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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 4 sept. 2025, n° 25/01766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CPAM DU VAR, La SA L' EQUITE |
Texte intégral
N° RG 25/01766 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NLQQ
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 04 Septembre 2025
N° RG 25/01766 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NLQQ
Président : Noémie HERRY, Vice-Présidente
Assistée de : Valérie DAGUENET, Greffière
Entre
DEMANDEUR
Monsieur [L] [F], demeurant Allée du Docteur Laures – L’Albatre YC9 – TOULON
Bénéficiaire de l’Aide juridictionnelle totale, n° 2024-553 du 14 novembre 2025
Ayant pour avocat Me Yoann LAISNÉ, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSES
La SA L’EQUITE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 572 084 697 dont le siège social est sis 2, rue Pillet Will – 75009 PARIS prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Ayant pour avocat Me Pierre emmanuel PLANCHON, avocat au barreau de MARSEILLE
La CPAM DU VAR, dont le siège social est sis ZUP La Rode – 42, rue Emile Ollivier – 83000 TOULON prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Non comparante ni représentée
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 08 Juillet 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Yoann LAISNÉ – 0190
2 copies service des expertises
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 juin 2005, Monsieur [L] [F], âgé de 19 ans, a été victime d’un accident de la circulation à LA GARDE. Ce dernier circulait à bord de son véhicule de marque RENAULT immatriculé 5612 YF 83 et assuré auprès de la S.A L’EQUITE.
Monsieur [L] [F] a été transporté aux urgences de l’hôpital Font-Pré de TOULON.
Le certificat médical initial établit par le Docteur [I] [D] met en évidence un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale, un œdème cérébral diffus avec effacement des sillons et ventricules latéraux ainsi que de multiples fractures.
Le compte-rendu d’hospitalisation indique une sédation de Monsieur [L] [F] pendant plusieurs jours et une sortie de l’hôpital le 28 juin 2005.
Une ordonnance de référé a été rendue par le Tribunal judiciaire de Toulon le 17 mars 2015 et a ordonné une expertise médicale de Monsieur [L] [F].
Un pré-rapport d’expertise du 06 janvier 2016 a mis en évidence un déficit fonctionnel permanent de 2%, des souffrances endurées à 4/7 et un préjudice esthétique à 0.5/7.
Monsieur [L] [F] n’a jamais connu les suites de cette expertise et notamment un dépôt de rapport d’expertise.
Par la suite, l’état de santé de Monsieur [L] [F] s’est aggravé sur le plan psychiatrique. En effet, le Docteur [V] [O] certifie suivre Monsieur [L] [F] pour une évolution anxio-dépressive fortement atypique en relation avec un grave accident de la voie publique survenu le 11 juin 2005.
Par actes de commissaire de justice du 17 juin 2025, Monsieur [L] [F] a assigné la S.A L’EQUITE et la CPAM du Var devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon afin de :
Ordonner une expertise judicaire de Monsieur [F] au contradictoire de la société L’EQUITE et de la CPAM du Var ;
Désigner tel expert psychiatre qu’il plaira à la juridiction avec mission spécifique aux traumatisés crâniens ;
Dire n’y avoir lieu à consignation en l’état de la décision d’aide juridictionnelle totale ;
Ordonner ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 08 juillet 2025.
Monsieur [L] [F], représenté par son avocat, s’en remet à son acte introductif d’instance.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la S.A L’EQUITE demande au juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon de :
Donner acte à la compagnie L’EQUITE des protestations et réserves d’usage, notamment de garantie, qu’elle forme à l’encontre de la mesure d’expertise sollicitée ;
Laisser à sa charge les entiers dépens de l’article 696 du Code de procédure civile.
Régulièrement assignée à personne habilitée, par acte de commissaire de justice du 17 juin 2025, la CPAM du Var n’a pas comparu et n’a pas conclu.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 04 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, Monsieur [L] [F] verse aux débats le certificat médical des urgences qui met en évidence un traumatisme crânien avec un œdème cérébral, un compte-rendu d’hospitalisation qui indique une sédation de plusieurs jours et un certificat médical établi par le Docteur [V] [O], spécialiste des maladies nerveuses, qui indique le suivre depuis le 29 juin 2020 pour une évolution anxio-dépressive fortement atypique en relation avec un grave accident de la voie publique survenu le 11/06/2005.
En outre, le Docteur [V] [O] mentionne qu’il existe des évolutions déficitaires s’apparentant à de véritables états psychotiques des traumatisés du crâne et que ces évolutions psychotiques ou prépsychotiques peuvent se révéler plusieurs années après le traumatisme.
Compte tenu de ces éléments médicaux, il y a lieu de considérer que Monsieur [L] [F] justifie d’un intérêt légitime à obtenir une expertise médicale, au contradictoire de l’ensemble des parties, afin de déterminer, de manière indépendante et impartiale, l’ensemble des préjudices de ce dernier résultant de l’accident survenu le 11 juin 2005.
Sur les dépens
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
De surcroît, il est de jurisprudence constante que la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées.
Ainsi, Monsieur [L] [F], demandeur à l’expertise, supportera la charge des dépens de l’instance de référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [L] [F], demeurant Allée du Docteur Laures – L’Albatre YC9 à TOULON (83000) au contradictoire de l’ensemble des parties ;
COMMETTONS à cette fin :
[S] [Y]
4 rue Joseph Lafond Immeuble le Verdi
13400 AUBAGNE
Port. : 06.73.10.42.89 – Mèl : ericbazin2@gmail.com
SUR LA MISSION D’EXPERTISE :
entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le strict respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel;
recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles, à charge d’aviser le magistrat chargé du contrôle des expertises en cas de refus de lever le secret médical couvrant les documents concernés ;
se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme de sécurité sociale de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec les faits ;
recueillir au besoin, les déclarations de toutes les personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile et leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté de vie avec l’une des parties ;
à partir des documents médicaux initiaux et complémentaires fournis, décrire en détail les pathologies ou lésions, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
SUR LES PREJUDICES SUBIS :
— déterminer les préjudices subis par Monsieur [L] [F] en relation de causalité avec les faits du 11 juin 2005, selon la nomenclature suivante :
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante – dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie)
1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante)
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés,
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance, sur une échelle de sept degrés, d’un éventuel préjudice esthétique temporaire,
2) Consolidation
2-1) Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, para-médicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap,
3-1-3) assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d’une assistance par tierce personne ; dans l’affirmative, préciser le nombre nécessaire d’heures par jour ou par semaine, et la nature de l’aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne': aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l’extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc… ; donner toutes précisions utiles ;
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
3-1-5) incidence professionnelle : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
3-2) Préjudices extra-patrimoniaux
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’événement, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ;
Préciser le barème d’invalidité utilisé,
3-2-2) Préjudice d’agrément : si la victime allègue l’impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,
3-2-3) Préjudice esthétique permanent : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur une échelle de sept degrés,
3-2-4) Préjudice sexuel : dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction),
Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige,
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
SUR LES MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE L’EXPERTISE :
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l’avis de consignation ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ou par simple mention au dossier ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DISONS que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en DEUX EXEMPLAIRES, au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, service du contrôle des expertises, dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ;
DISONS que Monsieur [L] [F], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, est dispensé de l’avance des frais d’expertise, conformément à l’article 40 de la loi du 10 juillet 1991, et que la rémunération de l’expert sera avancée par l’Etat, sans consignation préalable, en application de l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle des expertises, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
RAPPELONS que l’article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [F] aux dépens de l’instance de référé ;
DISONS la présente décision, dès son prononcé, sera notifié par le greffe à l’expert conformément à l’article 267 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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