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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 20 nov. 2025, n° 25/02097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/02097 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MWBH
AFFAIRE : [L] [C] / L’URSSAF PACA
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
Me Thomas RAMON,
Me Sylvie RUEDA SAMAT
le 20.11.2025
Copie à SELARL HEXACTE [Localité 5]
le 20.11.2025
Notifié aux parties
le 20.11.2025
DEMANDEUR
Monsieur [L] [C]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
représenté à l’audience par Me Thomas RAMON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Hédy SAHRAOUI avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
L’URSSAF PACA,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son directeur, en sa qualité de réprésentant légal exerçant es qualité audit siège.
représentée à l’audience par Me Sylvie RUEDA SAMAT, avocate au barreau de MARSEILLE, subsitutée par Me Emmanuel LAMBREY avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 16 Octobre 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 20 Novembre 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 04 avril 2025, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de l’URSSAF PACA, par la SELARL HEXACTE, commissaires de justice associés à [Localité 5], entre les mains de la société BNP PARIBAS agence Paris, sur les comptes détenus par elle au nom de monsieur [L] [C], pour paiement en principal des sommes de 9.530 euros et 26.160 euros outre intérêts et frais, soit une somme totale de 36.353,27 euros. Les comptes n’étaient pas suffisamment créditeurs pour permettre la saisie de fonds. Dénonce en a été faite par acte du 10 avril 2025.
La mesure était fondée sur l’exécution d’une contrainte délivrée le 02 novembre 2023 par le directeur de l’organisme.
Par exploit de commissaire de justice en date du 07 mai 2025, monsieur [L] [C] a fait assigner l’URSSAF PACA devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 05 juin 2025 aux fins de contester la mesure de saisie-attribution pratiquée à son encontre.
Le dossier a fait l’objet de trois renvois à la demande des parties lors des audiences du 05 juin 2025, du 10 juillet 2025 et du 18 septembre 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 16 octobre 2025.
Par conclusions n°1 visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur [L] [C], représenté par son avocat, a sollicité de voir :
— recevoir la présente action en justice de monsieur [C],
A titre principal,
— constater le défaut de titre exécutoire fondant la saisie-attribution effectuée à la demande de l’URSSAF PACA le 04 avril 2025,
— annuler la procédure de saisie-attribution mise en oeuvre selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 04 avril 2025,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution en date du 04 avril 2025,
A titre subsidiaire,
— reporter de deux années le paiement de la somme de 36.353,27 euros à compter de la signification de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
— débouter l’URSSAF PACA de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner l’URSSAF PACA à payer à monsieur [C] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner l’URSSAF PACA à payer à monsieur [C] la somme de 2 400 euros au titrre des frais irrépétibles,
— condamner l’URSSAF PACA aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose que la mise en demeure préalable à la contrainte n’a pas été signée par son destinataire, à savoir lui-même, alors qu’il s’agit d’une formalité obligatoire. Il soutient également n’avoir pas eu connaissance de la contrainte qui a été signifiée. Il indique que le procès-verbal de saisie n’indique pas la date de signification de la contrainte. Il estime le juge de l’exécution compétent pour statuer sur ses demandes.
Il estime la saisie abusive, en ce que la procédure en recouvrement a été méconnue.
Enfin, il fait valoir sa situation financière au soutien de sa demande de délai de grâce.
Il estime également ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
Par conclusions n°1 visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF PACA, organisme de sécurité sociale, représenté par son avocat, a sollicité de voir :
— juger que la saisie-attribution réalisée le 04 avril 2025 est valide,
— débouter monsieur [C] de toutes ses demandes, conclusions et fins,
— condamner monsieur [C] à payer à l’URSSAF la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, il expose que la contestation relative à la mise en demeure n’est pas de la compétence du juge de l’exécution, mais relève de celle du pôle social. De ce fait, il estime n’avoir commis aucune saisie abusive. Il indique que monsieur [C] ne justifie pas de sa situation financière.
Enfin, il estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « juger » ou « dire et juger » qui sont des rappels des moyens invoqués à l’appui des demandes, ne conférant pas hormis les cas prévus par la loi de droit à la partie qui les requiert, ne sont pas des prétentions, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points. Par ailleurs, il n’est également statué que sur les prétentions énoncées au dispositif, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et, il n’est répondu aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur la recevabilité de l’action en contestation de monsieur [C],
Aux termes de l’article R.211-11 alinéa 1er du CPCE “à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. […]”
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 04 avril 2025 a été dénoncé le 10 avril 2025. La présente assignation en contestation de ladite mesure a été délivrée le 07 mai 2025 et dénoncée conformément au texte susvisé.
L’action en contestation de monsieur [C] sera déclarée recevable.
Sur la demande tendant à voir annuler la mesure de saisie-attribution pour défaut de titre exécutoire et la demande subséquente de mainlevée de ladite saisie,
Aux termes de l’article L.211-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution “tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers, les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent […]”.
En l’espèce, monsieur [C] soulève trois moyens au soutien de sa demande de nullité de la mesure de saisie-attribution.
Monsieur [C] fait valoir que le procès-verbal de saisie-attribution ne porte pas mention de la date de l’éventuelle notification ou signification de la contrainte.
Si le procès-verbal de saisie-attribution doit porter mention du titre exécutoire en vertu duquel il est dressé en application des dispositions de l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, la mention de la notification ou signification dudit titre n’est pas une mention obligatoire. Cette critique sera donc écartée.
Monsieur [C] indique que pour qu’une contrainte soit valable, il est nécessaire qu’une mise en demeure préalable soit régulièrement notifiée ou signifiée, avec un avis de réception signé par le destinataire lui-même, ce qu’il conteste en l’espèce.
Comme le relève justement l’URSSAF PACA, le moyen soulevé de l’irrégularité de l’envoi préalable de la mise en demeure relève de l’opposition à contrainte, dont seul le pôle social peut connaître et qui n’est pas de la compétence du juge de l’exécution. La critique de ce chef sera donc écartée.
Enfin, monsieur [C] soutient une absence de signification régulière de la contrainte. Il ne procède cependant que par voie d’affirmation, ce alors que l’URSSAF PACA justifie de la signification de la contrainte litigieuse par acte de commissaire de justice le 07 novembre 2023, remise à étude. La critique de ce chef sera donc écartée.
Il s’ensuit que la demande tendant à voir annuler la mesure de saisie-attribution pour défaut de titre exécutoire et la demande subséquente de mainlevée de ladite saisie seront rejetées.
Compte tenu de la solution retenue précédemment, la demande de dommages et intérêts formulée par monsieur [C] pour abus de saisie sera rejetée.
Sur la demande de report de paiement de deux années,
En application de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution “le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce”.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil : “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.”
En application de l’article L.211-2 du Code des Procédures Civiles d’exécution, il convient de rappeler que “ l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que tous les accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.”
En l’espèce, monsieur [C] justifie percevoir des allocations chômage pour un montant de 1.515,30 euros au 12 septembre 2025 et au titre du mois d’août et avoir des charges fixes de 1.484,21 euros. Il justifie de son avis d’imposition 2024 concernant ses revenus 2023, pour un montant de 827,5 euros par mois.
Si la bonne foi de monsieur [C] n’est pas remise en cause ainsi que sa situation financière précaire, il ne fait état d’aucun élément permettant de penser que sa situation va s’amélorier à court terme ou d’ici deux ans (vente d’un bien immobilier, situation professionnelle à venir…). Dans ces conditions, il apparaît illusoire en l’état des éléments débattus que monsieur [C] puisse s’acquitter de la somme conséquente due à l’URSSAF PACA dans les délais légaux que peut accorder le juge de l’exécution.
Il s’ensuit que la demande de report de paiement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [C], partie perdante, supportera les entiers dépens. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que les parties seront déboutées de leur demande sur ce point.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en contestation de monsieur [L] [C] ;
DEBOUTE monsieur [L] [C] de sa demande tendant à voir annuler la mesure de saisie-attribution pour défaut de titre exécutoire et sa demande subséquente de mainlevée de ladite saisie ;
DEBOUTE monsieur [L] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie ;
DEBOUTE monsieur [L] [C] de sa demande de report de paiement ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE monsieur [L] [C] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 20 novembre 2025, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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