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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 10 mars 2026, n° 25/81559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/81559
N° Portalis 352J-W-B7J-DAWYX
N° MINUTE :
CCC aux parties
CE aux avocats
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 10 mars 2026
DEMANDERESSES
S.E.L.A.R.L. JSA PRISE EN LA PERSONNE DE MAITRE [T] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.E.L.A.R.L. ASTEREN PRISE EN LA PERSONNE DE MAITRE [S] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentées par Me Isabelle PETIT PERRIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J083
DÉFENDEUR
Maître [N] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Michèle SOLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0133
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 27 Janvier 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 janvier 2003, la société METALEUROP NORD a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par jugement du 10 mars 2003.
Le 21 mars 2003, elle a licencié ses salariés qui ont initié des procédures prud’homales, aboutissant à sa condamnation à les indemniser.
Par assignation du 17 octobre 2014, la société METALEUROP NORD a assigné la société RECYLEX afin que sa qualité de co-employeur soit reconnue et que les indemnités versées soient partagées.
Par jugement du 11 avril 2018, le tribunal de commerce d’Arras a déclaré l’action intenté par la société METALEUROP NORD prescrite et a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société RECYLEX. La cour d’appel de [Localité 5] a confirmé ce jugement par arrêt du 28 janvier 2021.
La société RECYLEX a été placée en redressement judiciaire par jugement du 5 mai 2022.
Par arrêt du 5 octobre 2022, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé l’arrêt du 28 janvier 2021 en toutes ses dispositions.
La société RECYLEX a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 9 novembre 2022.
Par arrêt du 26 octobre 2023, la cour d’appel d'[Localité 6], saisie sur renvoi, a infirmé le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société RECYLEX, a reconnu la qualité de co-employeur de celle-ci et a ordonné la réouverture des débats pour production d’un décompte précis des sommes versées par la société METALEUROP NORD.
Par arrêt rendu le 10 octobre 2024, la cour d’appel d’Amiens a fixé au passif de la société RECYLEX, représentée par ses liquidateurs la SCP [D] prise en la personne de Maître [A] [D] et la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [L] [H], la somme de 4 674 148,71 € au titre des indemnités versées par la société METALEUROP NORD, représentée par son liquidateur Maître [N] [E], aux salariés suite à leurs licenciement, et a condamné la première à payer à la seconde la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le 31 juillet 2025, la société METALEUROP NORD, représentée par son liquidateur Maître [N] [E], a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de la SCP [D] prise en la personne de Maître [A] [D] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SA RECYLEX, entre les mains de la SCP [D] prise en la personne de Maître [A] [D], pour la somme de 8 894,70€, sur le fondement de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Amiens le 10 octobre 2024. La saisie lui a été dénoncée le 6 août 2025.
Le 20 août 2025, la société METALEUROP NORD, représentée par son liquidateur Maître [N] [E], a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de la SELARL ASTEREN ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société RECYLEX, entre les mains de la SELARL ASTEREN, pour la somme de 8 898,81€, sur le fondement de l’arrêt rendu par la cour d’appel d'[Localité 6] le 10 octobre 2024. La saisie lui a été dénoncée le 22 août 2025.
Par acte de commissaire de justice du 2 septembre 2025, la société RECYLEX, représentée par ses liquidateurs, a fait assigner la société METALEUROP NORD, représentée par son liquidateur aux fins de contestation des saisies.
A l’audience du 27 janvier 2026, la SELARL JSA, prise en la personne de Maître [T] [X], ès-qualités de liquidateur de la société RECYLEX est intervenue volontairement à l’instance, en remplacement de la SCP [D] en demande, représentée par le même conseil que la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [L] [H] ès-qualités de liquidateur judiciaire ; Maître [N] [E], ès-qualités de liquidateur de la société METALEUROP NORD a comparu représenté par son conseil.
Les liquidateurs de la société RECYLEX se réfèrent à leurs écritures et :
— sollicitent la recevabilité de l’intervention volontaire de la SELARL JSA,
— sollicitent la mise hors de cause de la SCP [D],
— à titre principal : soulèvent l’irrecevabilité de Maître [N] [E] ès-qualités de liquidateur de la société METALEUROP NORD à poursuivre l’exécution forcée et sollicitent la mainlevée des saisies
— à titre subsidiaire : sollicitent la mainlevée des saisies,
— demandent la condamnation de la société METALEUROP NORD, représentée par son liquidateur à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société METALEUROP NORD, représentée par son liquidateur, se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes et à la recevabilité de son action en exécution forcée, sollicite l’autorisation de poursuivre les opérations de saisies et la condamnation solidaire des demanderesses à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 27 janvier 2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026 prorogé au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de préciser que la demande tendant à “juger que la créance doit être payée selon l’ordre défini à l’article L. 643-8 du code de commerce” constitue un moyen et non une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Sur les parties à l’instance
En application des articles 325 et 329 du code de procédure civile, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SELARL JSA prise en la personne de Maître [T] [X] qui a été désignée par ordonnance du 4 septembre 2025 rendue par le président du tribunal des activités économiques de Paris liquidateur de la société RECYLEX, en remplacement de la SCP [D], prise en la personne de Maître [A] [D].
La SCP [D], prise en la personne de [A] [D], n’a plus d’intérêt à agir et sera mise hors de cause.
Sur la mainlevée des saisies-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Sur l’arrêt des mesures d’exécution forcée
L’article L. 622-21 II du code de commerce prévoit que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête ou interdit toute procédure d’exécution sur les meubles et immeubles et toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture, sans préjudice des droits des créanceirs dont la créance est mentionnée à l’article L. 622-17 I, soit “les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période” qui doivent être payées à leur échéance.
Selon l’article L. 641-3 du code de commerce, le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire emporte également interdiction ou arrêt des procédures d’exécution et l’article L. 641-13 précise les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture qui sont payées à leur échéance :
— celle qui sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l’activité autorisé,
— celles qui sont nées en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l’activité ou en exécution d’un contrat en cours régulièrement décidée après le jugement d’ouverture,
— celes qui sont nées pour assurer la mise en sécurité des installations classées pour la protecion de l’environnement,
— celles qui sont nées pour les besoins de la vie courante du débiteur personne physique.
En vertu de l’article L. 622-24, les créances nées antérieurement au jugement d’ouverture doivent être déclarées au mandataire judiciaire, de même que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture qui ne font pas partie des créances qui sont payées à leur échéance.
En l’espèce, par arrêt rendu le 10 octobre 2024, la cour d’appel d'[Localité 6] a :
— fixé la créance de la société METALEUROP NORD au passif de la liquidation judiciaire de la société RECYLEX à la somme de 4 674 148,71€, correspondant à 50% des sommes versées par la société METALEUROP NORD aux salariés licenciés,
— condamné la SA RECYLEX représentée par ses liquidateurs aux dépens de première instance et d’appel,
— condamné la SA RECYLEX représentée par ses liquidateurs à payer au liquidateur de la société METALEUROP NORD ès-qualités la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les saisies-attribution ont été pratiquées entre les mains de chaque liquidateur de la société RECYLEX, à hauteur de 7 500€ et la moitié des dépens chaque saisie, soit la moitié de la créance de METALEUROP NORD au titre des frais irrépétibles et des dépens .
Les liquidateurs de la société RECYLEX affirment que la créance de dépens et de frais irrépétibles est antérieure et non utile à la procédure collective ouverte à son encontre tandis que le liquidateur de METALEUROP NORD soutient qu’elle est postérieure et utile.
Le liquidateur de METALEUROP NORD invoque les arrêts du 11 et 12 juin 2002 (Com., 11 juin 2002, pourvoi n° 00-12.289, Com., 11 juin 2002, pourvoi n° 00-11.773, 3e Civ., 12 juin 2002, pourvoi n° 00-19.038) qui ont opéré un revirement de jurisprudence en considérant que la créance au titre des dépens et des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du code de procédure civile trouve son origine dans la décision qui statue sur leur sort.
Toutefois et ainsi que le relèvent à juste titre les liquidateurs de la société RECYLEX, cette jurisprudence est antérieure à la loi du 26 juillet 2005 qui a instauré d’autres critères que le seul critère chronologique de la date de naissance de la créance, à savoir des critères téléologiques.
Désormais, la créance au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile doit être non seulement postérieure au jugement d’ouverture, mais en plus elle doit être née pour les besoins de la procédure ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur au cours de cette période (Com., 2 décembre 2014, pourvoi n° 13-20.311, 3e Civ., 8 juillet 2021, pourvoi n° 19-18.437, 3e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-18.255) ou pour assurer la mise en sécurité des installations classées pour la protecion de l’environnement ou les besoins de la vie courante du débiteur personne physique s’agissant d’une liquidation judiciaire (art. L 641-13 du code de commerce).
La jurisprudence a encore précisé que les instances en cours lors de l’ouverture de la procédure collective ne tendent qu’à la fixation des créances, y compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles (3e Civ., 8 juillet 2021, pourvoi n° 19-18.437).
Il y a donc lieu de déterminer si la créance est postérieure à l’ouverture de la procédure collective visant la société RECYLEX, et dans l’affirmative si cette créance est utile au déroulement de la procédure, étant relevé que les autres critères de l’article L. 641-13 du code de commerce ne sont pas dans le débat.
Sur le caractère antérieur ou postérieur au jugement d’ouverture de la créance, il convient de relever que même si l’instance était en cours lors de l’ouverture du jugement plaçant la société RECYLEX en redressement judiciaire, la cour d’appel d'[Localité 6] n’a pas fixé la créance au titre des dépens et des frais irrépétibles au passif de la société RECYLEX mais l’y a condamnée.
S’agissant d’une condamnation, le fait générateur de la créance au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile est constitué par cette décision.
La créance au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile est donc postérieure au jugement plaçant la société RECYLEX en redressement judiciaire.
Sur le caractère utile à la procédure collective d’une créance, la jurisprudence adopte une interprétation souple : l’appréciation du caractère utile d’une créance doit se faire en considération de l’utilité potentielle de l’opération et non de son utilité réelle appréciée a posteriori (Com., 9 mai 2018, pourvoi n° 16-24.065).
Ainsi, la jurisprudence n’exige pas que l’action ait apporté un avantage effectif à la société en procédure et la créance au titre des dépens et des frais irrépétibles mise à la charge de la société en procédure peut être reconnue utile si elle est née d’un acte ou d’une opération potentiellement utile à la procédure (Com., 15 octobre 2013, pourvoi n° 12-23.830). Elle n’exige pas non plus que le débiteur ait effectivement bénéficié des prestations constituant la contrepartie de la créance postérieure (Com., 29 mai 2019, pourvoi n° 17-31.501). Par exemple, les honoraires de l’avocat ayant assisté la société en procédure collective dans une instance sont considérés utiles à la procédure, sans mention de l’issue de la procédure qu’il a menée (Com., 1 décembre 2015, pourvoi n° 14-20.668, Com., 7 octobre 2020, pourvoi n° 19-12.996). La créance de dépens et des frais irrépétibles a pu être jugée non utile à la procédure lorsque la créance principale de restitution avait elle-même été jugée non utile (Com., 2 décembre 2014, pourvoi n° 13-20.311).
En l’espèce, la procédure judiciaire a pour fondement une action récursoire de la société METALEUROP NORD représentée par son liquidateur à l’encontre de la société RECYLEX afin que celle-ci supporte une partie des sommes versées aux salariés licenciées en exécution des condamnations prud’homales. La société RECYLEX, représentée par ses liquidateurs, a demandé que la somme fixée à son passif soit limitée à sa part virile des indemnités légales de licenciement et a formé une demande de dommages et intérêts qui a été rejetée.
Cette procédure a donc permis de déterminer le passif de la société RECYLEX et la juge commissaire a justement considéré dans son ordonnance du 16 février 2023 qu’elle n’avait pas à fixer elle-même cette créance au vu de l’instance en cours.
La poursuite des opérations de liquidation de la société RECYLEX attendait donc la fixation de cette créance qui se trouve donc utile au déroulé de la procédure de liquidation judiciaire de la société RECYLEX.
De plus, la demande de dommages et intérêts formée par la société RECYLEX et rejetée constituait un potentiel avantage pour ses opérations de liquidation puisqu’elle aurait permis, en cas d’accueil, d’augmenter l’actif de la société en vue de sa répartition entre les créanciers.
L’instance était donc utile au déroulement de la procédure de liquidation judiciaire de la société RECYLEX et la créance accessoire au titre des dépens et des frais irrépétibles est également utile au déroulement de la procédure de liquidation judiciaire.
Ainsi, la créance au titre des dépens et des frais irrépétibles fondant les saisies-attribution est postérieure et utile au déroulement de la procédure de liquidation judiciaire de la société RECYLEX. Elle échappe donc à l’interdiction de mesures d’exécution forcée en procédure collective et le liquidateur de la société METALEUROP NORD bénéficie bien d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible pouvant faire l’objet de mesures d’exécution forcée à l’encontre de la société RECYLEX. L’irrecevabilité soulevée à ce titre sera rejetée.
Sur la saisissabilité des sommes
L’article L. 648-1 du code de commerce oblige le liquidateur à verser en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations toute somme reçue dans l’exercice de ses fonctions.
L’article L. 662-1 du code de commerce interdit comme étant irrecevable toute opposition ou procédure d’exécution sur les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations.
L’article L. 641-13 II précise que les créances qui ne sont pas payées à leur échéance prévues par le I du même article, sont payées par privilège selon l’ordre de l’article L. 643-8.
Les sommes déposées à la Caisse des dépôts et des consignations sont affectées au règlement des créanciers selon leur rang et échappent à ce titre aux poursuites individuelles des créances postérieurs (Com., 22 mai 2007, pourvoi n° 06-10.632).
En l’espèce, les liquidateurs de la société RECYLEX considèrent que la créance au titre des dépens et frais irrépétibles devrait être payée selon l’ordre de l’article L. 643-8 du code de commerce.
Toutefois, cette créance étant l’une de celles visées par l’article L. 641-13 I comme étant payée à son échéance, elle n’est pas concernée par l’ordre de paiement de l’article L. 643-8.
De plus, la saisie n’a pas été pratiquée entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations mais entre les mains des liquidateurs.
La créance fondant les saisies aurait dû être payée à son échéance par les liquidateurs de la société RECYLEX. Les liquidateurs sont tiers saisis pour les sommes qu’ils détiennent pour le compte de la débitrice, société en liquidation (2e Civ., 5 avril 2001, pourvoi n° 98-14.107, Com., 13 mai 2003, pourvoi n° 98-22.741).
Dès lors, la défenderesse est légitime à pratiquer entre les mains des liquidateurs des saisies-attribution pour les sommes qu’ils détiennent pour le compte de la débitrice au jour des saisies, non encore versées à la Caisse des dépôts et consignations.
Conclusion
Aucun des moyens n’étant accueilli, la demande de mainlevée sera rejetée.
Il n’y a pas lieu d’autoriser la créancière représentée par son liquidateur à poursuivre les opérations de saisies-attribution pour obtenir paiement des sommes saisies, cette autorisation découle nécessairement du rejet de la demande de mainlevée des saisies-attribution.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux développements ci-dessus, les dépens et frais irrépétibles de la présente instance, accessoires de la mesure d’exécution forcée visant à obtenir paiement de la créance au titre des frais irrépétibles et des dépens issue de l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 6] du 10 octobre 2024, doivent également être considérés comme une créance postérieure à l’ouverture de la procédure collective. Ils sont encore utiles à la procédure collective ouverte à l’encontre de la société RECYLEX puisqu’il s’agit de la contestation d’une mesure d’exécution forcée qui a un impact sur les fonds disponibles pour payer les autres créanciers.
Dès lors, il convient de condamner les liquidateurs de la société RECYLEX ès-qualités, qui succombent, aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La présente procédure ayant été rendue nécessaire par le refus des liquidateurs de payer à son échéance la créance fondant les saisies, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société METALEUROP NORD représentée par son liquidateur les frais exposés dans le cadre de la présente instance et les liquidateurs de la société RECYLEX ès-qualités seront condamnés à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tandis que sa propre demande sera rejetée.
La somme étant due in fine par la société en liquidation, il convient de condamner ses liquidateurs ès-qualités in solidum.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SELARL JSA, prise en la personne de Maître [T] [X], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société RECYLEX,
MET HORS DE LA CAUSE la SCP [D], prise en la personne de Maître [A] [D], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société RECYLEX,
REJETTE l’irrecevabilité tirée de l’arrêt des mesures d’exécution forcée,
REJETTE la demande de mainlevée des saisies-attribution,
DIT n’y avoir lieu à autoriser la poursuite des opérations de saisies-attribution,
RAPPELLE que le tiers saisi paie le créancier sur présentation de la décision rejetant la contestation, après sa notification, conformément à l’article R. 211-13 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE in solidum la SELARL JSA, prise en la personne de Maître [T] [X], et la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [L] [H], ès-qualités de liquidateurs de la société RECYLEX, à payer à Maître [N] [E], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société METALEUROP NORD la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la SELARL JSA, prise en la personne de Maître [T] [X], et la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [L] [H], ès-qualités de liquidateurs de la société RECYLEX, formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SELARL JSA, prise en la personne de Maître [T] [X], et la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [L] [H], ès-qualités de liquidateurs de la société RECYLEX, aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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