à
DÉFENDERESSE
CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA DROME
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante non représentée
* * *
A l’audience du 26 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Juillet 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
RG n°25/01679
EXPOSÉ DU LITIGE
Poursuivant l’exécution forcée d’une contrainte décernée par son directeur le 19 février 2015, la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA DRÔME a fait diligenter par acte du 04 avril 2025 une saisie attribution des sommes détenues pour le compte de Monsieur [D] [T] par le CRÉDIT AGRICOLE pour obtenir paiement de la somme de 3.646,84€, en principal, frais et intérêts.
Cette saisie attribution, fructueuse à hauteur de 3.232,51€ (solde bancaire insaisissable déduit), a été dénoncée à Monsieur [D] [T] par acte du 08 avril 2025.
Par acte du 07 mai 2025, Monsieur [D] [T], a fait assigner la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA DRÔME à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VALENCE à l’audience du 26 juin 2025 aux fins de voir:
in limine litis,
— déclarer recevable sa contestation ;
— prononcer la nullité de la saisie-attribution en date du 04 avril 2025 pratiquée entre les mains de la banque CRÉDIT AGRICOLE et dénoncée le 08 avril 2025, en l’absence de titre exécutoire ;
subsidiairement, au fond,
— prononcer la prescription de l’action en recouvrement en date du 19 février 2025 de la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA DRÔME ;
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution en date du 04 avril 2025 pratiquée entre les mains de la banque CRÉDIT AGRICOLE et dénoncée le 08 avril 2025 ;
— condamner la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA DRÔME à lui payer la somme de 3.232,51€ en réparation de son préjudice à la suite de la saisie-attribution pratiquée le 04 avril 2025 à titre de dommages et intérêts ;
plus subsidiairement,
— ordonner le cantonnement de la saisie-attribution à concurrence des sommes réellement exigibles et ordonner que soit expurgé du décompte la somme de 1.060,66€ au titre des frais de procédure non justifiés ;
— condamner la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA DRÔME à lui payer une indemnité de 1.213,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA DRÔME aux entiers dépens.
Le commissaire de Justice instrumentaire a été avisé de cette contestation par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07 mai 2025 (AR signé le 12 mai 2025).
Par acte du 24 juin 2025, la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA DRÔME a donné mainlevée de la saisie-attribution litigieuse.
A l’audience du 26 juin 2025, Monsieur [D] [T], représenté par son conseil, maintient les demandes formées dans son acte introductif d’instance nonobstant la mainlevée intervenue.
La CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA DRÔME, suivant conclusions en date du 24 juin 2025 contradictoirement communiquées, demande à être dispensée de comparution et conclut au rejet des demandes de Monsieur [D] [T], mainlevée de la saisie-attribution ayant été faite le 24 juin 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la dispense de comparution
Il résulte des pièces au dossier que la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA DRÔME a contradictoirement communiqué ses pièces et conclusions au conseil de Monsieur [D] [T].
La comparution personnelle de la partie défenderesse n’étant pas nécessaire à la bonne compréhension du litige, il sera fait droit à sa demande de dispense de comparution.
Sur la recevabilité de la contestation
Monsieur [D] [T] justifie, pièces à l’appui, avoir contesté la saisie-attribution pratiquée le 04 avril 2025 sur ses comptes ouverts au CRÉDIT AGRICOLE, dans les formes et les délais prévus à l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [D] [T] sera en conséquence déclaré recevable en sa contestation.
Sur la demande de mainlevée
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet à tout créancier titulaire d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de sommes d’argent de son débiteur, à l’exception de celles qui ne sont éligibles qu’à la procédure de saisie des rémunérations.
En l’espèce, prenant acte de ce l’action en recouvrement de la contrainte émise par son directeur le 19 février 2015 était prescrite, la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA DRÔME a donné ordre au commissaire de Justice instrumentaire de procéder à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 04 avril 2025 sur les comptes ouverts au nom de Monsieur [D] [T] au CRÉDIT AGRICOLE, laquelle a eu lieu le 24 juin 2025 selon acte signifié à cette date au tiers saisi.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la demande principale de Monsieur [D] [T] est devenue sans objet au jour de la présente décision.
Sur la demande indemnitaire
L’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution donne pouvoir au juge de l’exécution de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, il est constant que la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA DRÔME a commis un abus de saisie en poursuivant le recouvrement forcée d’une contrainte décernée par son directeur nonobstant les règles applicables en matière de prescription.
Le préjudice dont Monsieur [D] [T] est fondé à obtenir réparation correspond à la privation temporaire de la jouissance des sommes saisies, soit du 04 avril au 24 juin 2025, date de mainlevée de la saisie. Monsieur [D] [T] ne justifie pas au surplus d’un préjudice financier résultant de cette indisponibilité des fonds saisis (frais de rejet de prélèvement, agios). Il sera donc suffisamment indemnisé par l’octroi d’une somme de 300,00€ en réparation de son préjudice de jouissance.
Sur les demandes accessoires
La CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA DRÔME qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait de même inéquitable que Monsieur [D] [T], contraint d’engager la présente procédure pour faire valoir ses droits, conserve la charge de ses frais irrépétibles. Il lui sera alloué la somme de 1.213,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge de l’exécution statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dispense la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA DRÔME de comparution personnelle à l’audience ;
Déclare Monsieur [D] [T] recevable en sa contestation ;
Constate la mainlevée à la demande de la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA DRÔME par acte du 24 juin 2025 de la saisie-attribution pratiquée entre les mains du CRÉDIT AGRICOLE le 04 avril 2025, dénoncée le 08 avril suivant, sur les comptes ouverts au nom de Monsieur [D] [T] ;
Constate dès lors que la demande principale de Monsieur [D] [T] est devenue sans objet;
Condamne la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA DRÔME à payer à Monsieur [D] [T] la somme de 300,00€ en réparation de son préjudice de jouissance résultant de l’indisponibilité temporaire des sommes saisies ;
Condamne la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA DRÔME aux dépens ;
Condamne la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA DRÔME à payer à Monsieur [D] [T] la somme de 1.213,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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