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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 10 juil. 2025, n° 25/00938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/00938 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MM74
AFFAIRE : S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 6] C/ [T], [G]
Le : 10 Juillet 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL LX [Localité 5]-CHAMBERY
Copie à :
Monsieur [D] [O] [T]
Madame [X] [H] , [K] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 10 JUILLET 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 7] dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE situé [Adresse 4] ,
représenté par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [D] [T]
né le 25 Avril 1979 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
comparant
Madame [X] [G]
née le 13 Mars 1982 à [Localité 8] (38), demeurant [Adresse 3]
comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 21 Mai 2025 pour l’audience des référés du 12 Juin 2025 ;
A l’audience publique du 12 Juin 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 10 Juillet 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [T] et Madame [X] [G] sont propriétaires au sein de la copropriété de l’immeuble « [Adresse 7] » situé [Adresse 2].
Par courrier du 26 août 2024, Monsieur [D] [T] et Madame [X] [G] ont été mis en demeure d’acquitter la somme de 514.84€ au titre d’un arriéré de charges.
Cette mise en demeure informait qu’en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Par acte de commissaire de justice du 21 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 7] » représenté par son syndic en exercice, la SAS IMMO DE FRANCE, a fait assigner Monsieur [D] [T] et Monsieur [X] [G] devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, afin de :
— condamner solidairement Madame [X] [G] et Monsieur [D] [T] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 7] » requérant la somme de 2 013.52€ ainsi que les provisions devenues exigibles sur l’exercice en cours 962.54€, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 août 2024,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner solidairement Madame [X] [G] et Monsieur [D] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 7] » requérant la somme de 3000€ au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— condamner solidairement Madame [X] [G] et Monsieur [D] [T] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 7] » requérant la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
L’affaire a été fixée à l’audience du 12 juin 2025.
A l’audience du 12 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 7] » représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE, indique que l’arriéré a été soldé et que seuls demeurent les frais d’article 700 du code de procédure civile.
Présents à l’audience, Monsieur [D] [T] et Madame [X] [G] indiquent avoir soldé l’arriéré de charge par un paiement le 21 mai 2025.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’arriéré de charges
Il convient de constater que Monsieur [D] [T] et Madame [X] [G] ont soldé l’arriéré par des paiements de 2 013.52€ effectués les 21 et 23 mai 2025.
2. Sur la demande la résistance abusive
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance.
Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’octroi de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, si le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 7] » situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE France, sollicite la condamnation de Monsieur [D] [T] et de Madame [X] [G] à lui verser la somme de 3 000€ de dommages et intérêts à titre de résistance abusive, il convient de constater que les défendeurs ont soldé l’arriéré de charges le jour de la signification de l’assignation ce qui ne traduit aucune forme de résistance.
Ainsi, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 7] » situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE, sera débouté de sa demande.
3. Sur les autres demandes
Monsieur [D] [T] et Madame [X] [G], qui perdent le procès, supporteront in solidum les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate le règlement intégral de l’arriéré de charges par Monsieur [D] [T] et Madame [X] [G] ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 7] », représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE, de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [D] [T] et de Madame [X] [G] à lui verser la somme de 3000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 7] », représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE, de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [D] [T] et Madame [X] [G] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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