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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 7 avr. 2026, n° 25/01935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC à Me RAMOINO + 1 CCC à Me DE ANGELIS + 1 CCC à Me HAESEBAERT + 1 CCC à Me [Localité 1]-MUSARRA + 1 CCC à Me DAGONET + 1 CCC à Me RABHI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 07 AVRIL 2026
Réouverture des débats à l’audience de référé construction du 27 avril 2026 à 09h00 salle D
[E] [J] [T] [I] [Z], S.A.R.L. VAN DE PERRE EXPERTISES, [V] [L] [F]
c/
S.D.C. [Adresse 1] [Adresse 2], [K] [G], [N] [M] [X], S.A.S. IAD France, [Q] [Y], [B] [A], S.A.R.L. VAN DE PERRE EXPERTISES,, [D] [P]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01935
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QRFT
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 09 Mars 2026
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [E] [J] [T] [I] [Z]
née le 29 Novembre 1984 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Luisella RAMOINO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.R.L. VAN DE PERRE EXPERTISES Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 432 437 168, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Monsieur [V] [L] [F]
né le 20 Octobre 1980 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Luisella RAMOINO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
S.D.C. [Adresse 7] [Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [K] [G] exerçant sous le nom commercial [G] EXPERTISE, EURL inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro SIREN n° 530291897, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié
[Adresse 11]
[Localité 3]
représenté par Me Nathalie HAESEBAERT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant, Me Yulia BAYGILDINA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Madame [N] [M] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Laurence PARENT-MUSARRA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A.S. IAD France
[Adresse 12]
[Localité 8]
représentée par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, Me Magali MANCIA, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
Madame [Q] [Y]
[Adresse 12]
[Localité 8]
représentée par Me Firas RABHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [B] [A]
domiciliée : chez
[Adresse 12]
[Localité 8]
représentée par Me Firas RABHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [D] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Valérie SADOUSTY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 09 Mars 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 31 mars 2026 délibéré prorogé à la date du 07 avril 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET DES PARTIES :
Suivant acte authentique reçu le 9 octobre 2023, Monsieur [V] [F] et Madame [E] [Z] ont acquis de Madame [N] [X] les lots suivants dépendant de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé « [Adresse 3] » situé à [Localité 9] :
— lot n°1 : le droit à la jouissance exclusive et particulière d’une surface de 20m² à usage d’emplacement de voitures ;
— lot n°2 : un garage côté Est ;
— lot n°3 : un appartement situé à l’Est de l’immeuble de type 2 comprenant : une chambre, une salle de séjour, une cuisine, une salle de bains avec un WC… etc
— lot n°4 : un appartement situé à l’Ouest de l’immeuble de type 2 comprenant : une chambre, une alcôve, une salle de séjour avec loggia, une cuisine, une salle de bains avec un WC… etc.
Il est mentionné à l’acte que les lots 3 et 4 sont réunis en un seul appartement, par suite de travaux n’ayant pas porté atteinte aux parties communes, et que la vente a été négociée par l’intermédiaire de la société IAD France.
Exposant que suite à leur prise de possession des lieux au mois d’octobre 2023, ils ont très rapidement constaté de multiples désordres, notamment des pannes récurrentes d’eau chaude et des défaillances de la chaudière, des infiltrations d’eau affectant notamment la véranda, les murs porteurs du séjour et le garage, des fissures structurelles importantes, un affaissement du sol de la salle de bains, la présence d’humidité diffuse et d’insectes xylophages ainsi que des anomalies électriques, que la réalité de cette situation ressort du rapport technique établi par le cabinet Global Expertise le 13 août 2024 et des constatations du cabinet Equad RCC, qui ont notamment confirmé l’existence de fissures anciennes colmatées, que les travaux de reprise sont d’ores et déjà chiffrés à la somme de 39.708 euros, que les désordres, susceptibles d’être qualifiés de vices cachés, se poursuivent et s’aggravent, et qu’en l’absence de solution amiable, ils n’ont eu d’autre choix que de saisir la juridiction, suivant exploits en date des 7, 8 et 14 octobre Monsieur [F] et Madame [Z] ont fait assigner en référé Madame [X], le syndicat des copropriétaires de l’ensemble [Adresse 3], Madame [D] [P], la société I@France (IAD France SAS) et ses mandataires Madame [Q] [Y] et Madame [B] [A], la S.A.R.L. Van de Perre Expertises par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins d’expertise judiciaire, et de condamnation aux dépens et au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été enrôlé sous le RG n° 25/04933.
Suivant exploit en date du 15 décembre 2025 la S.A.R.L. Van de Perre Expertises a appelé en intervention forcée la S.A.R.L. [G] Expertises aux fins, au visa des dispositions des articles 145 du code de procédure civile et 1231-1 du code civil, des pièces dénoncées et visées, de :
— jonction des instances ;
— voir ordonner que la mesure d’expertises sollicitée se déroulera au contradictoire de la S.A.R.L. [G] Expertises.
À titre subsidiaire de :
— condamnation de la société requise à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
En tout état de cause de :
— la voir condamner à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— voir réserver les dépens.
Elle expose que :
— les diagnostics immobiliers ont été réalisés par la société requise, assurée auprès de la S.A. Allianz IARD, sur la base d’un contrat partenariat souscrit le 2 juillet 2011, prévoyant que Monsieur [G] les réaliserait dans certains dossiers ;
— c’est la raison de son apparition sur certains documents contractuels ;
— elle est ainsi bien fondée en sa demande tendant à la voir participer aux opérations d’expertise à venir.
Les instances, jointes à l’audience du 2 février 2026, sont désormais instruites sous le RG n°25/01935.
Les affaires ont été appelées à l’audience du 9 mars 2026.
*****
Les consorts [Z] / [F] sont en l’état de leurs conclusions responsives, notifiées par RPVA le 27 février 2026 et maintenu à l’audience, aux termes desquelles ils demandent à la juridiction, au visa des dispositions des articles 145, 808 et 809 du code de procédure civil, 1641 et suivants, 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, L.271-4 du code de la construction et de l’habitation, de l’ordonnance du 2 février 2026 ayant désigné un administrateur provisoire pour représenter le syndicat des copropriétaires de :
— dire sans objet les demandes de sursis à statuer, et les moyens tirés de l’absence de syndic compte tenu de la désignation de l’administrateur provisoire ;
— rejeter l’ensemble des fins de non-recevoir, demandes de mise hors de cause et contestations soulevées par Madame [X], Madame [P], la S.A.S. IAD France, Madame [Y], Madame [A], la S.A.R.L. Van de Perre Expertises et la S.A.R.L. [G] Expertises ;
— ordonner une expertise judiciaire, avec la mission qu’ils souhaitent voir être confié à l’expert ;
— condamner in solidum les défendeurs à leur payer la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Luisella RAMOINO, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
En réponse aux écritures adverses, ils exposent que :
— il est prématuré d’exclure le jeu de la clause de non garantie des vices apparents et cachés incluse à l’acte de vente ;
— les désordres étant possiblement imputables aux parties privatives de Madame [P], dont l’appartement est sus-jacent à leur bien, sa présence aux opérations d’expertise est nécessaire ;
— les contestations soulevées par la société IAD France, Mesdames [Y] et [A], dont les responsabilités sont susceptibles d’être engagées en leur qualité d’intermédiaire immobilier, relevent d’un débat devant le juge du fond ; le rapport établi à la demande de leur assureur est insuffisant à fonder leurs demandes de mise hors de cause ;
— en l’absence d’élément permettant d’apprécier le rôle exact des sociétés Van de Perre Expertises et [G] Expertises, elle est bien fondée à les appeler dans la cause.
Vu les conclusions de Madame [X], notifiées par RPVA le 25 novembre 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa des articles 145 du code de procédure civile, et suivants, 1641 et suivants du code civil, L.271-4 du code de la construction et de l’habitation, de :
In limine litis :
— ordonner à sursis à statuer dans l’attente de la désignation d’un mandataire ad hoc en représentation du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3].
Au fond :
À titre principal :
— débouter les consorts [Z]/[F] de leur demande d’expertise.
À titre subsidiaire :
— compléter la mission de l’expert par les chefs suivants :
— décrire les travaux réalisés par les demandeurs à compter du 9 octobre 2023, -décrire les travaux non réalisés par les demandeurs en contradiction avec tes préconisations des diagnostics techniques annexées à l’acte de vente du 9 octobre 2023 et les dispositions légales applicables ;
— dire si ces travaux, réalisés ou non, ont entraîné l’apparition, l’aggravation ou la persistance des désordres allégués aux termes de l’acte introductif d’instance ;
— dire si ces travaux, réalisés ou non, rendent impropre à leur destination certains équipements ou installations au sein du bien immobilier ;
— fixer à la charge des consorts [Z]/[F], la consignation devant être versée.
En tout état de cause :
— débouter les consorts [Z]/[F] de leur demande formulée au titre des frais irrépétibles ;
— les condamner in solidum à lui verser une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner in solidum aux entiers dépend de l’instance, dont distraction au profit de Maître Laurence PARENT MUSARRA, Avocat sous sa due affirmation.
Elle expose que :
— faute d’être valablement représenté par un syndic, la demande dirigée à l’encontre du SDC est en l’état irrecevable, et il convient de surseoir à statuer dans l’attente de la désignation d’un mandataire ad hoc ;
— l’intégralité des désordres allégués était mis en exergue par les diagnostics techniques annexés à l’acte de vente ; les demandeurs étaient ainsi parfaitement informés de la situation, dont ils ne peuvent se prévaloir au titre de la garantie des vices cachés ;
— en outre, elle est fondée à invoquer la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés incluse à l’acte de vente, pour l’ensemble des constatations et conclusions résultant desdits diagnostics, et pour ceux qui étaient manifestement visibles et connus des acquéreurs lors de la vente.
Vu les conclusions de Madame [D] [P], notifiées par RPVA le 25novembre 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise formulée ;
— débouter Madame [Z] et Monsieur [F] de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens.
Vu les conclusions de la S.A.S. IAD France, notifiée par RPVA le 28 octobre 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, de :
— rejeter la demande d’expertise dirigée à son encontre ;
— rejeter toutes les demandes plus amples et contraires.
Subsidiairement :
— juger que les opérations d’expertise seront opposables à Madame [Y] et à Madame [A] ;
— mettre le coût de l’expertise à la charge avancée des demandeurs.
Elle expose que :
— elle est liée, suivant contrat d’agent commercial, avec Madame [Y], agent commercial indépendant ;
— cette dernière a signé, en sa qualité de mandataire de la société IAD France, avec Monsieur [X] un mandat de vente du bien litigieux, les diligences d’entremise ayant été réalisées avec le concours d’un autre de ses agents commerciaux, Madame [A] ;
— aucun moyen n’étant développé au soutien de son éventuelle carence au titre de son obligation de conseil et d’information, sa mise en cause est infondée ; en effet, il n’est pas démontré qu’elle aurait eu connaissance d’une difficulté, et qu’elle l’aurait dissimulée aux acquéreurs.
Vu les conclusions récapitulatives de la S.A.R.L. Van de Perre Expertises, notifiées au RPVA le 28 janvier 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa des dispositions des articles 145 du Code de procédure civile, 1231-1 du code civil des pièces dénoncées et visées, de :
— ordonner la jonction de l’instance avec celle enrôlée au RG n°25/04933 :
— ordonner que la mesure d’expertise sollicitée se déroulera au contradicteur de la société [G] Expertises ;
— juger que la présente assignation interrompt tous délais de prescription et de forclusion à son profit à l’encontre de la société [G] Expertises.
À titre subsidiaire :
— condamner la société [G] Expertises à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
En tout état de cause :
— condamner la société [G] Expertises à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la débouter de l’intégralité de ses demandes et notamment celles formulées au titre des rais irrépétibles ;
— réserver les dépens.
Vu les conclusions en référé de la société [G] Expertises, notifiées par RPVA le 6 mars 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
À titre principal :
— de lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande formée par la société Van de Perre Expertises visant à lui rendre commune et opposable la mesure d’expertise sollicitée par les consorts [Z] [F] aux termes de leur exploit introductif d’instance du 7 octobre 2025 ;
— déclarer irrecevable l’appel en garantie de la société Van de Perre Expertises ou l’en débouter ;
— la débouter également de sa demande de condamnation à régler les frais irrépétibles et dépens.
À titre reconventionnel :
— ordonner que la mesure d’expertise sollicitée soit déclarée commune et opposable à la société Van de Perre Expertises.
En tout état de cause :
— débouter la société Van de Perre Expertises, les consorts [Z] [F] ou toutes autres parties de toutes demandes de condamnation à son encontre, notamment visant à la prise en charge des frais d’expertise judiciaire par les défendeurs ;
— réserver les dépens.
Elle expose que :
— la vente litigieuse a été réalisée par l’intermédiaire de la société IAD France, en sa qualité d’agence immobilière, et de Mesdames [Y] et [A], agents commerciaux mandataires en immobilier ;
— les diagnostics obligatoires ont été établis, à l’entête de la société Van de Perre Expertises ;
— aucun des désordres querellés ne relève des missions du diagnostiqueur, ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article L.271-4 du code de la construction et de l’habitation ; en outre, les non-conformités importantes de l’installation électriques ont été mises en exergue dans le rapport d’état de l’installation intérieure d’électricité ;
— n’étant pas à l’origine de la mise en cause de la société Van de Perre Expertises, et ne pouvant être considérée comme partie perdante s’agissant d’une demande visant à l’instauration d’une mesure d’instruction in futurum, elle ne saurait être condamnée au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Vu les conclusions aux fins de protestations et réserves de Madame [Q] [Y] et Madame [B] [A], notifiées par RPVA le 28 novembre 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elles demandent à la juridiction de :
— juger qu’elles formulent leurs plus expresses ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise sollicitée ;
en tout état de cause :
— statuer ce que de droit sur les dépens ;
— débouter les demandeurs de leur prétention formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le SDC [Adresse 3] et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 117 du code de procédure civile dispose que « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. ».
L’article 121 du même code dispose que « Dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. ».
Aux termes de l’article 18 I de la loi du 10 juillet 1965 I.-Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d’autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l’assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l’article 47 ci-dessous : (…)
— de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas mentionnés aux articles 15 et 16 de la présente loi, ainsi que pour la publication de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété ou des modifications apportées à ces actes, sans que soit nécessaire l’intervention de chaque copropriétaire à l’acte ou à la réquisition de publication ; ».
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée» et l’article 473 du même code ajoute «le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation n’a pas été délivrée à la personne du défendeur».
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3], a été assigné à étude, dans les conditions prévues aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, par exploit du 7 octobre 2025 converti en procès-verbal de recherches infructueuses.
Il ressort des éléments du dossier et des déclarations des parties que ledit syndicat était dépourvu de syndic à cette date, ce qui explique l’impossibilité rencontrée par l’huissier instrumentaire, dans l’exécution de ses diligences aux fins de signification.
Il convient à cet égard de relever que le SDC est ainsi désigné à l’assignation : « Le syndicat des coproprietaires de l’ensemble [Adresse 3], sises [Adresse 13], pris en la personne de son représentant légal : à défaut de syndic en exercice, pris en la personne de son mandataire ad hoc à désigner, domicile élu au lieu de situation de l’immeuble. ».
Madame [X], soutenant que faute d’avoir été valablement représenté par un syndic la demande dirigée à l’encontre du SDC est en l’état irrecevable, conclut qu’il convient de surseoir à statuer, dans l’attente de la désignation d’un mandataire ad hoc.
Or, par ordonnance en date du 2 février 2026, Madame la Présidente du tribunal judiciaire de Grasse a désigné la S.E.L.A.R.L. BG & A, prise en la personne de Maître [C] [W], administrateur judiciaire, en qualité d’administrateur provisoire de la coproprieté, avec pour mission notamment « de représenter le SDC dans la procédure judiciaire relative aux désordres affectant l’immeuble, et notamment dans la procédure de référé expertise pendante devant le tribunal judiciaire de Grasse RG n°25/04933, de recevoir tous acte et constituer avocat si nécessaire et accomplir tous les actes conservatoires dans l’intérêt du SDC, et de participer aux opérations d’expertise, formuler toutes observations, produire toutes pièces et faire toutes demandes techniques utiles en ce qui concerne les parties communes. ».
Il ressort de l’analyse de l’article 121 du code de procédure civile suscité, que si l’irrégularité de fond que constitue le défaut de capacité d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice peut être couverte si la cause de cette nullité a disparu au moment où le juge statue, toutefois certaines irrégularités affectent trop radicalement l’acte de procédure considéré pour qu’une régularisation puisse parvenir à couvrir la nullité.
Or, tel est précisément le cas en l’espèce.
En effet, la personne morale que constitue le SDC étant totalement dépourvue de représentant légal lors de son assignation, il n’y a pas véritablement de régularisation, mais changement de partie au litige par la désignation régulière d’un représentant légal chargé de la défense de ses droits et intérêts, de sorte qu’il y a lieu de considérer que l’acte est nul irrémédiablement, et qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer.
En conséquence, l’assignation délivrée à son encontre sera dite nulle et de nul effet.
*****
L’article 444 alinéa 1er du code de procédure civils dispose que «le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.»
L’origine des désordres allégués étant à stade indéterminée, leur imputabilité à une défaillance en partie commune ne peut être exclue.
Dès lors la présence à l’instance du SDC est indispensable.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de rouvrir les débats, d’inviter les demandeurs à appeler dans la cause le SDC [Adresse 3], valablement représenté par son administrateur provisoire, de renvoyer l’affaire à l’audience de référé construction du lundi 27 avril 2026 à 9h00, et de réserver les demandes et les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, en application des dispositions des articles 117, 121, 472 et suivants du code de procédure civile, 18 I de la loi du 10 juillet 1965.
Disons nulle l’assignation délivrée à l’encontre du syndicat des coproprietaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3], par exploit en date du 7 octobre 2025.
Vu l’article 444 du code de procédure civile.
Ordonnons la réouverture des débats pour le motif indiqué dans le corps de la présente décision.
Invitons Monsieur [V] [F] et Madame [E] [Z] à appeler dans la cause le syndicat des coproprietaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3], valablement représenté par son administrateur provisoire la S.E.L.A.R.L. BG&A, prise en la personne de Maître [C] [W], désigné par ordonnance en date du 2 février 2026 de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de Grasse.
Renvoyons l’affaire à l’audience de référé construction du lundi 27 avril 2026 à 9h00.
Réservons les demandes et les dépens.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Juge des référés
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