Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 3 avr. 2026, n° 25/04037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Décision du : 03 Avril 2026
[T]
C/ [D]
N° RG 25/04037 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KJLV
n°:
ORDONNANCE
Rendue le trois Avril deux mil vingt six
par Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente, du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [T], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3][Adresse 3]
représenté par Maître Geoffrey JUAREZ de la SCP SAVARY-JUAREZ, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR
Monsieur [P] [D], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Ludovic TIRADON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après l’audience de mise en état physique du 03 février 2026, l’affaire a été mise en au 17 mars 2026, prorogé au 03 avril 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Q] [T] et Monsieur [P] [D] sont voisins mitoyens dans l'[Adresse 5], à [Localité 4] (63).
Le 28 novembre 2024, Monsieur [T] a déposé plainte contre son voisin pour des faits de menaces de mort avec ordre de remplir une condition.
Par jugement en date du 12 juin 2025, le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand a condamné Monsieur [P] [D] à une peine de 4 mois d’emprisonnement délictuel avec sursis.
Par acte en date du 23 octobre 2025, Monsieur [Q] [T] a assigné Monsieur [P] [D] devant le tribunal judiciaire en réparation de son préjudice moral à hauteur de 5000 euros.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/04037.
Par des conclusions d’incident dûment notifiées par RPVA le 26 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, Monsieur [P] [D] demande au juge de la mise en état de :
— ordonner le renvoi du dossier devant la chambre du tribunal judiciaire de Clermont6ferrand (sans représentation obligatoire) traitant des contentieux de moins de 10 000 euros,
— à défaut,
— convoquer les parties à une audience de règlement amiable (ARA),
— en tout état de cause,
— dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles au titre de l’incident.
Par des conclusions d’incident en réponse dûment notifiées par RPVA le 30 juin 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, Monsieur [Q] [T] demande au juge de la mise en état de se déclarer compétent à juger du présent litige et de juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
L’incident a été retenu à l’audience de mise en état du 03 février 2026 et mis en délibéré au 17 mars 2026, prorogé au 03 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
Monsieur [P] [D] soutient que le tribunal judiciaire avec représentation obligatoire n’a pas vocation à traiter du présent litige eu égard au montant des sommes sollicitées par le demandeur et de la nature du préjudice réclamé.
En réponse, Monsieur [Q] [T] fait notamment valoir que sa demande est une demande de préjudice moral, laquelle reste une demande au titre d’un préjudice corporal, par opposition aux préjudices purement matériel ou financier. Il considère la juridiction saisie est exclusivement compétente, quel que soit le montant de sa demande.
L’article 75 du code de procédure civile dispose que « s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée ».
En application de l’article 761 du même code :
« Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants :
1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ;
2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l’organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l’organisation judiciaire ;
3° A l’exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu’une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d’office ou si une partie en fait état, renvoyer l’affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat.
Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d’avocat, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant sur lequel porte la demande.
L’Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. "
Aux termes de l’article L211-4-1 du code de l’organisation judiciaire « Le tribunal judiciaire connait des actions en réparation d’un dommage corporel ».
En l’espèce, monsieur [T] sollicite l’indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 5000 euros.
En application des textes précités, le tribunal judiciaire a une compétence exclusive concernant les demandes en réparation d’un préjudice physique, qu’il s’agisse d’un dommage corporel, matériel ou moral.
Dès lors, la représentation par avocat est obligatoire quel que soit le montant sur lequel porte la demande.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de renvoyer l’affaire devant la chambre du tribunal en charge des contentieux de moins de 10 000 euros sans représentation obligatoire.
Par conséquent, il convient de déclarer le tribunal judiciaire compétent et de rejeter la demande de renvoi du dossier devant la chambre du tribunal en charge des contentieux de moins de 10 000 euros sans représentation obligatoire.
Sur la demande de renvoi à une audience de règlement amiable
Monsieur [D] sollicite l’organisation d’une audience de règlement amiable du litige l’opposant à Monsieur [T] aux motifs qu’il serait de bonne justice qu’ils se retrouvent dans un cadre sécurisé sous l’égide d’un juge conciliateur.
Pour s’opposer à cette demande, Monsieur [T] rappelle qu’il ne peut être sollicité de la victime d’une infraction pénale de concilier avec l’auteur sur le quantum de son préjudice.
L’article 1532 du code de procédure civile dispose que :
« Le juge saisi du litige ou chargé de l’instruction de l’affaire peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement.
Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge.
La décision de convocation interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à, s’il y a lieu, la dernière audience devant le juge chargé de l’audience de règlement amiable.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables devant le conseil de prud’hommes. "
Au regard des circonstances de l’espèce et du refus opposé par Monsieur [T], il ne semble pas opportun de convoquer les parties à une audience de règlement amiable.
Par conséquent, cette demande sera rejetée.
Sur les frais et dépens de l’incident
Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition et susceptible d’appel avec le jugement statuant sur le fond,
DÉCLARONS le tribunal judiciaire compétent dans la présente procédure avec représentation obligatoire ;
REJETONS la demande de renvoi du dossier devant la chambre du tribunal en charge des contentieux de moins de 10 000 euros sans représentation obligatoire ;
DEBOUTONS Monsieur [D] de sa demande de renvoi à une audience de règlement amiable
RESERVONS les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles ;
RENVOYONS le dossier à l’audience de mise en état électronique du 15 mai 2026, Me TIRADON devant conclure au fond avant cette date ;
La présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Administrateur provisoire ·
- Acte ·
- Immobilier ·
- Avocat
- Abonnement ·
- Facture ·
- Commandite par actions ·
- Société en commandite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Mise en demeure ·
- Bourgogne ·
- Courrier électronique ·
- Montant
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Force majeure ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Logement ·
- Dommages et intérêts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Renard ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Budget ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Titre
- Préjudice de jouissance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Partie commune ·
- Assemblée générale ·
- Abus de majorité ·
- Immeuble ·
- Vote ·
- Syndic ·
- Adresses
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Sommation ·
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Défaut
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Signification ·
- Opposition ·
- Guadeloupe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Exécution forcée ·
- Débiteur ·
- Délai ·
- Forclusion
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Ès-qualités ·
- Procédure ·
- Exécution forcée ·
- Ouverture ·
- Titre ·
- Liquidation ·
- Personnes
- Prêt ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Taux légal ·
- Paiement ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Pin ·
- Ensemble immobilier ·
- Liquidateur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Commissaire de justice ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat ·
- Clôture ·
- Réparation
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Contrôle ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Mission ·
- Préjudice esthétique ·
- Commissaire de justice ·
- Partie
- Rétablissement personnel ·
- Etablissement public ·
- Commission ·
- Liquidation judiciaire ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Surendettement des particuliers ·
- Établissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.