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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 3 juil. 2025, n° 25/01927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/01927 – N° Portalis DBYH-W-B7J-ML3Q
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT (ANCIENNEMENT OPAC 38), établissement public à caractère industriel et commercial dont le siège social est sis 21 Avenue de Constantine – 38100 GRENOBLE
représenté par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Madame [R] [V]
née le 29 Septembre 1980, demeurant Sermorens – 24 Avenue Edouard Herriot – Porte 16 – Etage 3 – 38500 VOIRON
non comparante
Monsieur [D] [M]
né le 02 Mai 1980, demeurant Sermorens – 24 Avenue Edouard Herriot – Porte 16 – Etage 3 – 38500 VOIRON
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 06 Mai 2025 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier ;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 03 Juillet 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 12 novembre 2015, l’EPIC ALPES ISERE HABITAT a donné à bail à Madame [R] [V] et Monsieur [D] [M] un logement à usage d’habitation situé 24 avenue Edouard Herriot – porte 16 – 38500 Voiron.
Par acte d’huissier en date du 24 février 2025 l’EPIC ALPES ISERE HABITAT a assigné Madame [R] [V] et Monsieur [D] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire de résiliation insérée au bail, Ordonner la libération des lieux et, au besoin l’expulsion, avec le concours de la force publique, de Madame [R] [V] et Monsieur [D] [M] ainsi que tout occupant de leur chef,Condamner solidairement les locataires à lui payer :La somme de 2.686,66 euros à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 19 décembre 2024, avec intérêts au taux légal, Une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,Condamner Madame [R] [V] et Monsieur [D] [M] au paiement des entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 6 mai 2025, l’EPIC ALPES ISERE HABITAT se désiste de sa demande de résiliation du bail et de condamnation de l’arriéré locatif, mais maintient ses demandes concernant l’article 700 du code de procédure civile et les frais irrépétibles.
Bien que régulièrement assignés par acte à domicile, Madame [R] [V] et Monsieur [D] [M], n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient tout d’abord de constater le désistement du demandeur de sa demande principale en paiement d’arriérés de loyers, en constat de résiliation de bail et en expulsion.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [R] [V] et Monsieur [D] [M] seront solidairement condamnés au paiement des dépens qui comprendront les frais de procédure, dont le commandement de payer en date du 23 septembre 2024.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Une somme de 100 euros sera allouée de ce chef à l’EPIC ALPES ISERE HABITAT. Cette somme ne produira pas intérêts.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de l’EPIC ALPES ISERE HABITAT de de ses demandes principales en paiement, en constat de résiliation de bail et en expulsion,
CONDAMNE solidairement Madame [R] [V] et Monsieur [D] [M] à payer à l’EPIC ALPES ISERE HABITAT la somme de 100 euros sans intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE solidairement Madame [R] [V] et Monsieur [D] [M] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 23 septembre 2024,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ETE AVISEES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
Le Greffier Le Juge des contentieux
de la protection
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