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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 1er déc. 2025, n° 25/81027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/81027 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAB6B
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CCC à Maître ARFEUILLERE par LS
CE à Maître ROTCAJG par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 01 décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [V] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
MADAGASCAR
représenté par Me Alexandre ROTCAJG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1461
DÉFENDERESSE
S.A.S. MCS & ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocats au barreau d’ESSONNE,
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 27 Octobre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement, réputé contradictoire, en date du 15 octobre 2015, le juge du tribunal d’instance du 8ème arrondissement de Paris a :
— Prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels au titre du prêt personnel,
— Condamné M. [V] [J] à payer à la société MCS et Associés les sommes de :
* 9.489,64 euros au titre du crédit renouvelable n°507 694 – 84, assortie des intérêts au taux de 13,3% à compter du 28 novembre 2014,
* 11.130,25 euros au titre du prêt personnel n°605 554 – 26, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2014,
— Rejeté la demande de capitalisation des intérêts,
— Condamné M. [V] [J] aux dépens,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement a été signifié à M. [V] [J] le 5 novembre 2015 par acte de commissaire de justice remis à étude.
Par acte du 11 avril 2025, la société MCS et Associés a fait délivrer à M. [V] [J] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour un montant de 25.562,72 euros.
Par actes des 21 mai 2025 et 4 juin 2025 remis à personne morale, M. [V] [J] a fait assigner la société MCS et Associés devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la mesure de saisie-attribution. A l’audience du 1er septembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 27 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [V] [J] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Déclare caduc le jugement du 15 octobre 2015 non valablement signifié,
— Annule le commandement de payer aux fins de saisie vente,
A titre subsidiaire,
— Juge que les clauses de défaillance du terme de présente dans les deux prêts litigieux sont constitutives de clauses abusives et doivent être réputées non écrites,
— Fixe la créance de la société MCS et Associés venant aux droits de la Bnp Paribas au titre du prêt revolving dans le commandement à la seule somme de 1.002,79 euros qui sera assortie des intérêts au taux contractuel de 13,3% l’an sur deux ans, les dépens étant eux-mêmes prescrits,
— Fixe la créance de la société MCS et Associés venant aux droits de la Bnp Paribas au titre du prêt personnel à zéro euro,
— Déboute la société MCS et Associés de ses demandes,
— Condamne la société MCS et Associés à payer à M. [V] [J] la somme de 2.500 euros au titre de de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le demandeur soutient, pour l’essentiel, que le jugement rendu par le tribunal d’instance de Paris n’a pas été valablement signifié, qu’il est devenu caduc et qu’il ne peut, dès lors, pas fonder le commandement de saisie vente. Au soutien de sa demande subsidiaire, il fait valoir que les deux prêts du 8 avril 2004 et du 6 juin 2011 comportent des clauses abusives relatives à la déchéance du terme lesquelles doivent être réputées non écrites.
Pour sa part, la société MCS et Associés a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Rejette les demandes de M. [V] [J],
— Condamne M. [V] [J] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne M. [V] [J] aux dépens.
La défenderesse soutient, pour l’essentiel, que le jugement a été signifié à l’adresse connue contractuellement de sorte que la signification est valable. Elle soutient que M. [V] [J] ne développe aucun moyen à l’appui de son allégation du caractère abusif des clauses, dont les termes ne sont même pas cités, de sorte que le juge de l’exécution n’est pas en mesure de procéder à l’examen de leur caractère éventuellement abusif et de procéder au calcul. Elle ajoute que le débiteur a bénéficié d’un délai de cinq mois avant la déchéance. Enfin, elle fait valoir que le premier contrat de prêt est arrivé à terme puisqu’il devait arriver à échéance le 10 juin 2016 et que les échéances impayées au titre du second contrat atteignant une somme supérieure à laquelle il été condamné.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 27 octobre 2025 en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
Les articles 367 et 368 du Code de procédure civile dispose que le juge peut, par une mesure d’administration judiciaire, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, M. [V] [J] a engagé parallèlement deux procédures portant sur la contestation du commandement de payer aux fins de saisie vente portant sur la même créance, entre les mêmes parties, de sorte qu’il est d’une bonne administration de la justice de les juger ensemble. Il convient en conséquence d’ordonner la jonction du dossier n°25/81027 avec le dossier n° 25/80966.
Sur la régularité de la signification du jugement du 15 octobre 2015
Le procès-verbal de signification contesté est un acte de commissaire de justice dont la nullité est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en application de l’article 649 du code de procédure civile. Les conditions de sa régularité sont soumises aux articles 114 du code de procédure civile pour les règles de forme et 117 du même code pour les règles de fond. L’irrégularité touchant une règle de forme d’un acte de procédure n’entraîne sa nullité que si celui qui l’invoque démontre que l’irrégularité lui a porté grief.
Aux termes des articles 654 à 656 du code de procédure civile, une signification doit par principe être faite à personne. Si cette signification à personne est impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte au domicile ou à la résidence du destinataire et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
En l’espèce, le jugement du 15 octobre 2015 a été signifié à M. [V] [J] à l’adresse [Adresse 3]. Le procès-verbal précise que « une employée de la société de domiciliation AUDIT’S CONSULTING certifie le domicile mais refuse de recevoir la copie ».
Cette adresse correspond à celle présente dans le jugement et dans le contrat de prêt personnel signé avec la Bnp Paribas le 6 juin 2011. Si le second prêt retient une adresse située [Adresse 4], ce contrat a été signé le 8 avril 2004 à une date antérieure de sorte qu’il ne pouvait en être déduit qu’il s’agissait de l’adresse de M. [V] [J].
Toutefois, il est jugé par la cour de cassation de manière constante que le code de procédure civile dans les articles précités prévoyant « des vérifications » exige plusieurs vérifications par le commissaire de justice afin de confirmer le domicile, de sorte qu’une seule vérification est insuffisante (en ce sens 2ème civ. 2 oct. 2025, pourvoi n°23-14-855 ; 2ème civ. 11 sept. 25, pourvoi n°23-15-166).
Ainsi, la seule confirmation du domicile par une employée de la société Audit’s Consulting n’est pas de nature à établir, en l’absence d’autres diligences mentionnées dans l’acte de signification, la réalité du domicile du destinataire de l’acte. L’acte de signification est, de ce fait, irrégulier.
M. [V] [J] soutient que l’irrégularité lui a causé grief en ce qu’il ne lui a pas permis d’exercer ses voies de recours.
Or, si l’adresse litigieuse ne constitue manifestement pas l’adresse principale de M. [V] [J], force est de constater qu’il y demeurait domicilié à la date de la signification, ce qui a été confirmé par la société de domiciliation et que cette adresse correspond à celle qu’il a donnée à son co-contractant dans le cadre du contrat le plus récent. Ainsi, M. [V] [J] a manifestement pu avoir connaissance de la signification de la décision et ne démontre pas le grief qu’il invoque.
Il n’y a pas lieu en conséquence de déclarer nulle la signification à M. [V] [J] du jugement du 15 octobre 2015. Il sera débouté de cette demande et de sa demande subséquente d’annulation du commandement de saisie vente litigieux.
Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme
Dans sa rédaction applicable lors de la conclusion du contrat de prêt litigieux du 12 août 1999, issue de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 ayant transposé la directive n° 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, l’article L. 132-1, alinéa 1er, du code de la consommation, dispose : “Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat”.
Cette disposition est reprise par l’actuel article L. 212-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Aux termes d’un arrêt du 12 avril 2023 (2e Civ., 12 avril 2023, pourvoi n° 21-14.540, publié), se référant expressément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et notamment à un arrêt du 26 janvier 2017 (CJUE, arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus, C-21/14), la Cour de cassation a jugé que, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à la créance, le juge de l’exécution est tenu, même en présence d’une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée sur le montant de la créance, d’examiner d’office si les clauses insérées dans le contrat conclu entre le professionnel et le non-professionnel ou consommateur ne revêtent pas un caractère abusif, pour autant qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, sauf s’il ressort de l’ensemble de la décision revêtue de l’autorité de la chose jugée qu’il a été procédé à cet examen.
Par un arrêt du 22 mars 2023 (1re Civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044, publié), statuant au visa de l’article L. 132-1 du code de la consommation, alors applicable, la Cour de cassation a retenu que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
A notamment été jugée abusive comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause d’un contrat de prêt immobilier prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées dans un délai de quinze jours (1re Civ., 29 mai 2024, pourvoi n° 23-12.904, publié).
Dans un arrêt du 15 juin 2023 (C-520/21, Bank M.), la CJUE a dit pour droit qu’une clause contractuelle déclarée abusive doit être considérée comme n’ayant jamais existé, de sorte qu’elle ne saurait avoir d’effet à l’égard du consommateur. Le contrat doit subsister en principe, sans aucune modification autre que la suppression des clauses abusives.
Il est encore rappelé que l’examen du caractère abusif d’une clause doit se faire au regard de sa seule rédaction, non de la manière dont le professionnel l’a mise en œuvre (CJUE, 26 janvier 2017, Banco Primus, C-421/14, §75 ; CJUE, ordonnance du 11 juin 2015, Banco [Localité 6] Vizcaya Argentaria, C-602/13, non publiée, §§50 et 54).
Enfin, conformément à l’avis rendu par la Cour de cassation le 11 juillet 2024 précité, le titre exécutoire est privé d’effet en tant qu’il applique la clause abusive réputée non écrite et le juge de l’exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d’exécution forcée dont il est saisi.
Dans la présente espèce, le jugement du 15 octobre 2015 fondant les poursuites a été prononcé notamment :
— en vertu d’un acte de prêt personnel du 6 juin 2011, dont les conditions générales prévoient que « en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts et des cotisations d’assurances, échus mais non payés (…) L’exigibilité anticipée interviendra après mise en demeure préalable de régulariser, adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception et demeurée sans effet »
— en vertu d’un acte de prêt renouvelable du 8 avril 2004, dont les conditions générales prévoient que « en cas de défaillance de l’emprunteur dans le paiement des sommes dues au titre du crédit Réserve Provisio, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat de ses créances en principal ainsi dues, majorées des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui applicable à la date de prise d’effet de la résiliation prononcée par le prêteur (…) ».
Au regard des textes et de la jurisprudence rappelés ci-dessus, ces clauses autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité du capital restant dû sans aucun préavis permettant aux emprunteurs de régulariser la situation, sont de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment de l’emprunteur, qui se trouve exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Les clauses de déchéance du terme présentes dans les deux contrats doivent donc être déclarées abusives et réputées non écrite, de sorte la déchéance du terme prononcée par la banque avant l’obtention jugement du tribunal d’instance du 15 octobre 2015 est rétroactivement privée d’effet.
Conformément à l’avis rendu par la Cour de cassation le 11 juillet 2024 précité, le titre exécutoire est privé d’effet en tant qu’il applique les clauses abusives réputées non écrites et le juge de l’exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d’exécution forcée dont il est saisi. Il ne peut en revanche, statuer sur une demande de paiement, hors les cas prévus par la loi, ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier.
En l’absence de déchéance du terme valablement prononcée, les contrats de prêt se sont poursuivis, rendant les échéances postérieures exigibles, comme le relève la société MCS et Associés. Toutefois, en tant qu’il applique les clauses de déchéance du terme abusives et réputées non écrite, le titre exécutoire est privé d’effet, et ne peut donc fonder une mesure d’exécution forcée. Ainsi, le créancier ne dispose d’aucun titre exécutoire condamnant les débiteurs au paiement du capital restant dû, pas plus qu’il ne dispose d’un titre exécutoire les condamnant au paiement d’échéances qui n’étaient pas encore échues à la date à laquelle il a été rendu par le tribunal d’instance.
L’exécution forcée ne peut en effet être poursuivie pour des sommes devenues exigibles après le jugement du tribunal d’instance, pour lesquelles le créancier ne dispose d’aucun titre exécutoire.
Il s’en déduit que le titre exécutoire ne peut produire effet qu’en tant qu’il condamne M. [V] [J] aux échéances échues impayées, exigibles indépendamment de la déchéance du terme des deux contrats.
Or en dépit de la présente contestation, la société MCS et Associés s’abstient de communique l’historique du compte et le détail de sa créance relative au prêt renouvelable de sorte qu’elle ne permet pas de déterminer le montant des échéances échues impayées au jour du jugement du 15 octobre 2015. S’agissant du prêt personnel, elle justifie d’impayés de l’échéance de 824,85 euros pour les mois de juillet à novembre 2014, soit des échéances impayées échues de 4.123,25 euros au 18 novembre 2014. Aussi, la lecture du jugement du 15 octobre 2025, ne permet pas de distinguer dans les sommes restant dues par M. [V] [J] la part relevant des échéances échues de celles relevant du capital restant dû après déchéance du terme, les montants évoqués intégrant ces premières dans les secondes.
La société MCS et Associés ne justifie donc uniquement d’une créance de 4.123,25 euros au titre des échéances impayées échues, au jour du jugement du 15 octobre 2015, sommes à laquelle doit être cantonnée le commandement de payer, hors frais d’exécution qui sont à la charge du débiteur. Le juge de l’exécution ne disposant pas des pièces suffisantes pour ce faire, il n’y a pas lieu de fixer la créance de la société MCS et Associés tel que M. [V] [J] le sollicite. Cette demande sera rejetée.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
Chacune des parties succombant pour parties, elles conserveront la charge des dépens avancées par elles.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité commande de rejeter les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 25/81027 et 25/80966 ;
DIT que ces procédures seront désormais enregistrées sous le seul numéro 25/81027 ;
REJETTE la demande d’annulation de la signification du jugement rendu par le tribunal d’instance de Paris le 15 octobre 2025 et les demandes subséquentes de déclarer caduc le jugement et d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré par la société MCS et Associés à M. [V] [J] le 11 avril 2025 ;
DECLARE abusive les clauses de déchéance du terme prévues dans le contrat de prêt personnel du 8 avril 2004 et le contrat de prêt renouvelable du 6 juin 2011 consentis par la Bnp Paribas à M. [V] [J] ;
CONSTATE que ces clauses sont réputées non écrites ;
DEBOUTE les demandes de M. [V] [J] visant à ce que les créances de la société MCS et Associés soient fixées à 1.002,79 euros au titre du prêt renouvelable et zéro euro au titre du prêt personnel ;
CANTONNE le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré par la société MCS et Associés à M. [V] [J] le 11 avril 2025 à la somme de 4.123,25 euros, hors coût de l’acte ;
DEBOUTE la société MCS et Associés de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [V] [J] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle engagée.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 8], le 01 décembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Loi n°95-96 du 1 février 1995
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
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