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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 c, 12 mars 2026, n° 22/08452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 22/08452 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XG4P
Jugement du 12 Mars 2026
N° de minute
Affaire :
Mme [K] [P]
C/
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 2] sis [Adresse 1] [Localité 3], représenté par son syndic en exercice la SASU REGIE DES [Localité 4]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
la SELARL CONCORDE AVOCATS
— 690
— 332
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 3 cab 03 C du 12 Mars 2026 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 16 Juin 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 08 Janvier 2026 devant :
Adrien MALIVEL, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Julie MAMI, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [K] [P]
née le 20 Décembre 1974 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Alexandre NAZ de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 2] sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SASU REGIE DES [Localité 4], domicilié : chez SASU REGIE DES [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Maître Pauline PICQ de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 12 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
La présente décision est contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [K] [P] a acquis un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 6] par acte authentique du 28 septembre 2021, après en avoir été locataire durant une quinzaine d’années.
Des travaux de rénovation entrepris par Mme [P] en 2022 ont mis à jour des fissures sur un mur porteur en pisé.
Le bureau d’études missionné par le syndic a préconisé certains travaux destinés à remédier à ces désordres, à réaliser dans l’année.
Par assemblée générale du 24 mai 2022, les copropriétaires ont voté la mise en œuvre d’une expertise, confiée à CIMEO.
Par assemblée générale du 1er septembre 2022, la copropriété a rejeté la demande de travaux pour remédier auxdites fissures ainsi que la demande d’indemnisation de Mme [P] au titre de son préjudice de jouissance, par les résolutions n°6 et 11.
Par acte d’huissier du 5 octobre 2022, Mme [K] [P] a assigné le Syndicat des copropriétaires [U] [J] situé [Adresse 1] à [Localité 7], aux fins d’annulation des résolutions n°6 et 11 précitées, d’autorisation à faire des travaux, et d’indemnisation.
Par assemblée générale du 20 mars 2023, le vote des travaux ont été portés à l’ordre du jour, mais n’ont pas été votés
Par assemblée générale du 5 mai 2023, les copropriétaires ont voté les travaux préconisés.
Les travaux se sont achevés fin novembre 2023.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 juin 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 5 février 2025, Mme [K] [P] demande au tribunal de :
— DIRE recevable et bien fondée l’action engagée par Madame [K] [P],
— PRONONCER l’annulation des résolutions n°6 et n°11 de l’assemblée générale du 1er septembre 2022 sur le fondement de l’abus de majorité,
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires [U] [J] représenté par son Syndic en exercice à verser à Madame [P] la somme de 29.638,82 € au titre de son préjudice de jouissance, décomposée comme suit :
— 5.370,40 € pour le préjudice de jouissance subi de mai à août 2022,
— 20.204,10 € (1.346,94 x 15) pour le préjudice de jouissance subi de septembre 2022 à novembre 2023 inclus,
— 2.369,32 € au titre des charges de copropriété,
— 1.695 € au titre de la taxe foncière ;
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires [U] [J] représenté par son Syndic en exercice à verser à Madame [P] la somme de 429,20 € au titre de son préjudice matériel ;
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires [U] [J] représenté par son Syndic en exercice à verser la somme de 10.000 € à Madame [P] au titre de son préjudice moral,
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires représenté par son Syndic en exercice, au paiement d’une somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER le même aux entiers dépens de l’instance,
— DIRE que Madame [K] [P] sera exonérée, en sa qualité de copropriétaire, de sa quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure, au titre des charges générales d’administration, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n o 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000,
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions du 7 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires [U] [J] situé [Adresse 1] à Saint Cyr au Mont d’Or (69450) demande au tribunal de :
Vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965,
— DÉBOUTER purement et simplement Mme [P] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions ;
— CONDAMNER Mme [P] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Mme [P] aux entiers dépens ;
— ÉCARTER l’exécution provisoire.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’incertitude et le doute subsistant à la suite de la production d’une preuve doivent être nécessairement retenus au détriment de celui qui avait la charge de cette preuve.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1358 du même code, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
I. Sur la demande d’annulation des résolutions
A. La résolution n°6
Moyens des parties
Mme [P] se fonde sur le principe d’abus de majorité pour faire valoir que :
– les travaux de rénovation ont révélé l’existence d’un désordre affectant un mur porteur, partie commune, créant un danger imminent ;
– s’agissant d’une partie commune, le syndicat était tenu de faire les travaux ;
– le syndicat était parfaitement conscient de la nécessité de diligenter les travaux en urgence, ce qu’a confirmé le juge des référés d’appel ;
Le syndicat oppose que :
– il ne s’est jamais opposé abusivement à des travaux qui n’ont jamais été présentés comme urgent, mais comme devant être faits « dans l’année » ;
– cette préconisation a été respecté puisque les travaux ont été voté à l’AGE du 5 mai 2023 ;
– Aucun arrêté de péril, ni mesure conservatoire, ni injonction de travaux n’a été pris par la métropole ;
– Les copropriétaires ont été amenés à revoter pour prendre position sur des devis établis pour un moindre coût (devis moins disant de l’entreprise SYNERGY).
Réponse du tribunal
Selon la jurisprudence établie, une décision d’assemblée générale ne peut être annulée pour abus de majorité que s’il est établi qu’elle est contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires ou qu’elle a été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires (3e Civ., 17 décembre 2014, pourvoi n° 13-25.134, Bull. 2014, III, n° 168).
Le juge doit rechercher si la décision contestée protège effectivement l’intérêt collectif des copropriétaires et/ou si elle n’a pas été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels d’un copropriétaire (3e Civ., 5 novembre 2015, pourvoi n° 14-23.493).
C’est à celui qui allègue l’abus de majorité d’en rapporter la preuve.
Selon l’article 14, alinéas 4 et 5 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndicat a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes.
Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
En l’espèce, la résolution proposée était la suivante : « après délibération, l’assemblée générale décide de faire entreprendre les travaux de reprise du mur en pisé dans le cadre du dossier sinistre de fissures du mur en pisé dans le logement Mme [P] au RDC zone chambre accès salle de bain pour les postes 0+1+3 du CCTP ».
Le rapport CIMEO fait état de la nécessité d’effectuer les travaux « dans l’année ».
La synthèse de ce rapport envoyé postérieurement par son auteur au sydic figurant en pièce n°15 des défendeurs conclut en dernière page : « nous avons recommandé de faire réaliser ces travaux de renforcement des structures dans un délai de 12 mois ».
Dans un courrier du 19 janvier 2023, la métropole de [Localité 1] indique que sans garantie de réalisation passé un délai de deux mois, elle se trouverait dans l’obligation de prendre un arrêté de mise en sécurité ordinaire « dans tous les cas où subsisterait le péril ».
Le cabinet CIMEO a conclu que l’origine des désordres sur le mur n’était pas le fait des travaux de rénovation entrepris par Mme [P], mais des travaux de réparation partielle du mur réalisés il y a de nombreuses années.
Le motif du refus de l’assemblée générale du 1er septembre 2022 n’est pas précisément connu, ni démontré.
Il est donc établi, en l’état, que le syndicat s’est opposé à des travaux qu’il savait nécessaire au regard du rapport CIMEO, et ce sans justification légitime au regard de l’intérêt collectif qu’il doit poursuivre.
Le vote de la résolution n°6 sera donc annulé.
B. La résolution n°11
Moyens des parties
Mme [P] soutient que :
– Le syndic avait lui-même évoqué son préjudice de jouissance ;
– Les copropriétaires ont refusé l’indemnisation afin de satisfaire leurs intérêts et de nuire à Mme [P], et ce alors que son appartement était inhabitable.
Le syndicat réplique que :
– aucune irrégularité, aucune fraude, aucun abus de majorité, aucune intention de nuire ne sont établies ;
– Le syndicat a refusé dans le cadre de son pouvoir souverain ;
– Cette décision n’a pas été prise dans un but contraire à l’intérêt collectif ou pour favoriser un ou des intérêts personnels.
Réponse du tribunal :
La résolution proposée était ainsi libellée : « sur demande de madame [P] : indemnisation des charges et frais lié au dossier sinistre des fissures du mur en pisé zone chambre/salle de bain salle de bain de son logement au RDC CCG.art.24 Montant réclamé : 1.724 euros + charges de copropriété/mois ».
Cette résolution a été rejetée dans les conditions de majorité de l’article 24.
La demande d’indemnisation formulée incluait notamment le remboursement de dépenses liées à la qualité de propriétaire de madame [P].
Le présent jugement ne fait pas droit à l’intégralité des demandes indemnitaires de Mme [P].
Il n’est pas démontré que le syndicat a agit dans un but contraire à l’intérêt collectif, ou bien qu’il aurait été animé d’une intention de nuire ou bien qu’il aurait poursuivi un ou des intérêts personnels.
La demande de nullité de la résolution n°11 sera rejetée.
II. Sur les demandes de réparation
Mme [P] se fonde sur les articles 14 de la loi du 10 juillet 1965 et 1231-1 du code civil pour faire valoir que :
– Le refus de valider les travaux l’a empêchée de continuer les travaux de rénovation commencés et d’occuper son appartement ;
– Les travaux de rénovation ont été suspendus du 13 mai 2022 au 28 novembre 2023 de ce fait ;
– Le BET CIMEO a préconisé le maintien des étais jusqu’à la réalisation des travaux, de même que le BET ICS qui suivait les travaux de rénovation de Mme [P] ;
– La métropole a qualifié le désordre de péril ordinaire compte tenu de la présence des étais sécurisant le bâtiment ;
– Le syndicat a attendu plus d’un an pour voter les travaux lors de l’assemblée générale ;
– Elle lie son préjudice moral au stress, sources d’angoisse générées et un état mental dégradé.
Le syndicat des copropriétaires oppose que :
– Mme [P] n’a subi aucun désordre sur ses parties privatives ;
– Son appartement faisait déjà l’objet de lourd travaux depuis le 13 mai 2022, sans que la date prévisionnelle de fin ne soit d’ailleurs indiquée ;
– Que seule une petite partie de son appartement était impactée ;
– Que des mesures conservatoires n’étaient préconisées ni par le cabinet CIMEO, ni par la métropole, dans l’attente des travaux, et que les étais auraient donc pu être retirés, et que le syndicat n’a pas à assumer leur maintien en place ;
– L’immobilisation de l’appartement dans son ensemble décidé par les entreprises de Mme [P] n’était pas nécessaire, le cabinet CIMEO indiquant que l’impact sur le second œuvre était réduit ;
– Les travaux de Mme [P] ont pris un retard indépendant de la problématique affectant le mur porteur et tenant au refus de Mme [P] de poursuivre les travaux ;
– Les dépenses liées à la propriété du bien sont sans lien avec la problématique du mur porteur (taxes foncières, prêt immobilier, charges de copropriété) ;
– Il n’est pas invoqué de charges de relogement ;
– Aucun préjudice moral n’est démontré et il n’est caractérisé aucun lien entre les ordonnances médicales produites et le présent dossier ;
– Les frais de constat d’huissier relève des frais irrépétibles.
Réponse du tribunal :
Selon l’article 14, alinéas 4 et 5 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndicat a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes.
Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Il convient donc de recherche si l’existence de dommages ayant leur origine dans les désordres situés au niveau des parties communes décrites dans le rapport CIMEO est établie.
Il convient également de préciser que le droit de demander un préjudice de jouissance est indépendant de la validité des votes n°6 et 11 étudiés ci-avant. Ainsi, quand bien même la résolution n°6 n’aurait pas été annulée, Mme [P] aurait quand même été fondé à demander l’indemnisation d’un éventuel préjudice de jouissance.
En l’espèce, la légitimité de l’arrêt du chantier de rénovation est discutée.
Le plombier de Mme [P] atteste que la consolidation des murs est un préalable indispensable à la reprise du chantier de rénovation.
Le plâtrier et le menuisier de Mme [P] attestent dans le même sens.
L’applicateur béton ciré explique quant à lui que son intervention doit être réalisée en une seule fois et à la fin du chantier, ce que la problématique affectant le mur porteur rendait difficilement possible.
Le maçon atteste quant à lui que le bureau d’étude ICS lui a confirmé que le désordre devait être réparé avant de continuer les travaux de rénovation. L’entreprise a pris l’initiative de poser les étais.
L’ingénieur structure a écrit le 13 mai 2022 à Mme [P] pour l’informer de ce que le trumeau ne pouvait rester en l’état et ne pouvait reprendre les efforts qui lui sont appliqués sans risque de rupture, et qu’il convenait de réparer l’ouvrage.
Il apparaît donc établi que les entreprises de Mme [P], ainsi que son bureau d’étude, ont estimé que les travaux de consolidation étaient un préalable nécessaire à la poursuite du chantier.
Il est donc établi que le chantier a été mis à l’arrêt en raison du désordre affectant le mur porteur litigieux, partie commune. L’allégation du syndicat consistant à dire que seule une petite partie de l’appartement n’est pas concerné n’est pas suffisamment démontré en regard des pièces produites par Mme [P].
Le procès verbal de constat d’huissier du 3 août 2022 fait état d’un chantier à l’arrêt. Des étais sont disposés le long du mur litigieux.
L’utilité de ces étais est également discutée.
Si le cabinet CIMEO explique dans un rapport de synthèse directement adressé à la régie des LOGES que, compte tenu de l’absence de désordre critique pour la sécurité des biens et des personnes, elle n’a demandé aucune mesure conservatoire et que les étais étaient déjà posés avant l’expertise, il n’en demeure pas moins que ce même cabinet en préconise le maintien jusqu’aux travaux de consolidation en page 5 de son rapport proprement dit.
De ce fait, d’une part la nécessité de ces étais est rapportée, d’autre part, l’absence de mesure conservatoire peut tenir au fait qu’en présence d’étais d’ores et déjà posés au moment de l’expertise il ne convenait pas de prendre d’autres mesures conservatoires.
Par ailleurs, le rapport du premier passage de la métropole en décembre 2022 n’est pas produit de sorte que les motifs ayant conduit à sa décision ne sont pas connus du tribunal.
L’allégation selon laquelle les étais pouvaient être retirés n’est donc pas fondée.
Il apparaît du reste logique, s’agissant de travaux de rénovation étant qualifiés de « lourds », y compris par le syndicat, de procéder préalablement aux travaux de consolidation.
Le syndicat ne produit quant à lui aucune pièce quant à l’absence de nécessité d’arrêter les travaux. Ce n’était pas l’objet de la mission de CIMEO qui, dans sa synthèse en réponse à une demande de la régie, précise que l’objet de son intervention se cantonnait à déterminer si les travaux réalisés par Mme [P] étaient à l’origine de la fissure.
Le cabinet CIMEO ne se prononce pas sur le bien fondé d’arrêter les travaux de rénovation, là où Mme [P] produit des pièces en ce sens.
Il n’est donc pas possible de soutenir que l’arrêt des travaux est indépendant de la problématique affectant le mur porteur.
Il résulte des pièces produites que l’arrêt des travaux résulte du désordre ayant pour origine les parties communes, et qu’il n’est pas dû au fait volontaire fautif de Mme [P].
Le constat d’huissier n’est pas un préjudice directement en lien avec les fissures affectant le mur en pisé, mais un acte réalisé à la demande de Mme [P] n’ayant d’autres objectifs que de servir de preuve afin d’obtenir une décision de justice.
Le coût de ce procès-verbal doit donc être considéré comme un poste de frais de procès non compris dans les dépens et rentrant dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile.
Concernant les charges de copropriété, il n’est pas démontré qu’elles soient relatives à la jouissance de la partie privative de son appartement. Elles sont également en lien avec la qualité de propriétaire de l’intéressé.
S’agissant de la taxe foncière, il s’agit d’une charge liée à la qualité de propriété, décorrélé du fait dommageable et ses conséquences. Cette taxe est sans lien avec la jouissance de l’appartement.
S’agissant du préjudice de jouissance, enfin, il s’agit d’un préjudice immatériel consécutif des dommages (fissures) affectant le mur, partie commune, et dont Mme [P] n’est pas responsable, ni ses artisans dans le cadre des travaux de rénovation.
Le préjudice de jouissance suppose, par définition, la démonstration d’une privation ou d’un trouble affectant l’usage normal d’une chose ou l’intérêt qu’elle procure à son propriétaire.
Les critères à prendre en compte dans l’évaluation d’un tel préjudice sont notamment le degré d’inhabitabilité du bien (totale ou partiele), la durée du trouble, la valeur locative ou marchande du bien, et d’éventuels coûts de relogement.
Mme [P] n’indique pas avoir exposé de frais de relogement.
Mme [P] n’a pas pu disposer de son bien comme elle l’entendait, dans la mesure où il était inhabitable.
La durée de ce préjudice ne peut être connue avec précision dans la mesure où la durée, à minima prévisionnelle, des travaux de rénovation initiaux n’est pas connue. De même que la durée des travaux effectifs après que les travaux de consolidation aient été réalisés. Le chantier a été interrompu en mai 2022. Il est toutefois allégué que les travaux se sont achevés le 12 avril 2024, soit un peu moins de 4 mois et demi après l’achèvement des travaux de consolidation en date du 28 novembre 2023.
Le montant du prêt immobilier ne correspond pas au préjudice de jouissance subi dès lors qu’il permet à Mme [P] l’acquisition d’un bien immobilier dont la valeur réside dans l’investissement ainsi réalisé. Or, le bien n’a subi aucune dépréciation de valeur du fait des fissures, dans la mesure où elles sont réparées à ce jour. En outre, le montant du prêt ne dépend pas uniquement de la valeur du bien, mais également d’autres critères, tels que la durée du prêt, les taux d’intérêt, les modalités d’amortissement etc. Ainsi, le montant d’un prêt n’est pas nécessairement représentatif de la valeur d’un bien, dont dépend directement le préjudice de jouissance.
Le prix d’acquisition du bien est de 385 000 euros. La valeur locative n’est pas connue.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de fixer le préjudice de jouissance à 8 000 euros.
S’agissant du préjudice moral, le stress lié aux risques induits par l’existence des fissures, affectant la solidité de l’immeuble, n’est pas contestable.
S’agissant de l’état psychique allégué, il n’est pas rapporté la preuve du lien de causalité avec les travaux.
Il sera dès lors accordé un préjudice moral de 2 000 euros.
III. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
A. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante à l’instance, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens. Il n’y a pas lieu d’ajouter à ceux-ci, ou de préciser ce qu’ils comprennent, ceux-ci étant définis par la loi.
Tenue des dépens, celui-ci sera condamné à verser à la demanderesse la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
B. Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version issue du décret du 11 décembre 2019 et applicable à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que la présente décision pourrait avoir des effets excessifs ou irréversibles sur la situation des parties, de nature à justifier l’exclusion de l’exécution provisoire de droit.
DISPOSITIF
Le tribunal statuant contradictoirement à juge unique, en premier ressort et par mise à disposition au greffe
ANNULE la délibération n°6 de l’assemblée générale du 1er septembre 2022 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 2] situé [Adresse 1] à [Localité 7] à payer à madame [K] [P] la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 2] situé [Adresse 1] à [Localité 7] à payer à madame [K] [P] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 2] situé [Adresse 1] à [Localité 7] aux dépens ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 2] situé [Adresse 1] à [Localité 7] à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISPENSE Mme [P] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires
DIT N’Y AVOIR LIEU A ÉCARTER l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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