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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 4 sept. 2025, n° 25/01499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/01499 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MKRE
Copie exécutoire
délivrée le : 04 Septembre 2025
à :Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES
Copie certifiée conforme
délivrée le : 04 Septembre 2025
à :Monsieur [K] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “[Adresse 1]” dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA VALLEE dont le siège social est [Adresse 4],
représentée par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [K] [G]
né le 21 Juillet 1974 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 26 Mai 2025 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier, en présence de M. M. BENBAHRIA et M. F. BREGER, Auditeurs de justice ;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Septembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [G] est propriétaire dans un immeuble situé [Adresse 2], soumis au régime de la copropriété dénommé « [Adresse 1] ».
Le 22 novembre 2023, Monsieur [K] [G] a été sommé d’avoir à régler un arriéré de charge de copropriété par la copropriété « [Adresse 1] » pris en son syndic l’agence immobilière FONCIA VALLEE.
Selon jugement rendu en procédure accéléré au fond le 23 septembre 2020 Monsieur [K] [G] a fait l’objet d’une condamnation portant sur le paiement d’un précédent arriéré de charges.
Par acte d’huissier du 14 mars 2025, le syndic de copropriété, a fait assigner Monsieur [K] [G] devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de le voir :
Condamner au paiement de la somme de 6.296,82 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 11 février 2025, outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mai 2023,Ordonner la capitalisation des intérêts,Condamner au paiement d’une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civil, outre les entiers dépens.
A l’audience du 26 mai 2025, le syndicat des copropriétaires, régulièrement représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes contenues dans l’assignation.
Monsieur [K] [G] cité dans les termes de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
La matrice cadastrale, Le contrat de syndicLes procès-verbaux des assemblées générales en date du 12 juin 2023 et 30 aout 2024 portant approbation des comptes de l’exercice écoulé, du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux,Le décompte de la créance pour la période du 1er janvier 2023 au 19 mai 2025,la mise en demeure du 12 mai 2023 et 12 novembre 2024,Les demandes de provisions et répartition des charges.
Il ressort de ces documents que Monsieur [K] [G] est copropriétaire au sein de la copropriété « [Adresse 1] » et il est observé que les comptes et budgets ont été approuvés par les assemblées générales du 12 juin 2023 et 30 aout 2024.
Au vu du décompte produit, Monsieur [K] [G] est redevable à l’encontre du syndic de copropriété, au titre des charges et appels de fonds impayés du 1er janvier 2023 au 19 mai 2025, de la somme non sérieusement contestable de 5.650,37 euros, déduction faite de la somme de 1.069,86 euros correspondant aux frais de mise en demeure, de contentieux et de suivi, indemnisés par l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [K] [G] sera condamné au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mai 2023 sur la somme de 1.152,28 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur la capitalisation des intérêts :
La capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil, à compter de l’assignation, date à laquelle cette réclamation a été formalisée pour la première fois, s’agissant des charges et des frais de recouvrement.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] [G] sera condamné au paiement des dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 500 euros sera allouée de ce chef à la copropriété « [Adresse 1] ». Cette somme ne produira pas intérêts.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [K] [G] à payer à la copropriété « [Adresse 1] », situé [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, l’agence immobilière FONCIA VALLEE, les sommes de :
5.650,37 euros à titre de charges de copropriété et de travaux avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mai 2023 sur la somme de 1.152,28 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an à compter du 14 mars 2025 date de l’assignation,
CONDAMNE Monsieur [K] [G] à payer à la copropriété « [Adresse 1] », pris en la personne de son syndic, l’agence immobilière FONCIA VALLEE, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [K] [G] aux dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 196,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ETE AVISEES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Fabien QUEAU
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