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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 11 juil. 2025, n° 25/00202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 11 Juillet 2025 – N° RG 25/00202 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FKX7 Page sur 4
Ordonnance du :
11 Juillet 2025
N°Minute : 25/00304
AFFAIRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE LES BOUGAIN VILLIERS
C/
[S] [X]
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCAT :
Me Alain ROTH
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
3ème CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 Juillet 2025
N° RG 25/00202 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FKX7
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, Président, du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES BOUGAINVILLIERS,domicilié Route de l’Houëzel Dapierre 97190 LE GOSIER, représenté par son syndic la SAS ANTILLAISE GESTION IMMOBILIERE TRANSACTION (AGIT) au capital de 40 000€, inscrite au RCS de Pointe-à-Pitre sous le n) 397 467 200 rue Paul Valentino-Cora-Bas-du Fort – 97190 LE GOSIER
Représenté par Me Alain ROTH, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDERESSE :
Madame [S] [X], de nationalité Française, demeurant 41 Rue de l’Enclos – 97190 LE GOSIER
Non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 20 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 11 Juillet 2025
Ordonnance rendue le 11 Juillet 2025
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [X] est propriétaire du lot n°21 de l’état descriptif de division de l’immeuble en copropriété dénommé Résidence Les Bougainvilliers au GOSIER (97190).
Par acte de commissaire de justice du 3 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Bougainvilliers, représenté par son syndic la SAS ANTILLAISE GESTION IMMOBILIERE TRANSACTION a donné assignation à Madame [S] [X] d’avoir à comparaitre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, aux fins de voir :
Vu l’article 835 al.2 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER par provision Madame [S] [X] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence LES BOUGAINVILLIERS la somme de 7 605 € avec intérêts légaux à dater de l’assignation introductive d’instance
Vu l’article 700 du Code de procédure civile, les frais irrépétibles,
— CONDAMNER Madame [S] [X] à indemniser le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES BOUGAINVILLIERS à hauteur de 1 627,50 € TTC
Vu l’article 699 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [S] [X] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Alain ROTH, Avocat à la Cour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 juin 2025.
A cette date, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Bougainvilliers, représenté par son conseil, a soutenu les termes de son assignation et a déposé son dossier.
En défense, Madame [X] n’a ni pas comparu, ni n’a constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement par les parties.
La décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2025, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur l’absence de comparution de Madame [X]
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le mérite de la demande dans la mesure où le juge estime sa saisine régulière et qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis la délivrance de l’assignation pour lui permettre de préparer sa défense, ce qui est le cas en l’espèce, Madame [X] ayant été assignée à personne.
Il y a donc lieu de statuer sur les demandes du requérant.
II. Sur la demande de provision
En application du dernier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Ordonnance de référé du 11 Juillet 2025 – N° RG 25/00202 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FKX7 Page sur 4
Les articles 10 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énoncent que :
— les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et équipements présentent à l’égard de chaque lot et qu’ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 ;
— pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, sauf à ce que l’assemblée générale fixe des modalités différentes, et que la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967 pris pour application de cette loi, le syndic peut exiger le versement de provisions en début ou en cours d’exercice, ou de provisions spéciales destinées à permettre l’exécution des travaux.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le requérant verse aux débats :
— Un relevé des formalités laissant apparaître que Madame [X] est propriétaire de l’appartement lot 21, Résidence Les Bougainvilliers au GOSIER (97190).
— Une lettre de mise en demeure en date du 7 novembre 2023 ;
— Un commandement de payer la somme de 5 594.43 euros délivré le 22 mai 2024 ;
— Un relevé de compte arrêté au 12 décembre 2024 laissant apparaître un solde débiteur de 7 276.50 euros.
Force est de constater qu’aucun élément, tels que des appels de fonds ou des procès-verbaux d’assemblées générales ayant voté les charges correspondantes ou adopté un budget prévisionnel, ne permet de justifier les sommes figurant dans ce relevé.
En conséquence, la preuve de charges de copropriétés incombant à Madame [X] n’étant pas rapportée en l’état des pièces produites, la demande de paiement de la somme provisionnelle de 7 605 euros se heurte à une contestation sérieuse et ne peut utilement prospérer devant le juge des référés, juge de l’évidence.
III. Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Bougainvilliers qui succombe, supportera la charge de ses dépens.
Pour le même motif, il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’existence de contestations sérieuses ;
DISONS n’y a avoir lieu à référé ;
DISONS que le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Bougainvilliers conservera la charge des dépens de l’instance ;
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Bougainvilliers de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et ordonné le onze juillet 2025 susdit et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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