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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 surendettement, 3 févr. 2026, n° 25/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
Page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 25/00076 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IVX2
N° minute :
JUGEMENT
DU : 03 Février 2026
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Valence, en présence de [V] [T], auditrice de justice, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 3 Février 2026 après débats à l’audience publique du 6 Janvier 2026 et assistée de Carine MORENO, Greffier, a rendu le jugement suivant :
Dans l’affaire qui oppose :
Office Pub. de l’Habitat DROME AMENAGEMENT HABITAT, demeurant [Adresse 1]
représentée par M. [X] [Y] (Salarié)
ET
Association [1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Mme [M] [U] (Salarié)
Madame [D] [N]
née le 10 Février 1966 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
— --------------------------------
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 juillet 2022, Mme [D] [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Drôme de sa situation. Le 29 septembre 2022, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 5 mai 2025, Mme [D] [N] a de nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers de la Drôme de sa situation. Sa demande a été déclarée recevable le 15 mai 2025.
Le 10 juillet 2025, la commission de surendettement des particuliers de la Drôme a élaboré des mesures imposées prévoyant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, estimant la situation irrémédiablement compromise sans évolution favorable prévisible, et constatant l’absence d’actif réalisable.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique le 11 juillet 2025 et réceptionnée par l’établissement public [2] le 17 juillet 2025.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 28 juillet 2025, l’établissement public [2] a déclaré contester le rétablissement personnel imposé par la commission, indiquant en substance que Mme [D] [N] est débitrice depuis l’échéance du mois de septembre 2020 et que son expulsion a été ordonnée par jugement du 27 janvier 2022. Il ajoute qu’elle a bénéficié d’un premier effacement de dette en décembre 2022 mais n’a jamais repris le paiement du loyer résiduel et a refusé plusieurs propositions de relogement, de telle sorte que la dette n’a cessé d’augmenter jusqu’à son départ au mois de mai 2025.
Le dossier a été transmis par la commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 19 août 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 novembre 2025 par lettres recommandées avec avis de réception et l’affaire a fait l’objet d’un renvoi afin de convoquer l’association [3], curateur de Mme [D] [N].
A l’audience du 6 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, l’établissement public [2] a maintenu les termes de son recours.
Mme [D] [N], assistée de son curateur, a fait état de ses revenus et de ses charges, sollicitant le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, et faisant valoir en substance qu’elle avait refusé les premières propositions de relogement qui n’étaient pas adaptées à sa situation.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la recevabilité en la forme du recours
En vertu de l’article R. 741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
Le recours de l’établissement public [2], formé dans le délai de trente jours à compter de la réception de l’avis circonstancié de la commission par lettre recommandée, est recevable.
Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Il résulte de ces dispositions que la bonne foi du débiteur constitue une condition nécessaire pour bénéficier de la procédure de surendettement.
Il est constant que la bonne foi est présumée et qu’il appartient à celui qui la conteste de renverser cette présomption, la simple imprévoyance ou négligence étant des comportements insuffisants pour la caractériser.
Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi peut être liée au comportement du débiteur antérieurement à sa situation de surendettement ou à son comportement au moment de l’ouverture ou du déroulement de la procédure de désendettement.
Le juge doit apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l’espèce, les créances seront fixées conformément au tableau de la commission, soit un endettement de 13574,76 euros. L’impossibilité de Mme [D] [N] de faire face à ses dettes exigibles et à échoir est manifeste, de telle sorte que la situation de surendettement est caractérisée.
S’agissant de la bonne foi, il est certain que, par ses choix personnels, Mme [D] [N] a constitué son endettement actuel dès lors qu’elle n’a pas quitté le logement géré par l’établissement public [2] alors même qu’elle n’était pas en capacité de régler l’indemnité d’occupation afférente et qu’il n’est pas contesté qu’elle a refusé plusieurs propositions de relogement. Les explications qu’elle a fournies à l’audience quant à ces refus sont peu convaincantes, celle-ci expliquant qu’elle souhaitait un logement au rez-de-chaussée ou au premier étage pour tenir compte de ses difficultés de santé, alors même qu’elle a fini par accepter un logement au 2ème étage sans ascenseur. Le délai particulièrement long qu’elle a mis à quitter le logement, alors même qu’elle avait bénéficié d’un premier effacement de sa dette, a conduit à la situation de surendettement actuelle.
Il convient toutefois de relever que, par jugement en date du 26 juin 2023, Mme [D] [N] a été placée sous le régime de la curatelle renforcée, prévoyant une assistance tant pour la protection de ses biens que pour ses décisions personnelles. Cette décision implique nécessairement que l’intéressée présente une altération de ses facultés mentales qui l’empêche de pourvoir seule à ses intérêts, et présente plus particulièrement une incapacité à gérer ses ressources de manière adaptée. Il apparaît ainsi que Mme [D] [N] n’est pas capable de percevoir les conséquences de ses décisions personnelles, et peine à entendre les conseils qui peuvent lui être données.
Par ailleurs, compte tenu de cette mesure de protection juridique, Mme [D] [N] n’a plus eu la gestion de ses ressources personnelles, et ce dès le mois de janvier 2023 compte tenu de la mesure de sauvegarde de justice avec désignation d’un mandataire spécial ayant précédé l’ouverture de la mesure renforcée. En ce sens, il ne saurait lui être reproché de n’avoir versé que 30 euros par mois à l’établissement public [2], cette somme ayant continué à être payée par le curateur qui a ainsi versé le montant qui était permis par le budget particulièrement limité de la majeure protégée, qui ne percevait alors que le revenu de solidarité active.
En outre, il convient de relever que Mme [D] [N] ne bénéficie que de revenus particulièrement limités, qui ne permettraient pas, en tout état de cause, d’envisager de recouvrement forcé de la créance que l’établissement public [2] ne veut pas voir effacée.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la mauvaise foi de Mme [D] [N] reste insuffisamment caractérisée et il y a lieu de la déclarer recevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
L’article L.741-6 du code de la consommation prévoit que le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1.
L’article L.724-1 précise que, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Enfin, l’article L. 743-2 du code de la consommation dispose qu’à tout moment de la procédure, le juge peut, s’il estime que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier de la commission que Mme [D] [N] est âgée de 59 ans. Elle est sans profession et ne perçoit que le revenu de solidarité active et les aides personnalisées au logement versées par la caisse d’allocations familiales. Ses ressources sont chiffrées à 781 euros. Par ailleurs, ses charges sont évaluées à 1192 euros.
Ainsi, il est constant qu’à l’heure actuelle, Mme [D] [N] ne dispose d’aucune capacité réelle de remboursement. Par ailleurs, compte tenu de son âge et de l’altération de ses facultés mentales, il est impossible d’envisager qu’elle puisse accéder à un emploi lui permettant de dégager des revenus significatifs.
Dans ces conditions, sa situation n’apparaît pas susceptible d’une amélioration qui puisse lui permettre de dégager durablement une capacité de remboursement. Aussi, il n’existe dans le dossier aucun élément objectif de nature à caractériser de réelles possibilités d’évolution à court terme.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-1 et suivants, L.733-1 et suivants et L.733-7 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de Mme [D] [N] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du même code. En outre, Mme [D] [N] ne dispose d’aucun patrimoine liquidable.
En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— Déclare recevable mais mal fondé le recours formé par l’établissement public [2],
— Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [D] [N],
— Fixe les créances conformément au tableau de la commission,
— Rappelle qu’en vertu de l’article L. 741-6 du code de la consommation le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception :
* des dettes visées à l’article L. 711-4, soit :
1° Les dettes alimentaires,
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, 3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale,
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales,
5° Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale.
* des dettes visées à l’article L. 711-5, c’est à dire les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier,
* des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques,
— Dit qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC),
— Rappelle que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience pourront former tierce opposition au présent jugement et, qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes,
— Rappelle que la clôture de la procédure entraîne l’inscription au fichier national des incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels pour une période de cinq ans,
— Rappelle qu’en application des dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation, le présent jugement est immédiatement exécutoire,
— Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
— Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [D] [N] et son créancier, une copie étant adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Drôme .
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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