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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. construction, 18 nov. 2025, n° 22/03412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
18 Novembre 2025
ROLE : N° RG 22/03412 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LM35
AFFAIRE :
[K] [A] [U]
C/
[R] [R] [W] épouse [D]
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
SELARL COMPAS AVOCATS
SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SELARL COMPAS AVOCATS
SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS
N°
2025
CH. CONSTRUCTION
DEMANDEURS
Monsieur [K] [A] [U]
né le 29 Décembre 1976 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
Madame [E] [T] épouse [U]
née le 13 Avril 1978 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Olivia FALLET-TOURNAYRE de la SELARL COMPAS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [R] [W] épouse [D]
née le 02 Février 1968 à [Localité 6] (MADAGASGAR), de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°2022/006680 du 28/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’Aix en Provence)
Monsieur [O] [D]
né le 16 Octobre 1964 à [Localité 6] (MADAGASGAR), de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°2022/006679 du 28/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’Aix en Provence)
tous deux représentés par Me Marina COLLIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. MIC INSURANCE,
société anonyme immatriculée au RCS de Paris n°885 241 208, dont le siège social est sis [Adresse 2],
venant aux droits de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, société de droit étranger dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, et dont l’agent souscripteur en France est la société LEADER UNDERWRITING, SAS immatriculée au RCS de Versailles n° 750 686 941, dont le siège est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Fabien D’HAUSSY de la SCP STREAM, substitué à l’audience par Maître Ingrid BOURBONNAIS-PIEL, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [G] [B],
notaire associé de la SCP [G] [B] – Isabelle PARIS et Romain CALVAYRAC, domicilié en l’office notarial situé [Adresse 4]
représenté par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, substitué à l’audience par Maître Salomé MESSAADIA, avocats au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 17 juin 2025, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025, le délibéré a été prorogé au 18 novembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte authentique en date du 8 août 2019, Monsieur et Madame [U] faisaient l’acquisition, auprès des époux [D], d’une maison d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 9]. Cet acte était reçu par Maître [G] [B], notaire.
Cette maison a fait l’objet de travaux de rénovation par les époux [D] au cours de l’année 2015, suivant permis de construire délivré par la Mairie de [Localité 9] le 17 juin 2015, et consistant en la construction d’une habitation accolée à un garage existant, lui-même surélevé et transformé en habitation.
La maison est composée au rez-de-chaussée d’un séjour, d’une cuisine, de deux chambres, d’un dégagement, d’un WC et d’une salle de bains ; et à l’étage de deux chambres et d’une salle d’eau.
Une partie des travaux a été réalisée par la société KAYA, assurée auprès de la société MIC INSURANCE (venant aux droits de la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY)
Constatant notamment des infiltrations, les époux [U] ont obtenu par ordonnance en date du 27 octobre 2020, du juge des référés la désignation de Monsieur [Y] [M] en qualité d’expert.
Monsieur [M] a déposé son rapport définitif le 7 juillet 2021.
Par exploits en date des 19 et 24 novembre 2021 Monsieur et Madame [U] ont assigné les époux [D] ainsi que la société MILENNIUM INSURANCE devant le Président du Tribunal Judiciaire d’Aix en Provence aux fins de se voir accorder une provision.
Par ordonnance en date du 10 mai 2022, le Tribunal faisait partiellement droit aux demandes des époux [U] en condamnant solidairement Mme [R] [W] épouse [D] et M. [O] [D] à payer à Mme [E] [T] épouse [U] et M. [K] [U] la somme provisionnelle de 31.000 euros toutes taxes comprises à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices matériels, avec réactualisation sur l’indice BT01 à compter du dépôt du rapport d’expertise.
Par assignation en date du 19 juillet 2022, les époux [U] ont fait citer Mme [R] [W] épouse [D] et M. [O] [D] et la société MIC INSURANCE aux fins d’obtenir indemnisation de leurs préjudices sur le fondement de la grantie décennale.
Ils ont fait citer Maître [G] [B], notaire, par assignation en date du 15 juin 2023 sur le fondement de la responsabilité contractuelle (RG 23/2605).
Les procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état en date du 21 décembre 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2024, Mme [E] [T] épouse [U] et M. [K] [U] sollicitent du tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil
Vu les dispositions des articles 1641 et 1240 du Code civil
A titre principal,
— DIRE et JUGER que Monsieur et Madame [D] ont la qualité de constructeur pour les travaux réalisés dans le bien litigieux ;
— DIRE et JUGER que les désordres objet du présent litige sont atteint d’une gravité de nature décennale ;
En conséquence,
— CONDAMNER in solidum Madame [W] épouse [D], Monsieur [D], la société MIC INSURANCE (venant aux droits de la société MILENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED) et Maître [G] [B] au paiement de la somme de 66.900 € TTC aux époux [U] au titre de leurs préjudices matériels
— CONDAMNER in solidum Madame [W] épouse [D], Monsieur [D], la société MIC INSURANCE (venant aux droits de la société MILENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED) et Maître [G] [B] au paiement de la somme de 33.075 € TTC aux époux [U] au titre de leur préjudice de jouissance, à parfaire au jour du jugement à intervenir.
— CONDAMNER in solidum Madame [W] épouse [D], Monsieur [D], ainsi que la société MIC INSURANCE (venant aux droits de la société MILENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED) et Maître [G] [B] au paiement de la somme de 80.000 € TTC au époux [U], au titre de leur préjudice moral.
A titre subsidiaire,
— DIRE et JUGER que les époux [D] avait une parfaite connaissance de l’ensemble des désordres affectant le bien litigieux au moment de la vente du bien aux époux [U] ;
— DIRE et JUGER que les époux [D] ont sciemment dissimulé l’existence de ces désordres aux époux [U] au moment de la vente du bien litigieux ;
En conséquence,
— CONDAMNER solidairement Madame [W] épouse [D] et Monsieur [D], au paiement de la somme de 66.900 € TTC aux époux [U] au titre de leurs préjudices matériels
— CONDAMNER solidairement Madame [W] épouse [D] et Monsieur [D] au paiement de la somme de 21.600 € TTC aux époux [U] au titre de leur préjudice de jouissance, à parfaire au jour du jugement à intervenir.
— CONDAMNER solidairement Madame [W] épouse [D] et Monsieur [D] au paiement de la somme de 80.000 € TTC au époux [U], au titre de leur préjudice moral.
En tout état de cause,
— CONDAMNER in solidum Madame [W] épouse [D], Monsieur [D], la société MIC INSURANCE (venant aux droits de la société MILENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED) et Maître [G] [B] au paiement de la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire arrêtés à la somme de 3.500 €.
En réplique, Madame [R] [W] épouse [D] et Monsieur [O] [D] ont déposé des conclusions le 23 octobre 2024 par RPVA dans lesquelles il demande au tribunal de :
Vu l’article 1792 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées au débat,
Vu les décisions d’aide juridictionnelles,
A TITRE PRINCIPAL,
— REJETER l’action en garantie décennale formée par Monsieur et Madame [U] à l’encontre de Madame [R] [W] épouse [D] et Monsieur [O] [D] ;
— REJETER l’action en garantie des vices cachés formée par Monsieur et Madame [U] à l’encontre de Madame [R] [W] épouse [D] et Monsieur [O] [D] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— LIMITER à la somme de 15 000 € TTC le montant du préjudice matériel subi par les époux [U],
— LIMITER à la somme de 3 000 € le montant du préjudice de jouissance subi par les époux [U],
— REJETER la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral comme étant non démontré,
RECONVENTIONNELLEMENT,
— JUGER que la société KAYA a manqué à son devoir de conseil et critique à l’égard de Madame [R] [W] épouse [D] et Monsieur [O] [D].
Par conséquent,
— CONDAMNER, ès qualité d’assureur de la société KAYA, et la société MIC INSURANCE (venant aux droits de la société MILENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED) au paiement de la somme de 44 550 € TTC aux époux [U] au titre de leurs préjudices matériels ;
— CONDAMNER, ès qualité d’assureur de la société KAYA, et la société MIC INSURANCE (venant aux droits de la société MILENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED) au paiement de la somme de 11 664 € TTC aux époux [U] au titre de leur de perte de jouissance ;
— CONDAMNER, ès qualité d’assureur de la société KAYA et la société MIC INSURANCE (venant aux droits de la société MILENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED) au paiement de la somme de 13 500 € TTC aux époux [U] au titre de leur préjudice moral ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— REJETER toutes demandes, fins ou conclusions contraires des époux [U], de la société MIC INSURANCE et Maître [G] [B],
— REJETER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [U] au paiement de la somme de 1 800 € HT sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 octobre 2024, la société MIC INSURANCE COMPANY demande au tribunal de :
Vu les articles 1240 et 1792 du Code civil,
Vu les articles L. 231-1 et s. du Code de la construction et de l’habitation,
Vu l’article L.112-6 du Code des assurances,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
A titre principal,
— JUGER que le contrat conclu entre les époux [D] et la société KAYA constitue un contrat de prêt de main d’oeuvre,
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur [K] [A] [U] et Madame [E] [T], épouse [U] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de MIC INSURANCE,
— DEBOUTER Monsieur [O] [D] et Madame [R] [W] épouse [D] de leur demande reconventionnelle à l’encontre de MIC INSURANCE,
A titre subsidiaire,
— LIMITER le préjudice matériel à la somme de 66.900 € réparti comme suit :
3.345 € à l’encontre de MIC INSURANCE, ès qualité d’assureur de la société KAYA
63.555 € à l’encontre de Monsieur [O] [D] et Madame [R] [W] épouse [D]
— LIMITER le préjudice de jouissance à la somme de 3.000 €,
— DECLARER OPPOSABLES les plafonds de garantie et la franchise d’assurance de 3.000 € et la DEDUIRE de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE.
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur [K] [A] [U] et Madame [E] [T], épouse [U] pour le surplus.
— DEBOUTER Monsieur [O] [D] et Madame [R] [W] épouse [D] pour le surplus.
En tout état de cause,
— CONDAMNER tout succombant à payer à la compagnie MIC INSURANCE la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens,
— ECARTER l’exécution provisoire.
Par conclusions déposées le 23 avril 2024, Maître [G] [B] demande au tribunal de :
— Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions dirigées à l’encontre de Maître [G] [B].
A titre subsidiaire,
Vu les dispositions de l’article 1346 du Code civil,
— Condamner in solidum Monsieur et Madame [D] à relever et garantir intégralement Maître [G] [B] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
— Condamner tout succombant à payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
— Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ordonnance du 24 octobre 2025, le juge de la mise en état a clôturé la présente procédure avec effet différé au 13 mai 2025 et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 17 juin 2025.
Lors de l’audience du 17 juin 2025, le jugement a été mis en délibéré au 30 septembre 2025, puis prorogé au 18 novembre 2025.
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, il convient de souligner qu’il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à « constater que » ou « dire que » ou « juger que », telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu’elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
Sur la garantie décennale
Sur la nature des travaux et la réception
Il est constant en procédure que les époux [D] ont procédé à des travaux de construction sur leur maison dans le courant de l’année 2015, constitutifs d’un ouvrage, sans que la date de réception desdits travaux ne soit identifiée. Il n’est toutefois pas contesté que celle-ci est intervenue moins de dix années avant l’assignation au fond des époux [U] sur le fondement de la garantie décennale.
Sur la qualification des désordres
L’expert a mis en évidence 5 désordres au regard des dénonciations des époux [U]. Ces derniers ne formulent pas de demande concernant le désordre A relatif au fonctionnement des volets roulants.
Concernant le désordre B relatif aux fuites d’eau du toit liées à l’étanchéité autour de la fenêtre de toit concernant le gros oeuvre, l’expert identifie la cause dans la mauvaise qualité de pose de la toiture et de la fenêtre de toit. L’expert relève des non conformités à savoir l’étanchéité autour de la fenêtre, la pente du toit et la pose des tuiles en particulier à proximité du pignon. La fenêtre de toit est sans doute mal posée et les tuiles sont inadaptées pour assurer l’étanchéité. Le toit dont les tuiles sont neuves présente une flèche importante en son milieu montrant que la charpente de support doit être remise en état.
Les époux [U] soutiennent que de l’eau s’infiltre à chaque épisode pluvieux, quelle que soit leur intensité, en plafond de salle de bains, au niveau du velux ainsi que du plafonnier.
Les époux [D] ne contestent pas la réalité du désordre.
Sur ce, il est établi que des infiltrations d’eau proviennent de la toiture de l’ancien garage, s’infiltrant dans la salle de bain, par défaut d’étanchéité de la fenêtre velux. L’absence d’étanchéité de la toiture est de nature à rendre l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination et relève dès lors bien de la garantie décennale.
Concernant le désordre C relatif à l’humidité de la zone « garage » avec entrées d’eau venant de la terrasse, l’absence de vide sanitaire aurait nécessité des précautions importantes, la cause est donc un défaut de conception. La terrasse est visiblement en contre pente ce qui amène l’eau à stagner le long de la façade et à pénétrer dans la chambre par l’appui de la porte fenêtre, provoquant des dégâts de moisissures sur la façade de la maison et sur le seuil de la porte de la chambre avec remontée d’humidité dans les cloisons. Cette humidité devient permanente dans les murs et dans l’air.
Les époux [U] soutiennent que ce désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination, la mise hors d’eau du bien n’étant pas correctement assurée. L’humidité constante rend l’occupation des chambres impossible voire dangereuse pour la santé des occupants.
En réplique, les époux [D] critiquent le rapport d’expertise, qui n’a donné lieu qu’à une seule visite sur place, en février soit en hiver, et au cours de laquelle aucun relevé technique du taux d’humidité n’a été effectué, l’appréciation s’étant uniquement faite au ressenti de l’expert. Si l’expert a exclu la catastrophe naturelle de la tempête [J] comme cause de l’humidité, il n’a pas été constaté depuis de phénomène de pénétrations actives, infiltrations ou remontées humides et ce malgré les épisodes de pluie survenus peu de temps avant l’accedit. Ils affirment que le rapport d’expertise est insuffisant pour établir le lien de causalité entre les désordres allégués et un quelconque défaut de conception de l’ouvrage qui n’est pas expliqué par l’expert.
Sur ce, il résulte de manière détaillée du rapport d’expertise que le garage n’est pas été construit sur un vide sanitaire, contrairement à la maison principale, et que des mesures pour palier cette absence d’isolation quant à l’humidité du terrain n’ont pas été mises en œuvre. Il relève en outre une contre pente de la terrasse, amenant les eaux pluviales à stagner contre la façade de la maison, et a constaté des infiltrations ayant donné lieu à d’importantes moisissures tant à l’extérieur qu’à l’intérieur de la maison.
S’il est vrai qu’il n’a pas procédé à un relevé technique du taux d’humidité à l’intérieur de la maison, celui-ci s’avère inutile au regard des dégâts constatés qui ne peuvent être que la conséquence d’une humidité constante de l’air intérieur de l’habitation. En effet, l’expert exclut la catastrophe naturelle comme cause déterminante du désordre, remarquant à juste titre que la maison principale n’a pas été affectée, celle-ci reposant sur un vide sanitaire.
Dès lors, ce n’est pas l’étanchéité notamment des menuiseries qui est mise en cause, mais l’isolation entre la partie garage et le terrain, dont l’absence provoque des remontées d’humidité. Le simple constat de la présence des moisissures, du décollement du parquet et de l’humidité dans les cloisons, à distance de plus de 2 ans de la tempête [J], suffit à en exclure celle-ci comme cause du désordre, et à déterminer qu’il existe une erreur de conception de la partie garage, à l’origine du désordre.
Ce désordre entraîne sans conteste une impropriété à destination de l’ouvrage, celui-ci n’étant pas habitable dans des conditions normalement attendues. Il s’agit donc bien d’un désordre de nature décennale.
Concernant le désordre D relatif au problème d’odeur dans la baignoire balnéo de la salle de bain, l’expert indique qu’il est nécessaire de casser le sol de la salle de bain pour en trouver l’origine, la remontée d’odeurs provenant probablement d’une contre pente du réseau d’eaux vannes, les égouts se vidant dans la baignoire. Il situe la cause dans un problème de gros œuvre, à savoir les réseaux d’assainissement sous la dalle.
Les époux [U] font valoir que tant la gravité du désordre que sa date d’apparition en font incontestablement un désordre de nature décennale.
Les époux [D] répliquent que l’origine du désordre n’a pu être déterminée par l’expert, les époux [U] n’ayant pas souhaité pousser les investigations, et il n’est ainsi pas possible de déterminer qu’il s’agit d’une faute d’exécution. En outre, il ne remplit pas les critères de gravité d’un désordre de nature décennale, pas plus qu’il ne rend l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
Sur ce, il résulte du rapport d’expertise que s’il n’a pas été possible de déterminer avec exactitude la cause du désordre, au regard de l’importance des investigations que cela impliquait, nécessitant de casser la dalle de la maison, il est probable que ce désordre provienne d’une contre pente du réseau d’évacuation des eaux vanne. Or, cette contre pente est de nature à rendre l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, la présence d’odeurs d’égout et le refoulement par la baignoire d’eaux d’évacuation rendant l’utilisation de la salle de bain difficile, élément essentiel à l’habitabilité d’une maison. Par conséquent, il s’agit là encore bien d’un désordre de nature décennale.
Concernant le désordre E relatif à l’absence de système d’extraction/renouvellement d’air, l’expert précise qu’il s’agit d’un défaut de conception.
Les époux [U] indiquent qu’aucun système d’extraction/renouvellement d’air n’a été prévu.
Les époux [D] répliquent qu’il s’agit d’une simple non-conformité qui ne relève pas de la garantie décennale.
Sur ce, il n’est pas possible de déduire ni du rapport d’expertise ni des écritures des demandeurs la réelle la nature du désordre, et ses conséquences sur la destination de l’ouvrage. Il ne relève dès lors pas de la garantie décennale.
En conclusions, les désordres B, C et D sont bien de nature décennale. Le désordre E n’étant pas de nature décennale, son éventuelle indemnisation sera étudiée dans le cadre du subsidiaire relatif à la garantie des vices cachés.
Sur les responsabilités des constructeurs et la garantie des assureurs
Sur la responsabilité des intervenants
Sur la responsabilité des constructeurs/vendeurs
Les époux [D], maîtres de l’ouvrage initiaux, sont réputés constructeurs en application de l’article 1792-1 du code civil, dès lors qu’il ont revendu leur bien après achèvement.
En l’absence de sphère spécifique d’intervention, l’intégralité des désordres portant sur l’ouvrage qu’ils ont fait réaliser leur est imputable.
Sur la responsabilité des intervenants
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
La société MIC INSURANCE soutient que la société KAYA n’a pas réalisé de construction de la maison, mais a uniquement prêté de la main d’oeuvre.
Toutefois, la prestation fournie par la société KAYA, moyennant un prix de 15.000 euros et non à titre gratuit, est bien un contrat d’entreprise et non un prêt de main d’oeuvre dans le cadre d’un contrat de travail. La société KAYA et les époux [D] n’étaient pas dépendants d’une même entité, qui aurait pu justifier que de la main d’oeuvre salariale soit prêtée à l’une ou l’autre des entités, sans que cela ne constitue un contrat d’entreprise. Il s’agit à l’inverse bien d’un contrat de prestation de service, à titre onéreux, sans fourniture de matériau, portant sur la construction d’un ouvrage.
La société KAYA a donc bien agi en qualité de constructeur de la maison des époux et est dès lors tenue à la garantie décennale à ce titre.
Sur la garantie de leurs assureurs
La société MIC INSURANCE dénie sa garantie, en soutenant tout d’abord que la société KAYA a procédé à la construction d’une maison individuelle, activité pour laquelle elle n’est pas couverte.
Il ressort cependant des pièces de la procédure que si la société KAYA est intervenue sur le chantier de construction, elle n’a en aucun cas procédé à la construction complète de la maison. Le seul prix du devis suffit pour s’en convaincre, n’étant pas envisageable que la somme de 15.000 euros puisse correspondre au prix de construction de la maison. Elle est intervenue en assistance des époux [D], principaux acteurs de l’acte de construire. Dès lors, la société KAYA n’avait pas à déclarer l’activité de constructeur de maison individuelle à son assureur.
La garantie décennale de la société KAYA, qui a bien été souscrite au regard des conditions particulières du contrat d’assurance, pour les activités de maçonnerie et béton armé, charpente et structure en bois, couverture, ravalement, plâterie, staff, stuc, gypserie, peinture, revêtement de surface en matériaux souples et parquets flottants, est par conséquent mobilisable.
Dès lors, la société MIC INSURANCE doit bien sa garantie au titre de la responsabilité décennale de la société KAYA. Elle est mal fondée à opposer sa franchise contractuelle aux tiers.
Sur les préjudices
Sur le préjudice matériel
Les époux [U] sollicitent l’indemnisation de leur préjudice matériel à hauteur de 66.900 €, déduction faite de la provision de 31.000 € déjà percue.
Les époux [D] soutiennent que le préjudice matériel ne peut être indemnisé au-delà de 15.000 euros concernant l’humidité de l’ancien garage, les autres postes de préjudices ne pouvant être indemnisés étant connus des acheteurs.
Il est indifférent à la mise en œuvre de la garantie décennale que les désordres aient été connus des acheteurs au moment de la vente, seule la connaissance au moment de la réception de l’ouvrage ayant des conséquences sur l’application de la garantie. Il est établi que l’indemnisation est due au titre des désordres B, C et D.
Les époux [U] ne détaillent pas dans leurs conclusions les sommes retenues pour chaque poste de préjudice. Il convient de se référer au chiffrage retenu par l’expert, soit 5.000 euros pour les fuites en toiture, 2.000 euros pour la démolition du dallage du garage,7.000 € pour la remise en état des évacuations d’eau vannes et/ou potable, 15.000 euros pour la pose d’un nouveau dallage sur couche drainante, 9.000 € pour le carrelage, 5.000 euros pour la plomberie, 5.000 euros pour la démolition reconstruction de la terrasse extérieure, 15.000 euros pour les embellissementset 15.000 euros de maîtrise d’oeuvre, soit la somme totale de 78.000 €, à laquelle il convient de retrancher les 31.000 euros déjà versés à titre de provision.
Par conséquent, les époux [D] et la société MIC INSURANCE seront condamnés in solidum à payer aux époux [U] la somme de 47.000 euros en réparation de leurs préjudices matériels.
Sur les préjudices immatériels
Les époux [U] justifient d’un préjudice de jouissance à compter du mois de novembre 2019. Toutefois, ils ne démontrent pas que la moitié de la maison n’était pas habitable, seule une chambre étant affectée de désordre de nature à la rendre inhabitable. Dès lors, il convient de retenir un préjudice de jouissance au profit des époux [U] à hauteur de 3.000 euros.
Sur le préjudice moral allégué, les époux [U] ne démontrent pas un préjudice distinct du préjudice de jouissance. Ils seront déboutés de leur demande.
Sur la garantie de la société MIC INSURANCE COMPANY au titre des préjudices immatériels, celle-ci ne couvre que les dommages ayant des conséquences pécuniaires, ce qui n’est pas le cas du préjudice de jouissance subi par les époux [U]. Elle sera par conséquent mise hors de cause pour l’indemnisation du préjudice immatériel.
Par conséquent, Madame [R] [W] épouse [D] et Monsieur [O] [D] seront solidairement condamnés à payer aux époux [U] la somme de 3.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
Sur le partage de responsabilités
Il résulte du rapport d’expertise que les désordres étant essentiellement la conséquence d’une absence d’étude technique et de maîtrise d’oeuvre, l’imputabilatité pèse à 95 % sur les époux [D] et à 5 % sur la société KAYA.
Les époux [D] font valoir que les désordres n’ont pas seulement pour origine un défaut de conception mais bien un défaut de réalisation, dans le gros œuvre et les travaux de maçonnerie générale, qui relèvent bien de la sphère d’intervention de la société KAYA.
Sur ce, la partage de responsabilité retenu par l’expert ne correspond pas aux constatations techniques consignées dans son rapport. Il relève en effet que le défaut de conception concernant la partie garage était facilement identifiable par un maçon normalment qualifié, et que par conséquent, à défaut de maîtrise d’oeuvre, il aurait dû mettre en œuvre des paliatifs efficaces. De même, l’expert retient que les fuites en toiture sont dues à une mauvaise exécution de la pose de la charpente, des tuiles et de la pose du velux. Par conséquent, l’expert n’a pas tiré les conséquences de ses constatations en retenant une part de responsabilité plus important pour les époux [D].
Il convient de retenir un partage de responsabilité à hauteur de 80 % pour la société KAYA et de 20 % pour les époux [D].
Il ne ressort pas des conclusions ni des époux [D], ni de la société MIC INSURANCE COMPANY de demande de relevé et garantie de leurs condamnations respectives.
Sur la garantie des vices cachés
Le défaut de système d’extraction d’air n’étant pas caché au moment de la vente, et relevait de la vigilance normale d’un acheteur profane. La garantie des vices cachés n’est pas conséquent pas mobilisable. Les époux [U] seront déboutés de leur demande au titre des vices cachés.
Sur la responsabilité contractuelle de la société KAYA
Les époux [D] soutiennent que la société KAYA a manqué à son devoir de conseil et par conséquent leur a causé un préjudice que doit garantir la société MIC INSURANCE COMPANY au titre de la garantie responsabilité professionnelle.
En réplique, la société MIC INSURANCE COMPANY soutient que la garantie responsabilité civile après réception-livraison n’est pas mobilisable, s’agissant d’indemniser des dommages causés à des tiers et non de couvrir les fautes d’exécution contractuelles.
La demande des époux [D] n’étant dirigée qu’à l’encontre de l’assureur, il convient de s’assurer que sa garantie est mobilisable avant même d’étudier le principe d’une responsabilité contractuelle de la société KAYA. Or, c’est à juste titre que la société MIC INSURANCE COMPANY soutient que sa garantie n’est pas due, celle-ci ne couvrant que les dommages causés aux tiers et non les défauts d’exécution contractuelle.
Par conséquent, les époux [D] seront déboutés de leur demande au titre de la responsabilité contractuelle de la société KAYA.
Sur la responsabilité du notaire
Les époux [U] soutiennent que le notaire Me [B] a engagé sa responsabilité à leur égard en manquant à son devoir de conseil, ne procédant à aucune vérification quant à la déclaration du vendeur qu’aucun élément constitutif d’un ouvrage n’a été effectué dans les dix dernières années. Il n’a pas suffisamment attiré l’attention des acheteurs sur l’ampleur des travaux effectués dans la partie existante du garage, qui n’était pas une simple rénovation intérieure. En ne vérifiant pas la teneur exacte du contrat liant les époux [D] à la société KAYA, le notaire n’a pas correctement informé les acheteurs sur le fait que cette maison avait principalement été construite par les vendeurs, non professionnels en la matière, information essentielle pour les époux [U], puisqu’ils pensaient acheter une maison garantie par l’intervention d’une entreprise assurée sur la construction de la maison.
En ne procédant pas aux vérifications nécessaires quant aux travaux engagés pour l’édification de la maison, et notamment en négligeant de s’assurer que ceux-ci étaient bien couverts par une assurance décennale, le notaire a indéniablement manqué à son devoir de conseil à l’égard des époux [U].
Toutefois, ce préjudice s’analyse en une perte de chance, qui ne peut correspondre au préjudice réellement subi. En conséquence, Maître [B] sera condamné à verser la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi par les époux [U].
Les époux [D] n’ayant commis aucune faute à l’égard du notaire, il sera débouté de sa demande d’être relevé et garantie par eux.
Sur les demandes accessoires
Madame [R] [W] épouse [D], Monsieur [O] [D] et la société MIC INSURANCE COMPANY, qui perdent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise en référé, dans les conditions prévues par les dispositions de la loi relative à l’aide juridictionnelle et de son décret d’application au regard de l’aide juridictionnelle totale dont bénéficient Monsieur et Madame [D].
En considération de l’équité, il y a lieu de condamner Madame [R] [W] épouse [D], Monsieur [O] [D] et la société MIC INSURANCE COMPANY in solidum à payer aux époux [U] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient également de condamner Maître [B] à payer aux époux [D] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire, qui n’est pas incompatible avec la présente décision, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort:
CONDAMNE in solidum Madame [R] [W] épouse [D], Monsieur [O] [D] et la société MIC INSURANCE COMPANY à payer à Madame [E] [T] épouse [U] et Monsieur [K] [U] la somme de 78.000 euros en réparation de leur préjudice matériel, étant rappelé que la somme de 31.000 euros a été versée à titre de provision,
CONDAMNE solidairement Madame [R] [W] épouse [D] et Monsieur [O] [D] à payer à Madame [E] [T] épouse [U] et Monsieur [K] [U] la somme de 3.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
CONDAMNE Maître [B] à payer à Madame [R] [W] épouse [D] et Monsieur [O] [D] la somme de 5.000 euros au titre de son devoir de conseil,
DEBOUTE la société MIC INSURANCE COMPANY de sa demande au titre des franchises contractuelles,
DEBOUTE Madame [E] [T] épouse [U] et Monsieur [K] [U] du surplus de leurs demandes,
DEBOUTE Maître [G] [B] de ses demandes,
CONDAMNE in solidum Madame [R] [W] épouse [D], Monsieur [O] [D] et la société MIC INSURANCE COMPANY aux dépens, en ce compris les frais d’expertise en référé, dans les conditions prévues par les dispositions de la loi relative à l’aide juridictionnelle et de son décret d’application au regard de l’aide juridictionnelle totale dont bénéficient Monsieur et Madame [D],
CONDAMNE in solidum Madame [R] [W] épouse [D], Monsieur [O] [D] et la société MIC INSURANCE COMPANY à payer à Mme [E] [T] épouse [U] et M. [K] [U] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Maître [G] [B] à payer à Madame [E] [T] épouse [U] et Monsieur [K] [U] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre de la construction et de la copropriété du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme DELSUPEXHE, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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