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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 20 déc. 2024, n° 23/04333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
20 Décembre 2024
N° RG 23/04333 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YM5M
N° Minute : 24/
AFFAIRE
Société SCIENTIPOLE INITIATIVE SERVICES
C/
[Y] [V]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société SCIENTIPOLE INITIATIVE SERVICES
[Adresse 5] [Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Cathia MARION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0179
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2024 en audience publique devant Louise ESTEVE, Magistrat placé, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Par contrat en date du 24 mai 2019, Monsieur [Y] [V] a conclu un prêt à hauteur de 20 000 euros avec l’association Scientipole initiative Wilco et un prêt de 10 000 euros auprès de la société Scientipole initiative services afin de financer son projet d’entreprise, pour une durée de 60 mois dont un différé de 12 mois à compter du 24 mai 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 novembre 2022, la société Scientipole initiative services a mis en demeure Monsieur [V] de payer la somme de 8 119 euros en raison d’échéances du prêt impayées.
Par acte d’huissier en date du 05 mai 2023, la société Scientipole initiative services à fait assigner Monsieur [Y] [V] devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin de :
Condamner Monsieur [V] à payer à la société Scientipole initiative services la somme de 8 366,74 euros au titre du prêt consenti, outre les intérêts contractuels au taux légal à compter du 10 janvier 2022 et continuant à courir jusqu’à parfait paiement ;Condamner Monsieur [V] aux entiers dépens ;Condamner Monsieur [V] à payer à la société Scientipole initiative services la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision.Au soutien de sa demande en paiement, la société Scientipole initiative services considère que Monsieur [V] n’a pas réglé l’intégralité des échéances du prêt, sur le fondement des articles 1103 et 1231-1 du code civil.
Monsieur [V], cité à étude, n’a pas constitué avocat et n’a donc pas comparu.
La clôture est intervenue le 12 octobre 2023, par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande en paiement Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1231-1 du code civil prévoit que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’article 1231-6 du code civil dispose que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu'«en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
En l’espèce, le contrat de prêt d’honneur conclu le 24 mai 2019 entre Monsieur [V] et la société Scientipole initiative services prévoit un prêt de 10 000 euros d’une durée de 60 mois avec un délai de 12 mois de différé avec un paiement mensuel de 209 euros les 10 de chaque mois par prélèvement bancaire.
L’article 12 du contrat intitulé « remboursement et exigibilité anticipée du prêt » prévoit le remboursement anticipé. Il est stipulé que « la société, sur proposition du comité du contentieux, se réserve le droit de demander au bénéficiaire le remboursement anticipé du prêt, dans les cas suivants :
(…)
Rejet de deux mensualités sans justification et sans réponse à nos relances,
Non respect d’une des obligations stipulées au présent contrat(…) »
Le paragraphe « 12.2 Exigibilité anticipée » situé à la page7/11 dudit contrat stipule que « la totalité des sommes dues au titre du prêt deviendra immédiatement et de plein droit exigible par anticipation, sans que la société ait à faire prononcer en justice la déchéance du terme, en cas de manquement par le bénéficiaire à l’une quelconque de ses obligations au titre du présent contrat, notamment, mais sans limitation, à défaut de paiement à son échéance d’une somme quelconque devenue exigible au titre du prêt, non régularisé dans un délai de quatre-vingt-dix-jours à compter d’une mise en demeure adressée par la société au bénéficiaire par lettre recommandée avec avis de réception ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 novembre 2022, la société Scientipole initiative services a mis en demeure Monsieur [V] de régler les échéances impayées.
La société Scientipole initiative services a produit le décompte des sommes dues à la date de la mise en demeure du 15 novembre 2022. Monsieur [V] n’a réglé que neuf échéances entre le 10 mai 2020 et le 15 novembre 2022 pour un montant de 1 881 euros, il est donc redevable de la somme en principal de 8 119 euros.
Il ressort ainsi du décompte de créance produit par la société Scientipole initiative services au 15 novembre 2022 que les échéances impayées s’élevaient à la somme de 8 119 euros au 10 janvier 2023. En revanche, il n’est pas justifié des sommes figurant dans la lettre de mise en demeure intitulées « pénalités de retard (intérêts légaux) » et « dommages et intérêts ». Elles ne seront donc pas dues.
En effet, conformément à l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus en raison du retard sont les intérêts au taux légal qui seront prononcés à compter de la mise en demeure du 15 novembre 2022.
La société Scientipole initiative services ne démontre pas un préjudice distinct du retard dans le paiement, la somme de 74,60 euros ne sera pas due par Monsieur [V].
En conséquence, Monsieur [V] sera condamné à payer la somme de 8 119 euros correspondant au reliquat du prêt non versé à la société Scientipole initiative services, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 novembre 2022.
Sur les autres demandesSur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [V], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [V], condamné aux dépens, devra verser à la société Scientipole initiative services une somme qu’il est équitable de fixer à 600 euros.
Sur l’exécution provisoireAux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [Y] [V] à payer à la société Scientipole initiative services la somme de 8 119 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 novembre 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [V] à payer à la société Scientipole initiative services la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [V] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
signé par Louise ESTEVE, Magistrat placé et par Sylvie CHARRON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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