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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 5 août 2025, n° 24/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 7]
[Localité 4]
CIVIL – JCP
Minute n° 25/340
RG n° : N° RG 24/00001 – N° Portalis DBZD-W-B7H-CKQI
[W]
C/
[I]
JUGEMENT DU 05 Août 2025
DEMANDEUR(S) :
Madame [Y] [W]
née le 05 Mai 1966 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Bruno CODAZZI, avocat au barreau de NANCY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [A] [I]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY,
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Sylvie RODRIGUES
Greffier lors des débats : Pauline PRIEUR
Greffier lors du délibéré : [Y] CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 27 mai 2025
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Bruno CODAZZI
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 1er juillet 2011, Monsieur [A] [I] a donné en location à Madame [Y] [W] un logement à usage d’habitation avec jardin attenant sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 780 euros. L’état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 1er juillet 2011.
Un procès-verbal de conciliation a été établi entre les parties le 12 janvier 2023, aux termes duquel : « Monsieur [I] (bailleur ou représentant légal du bailleur) se rendra chez Madame [M] (locataire) pour qu’elle lui donne les références de la fenêtre oscillo-battant. Le propriétaire s’engage à remplacer l’escalier qui mène à la cave durant le 1er semestre 2023. La locataire s’engage à entretenir la totalité du jardin en contrepartie. Le propriétaire lui donne l’exclusivité du jardin durant la location. Le propriétaire s’engage à réparer le mécanisme de la porte de garage ».
Considérant que Monsieur [A] [I] n’était intervenu qu’au sujet du remplacement de l’escalier menant à la cave, que ce remplacement avait été fait en inadéquation aves les caractéristiques de l’immeuble et qu’en outre, des désordres complémentaires étaient relevés dans le jardin, Madame [Y] [W] a fait établir, le 27 octobre 2023, un procès-verbal de constat des difficultés auxquelles elle se trouvait confrontée.
— oOo-
Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2023, Madame [Y] [W] a fait assigner Monsieur [A] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey afin d’obtenir sa condamnation à remédier sous astreinte à un certain nombre de désordres affectant les lieux loués et à lui verser les sommes de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble et privation de jouissance et 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions prises pour l’audience du 25 juin 2024, Madame [Y] [W] demande à la juridiction de céans de :
condamner Monsieur [A] [I], sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, à réaliser les travaux suivants dans l’immeuble lui appartenant sis [Adresse 2], donné à bail à Madame [W] :procéder au remplacement de la fenêtre de la cuisine, procéder à la dépose de l’escalier d’accès à la cave existant et à l’installation d’un escalier dans les règles de l’art, c’est-à-dire avec une inclinaison beaucoup moins abrupte et doté d’un accès constitué d’une première marche située en-deçà du niveau du sol du rez-de-chaussée (une hauteur de marche) permettant son utilisation sans difficulté ni contorsion,procéder aux travaux de remise en état de tous les sentiers de déambulation du jardin, mettant ainsi un terme au soulèvement et brisures du revêtement de sol,fournir à Madame [W] le dossier technique de l’appartement loué, à savoir le diagnostic de performance énergétique, le constat des risques d’exposition au plomb et le diagnostic de l’installation électrique,
condamner Monsieur [A] [I] à payer à Madame [W] les sommes suivantes :3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble et privation de jouissance,1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Monsieur [A] [I] aux dépens de l’instance qui comprendront le coût du procès-verbal de Maître [T] du 27 octobre 2023 pour 369,20 euros,
débouter Monsieur [I] de ses prétentions, fins et conclusions,
rappeler l’exécution de droit du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Madame [Y] [W] fait valoir qu’elle a avisé son bailleur à plusieurs reprises de problèmes affectant tant l’intérieur du logement que l’accès au garage ou encore l’accès au jardin, sans que ce dernier ne prenne la mesure de ses obligations et intervienne pour remédier aux désagréments troublant la jouissance du bien et compromettant la sécurité physique de la locataire.
Concernant le mécanisme de la porte de garage à actionnement électrique, Madame [W] expose que ce point a été réparé par le bailleur postérieurement à l’engagement de l’instance et que de facto, elle renonce à cette prétention.
Concernant la fenêtre de la cuisine, elle rappelle que le mécanisme oscillo-battant ne fonctionne plus ; que ce problème a été porté à la connaissance du bailleur dès 2021 et qu’il persiste, ainsi qu’il ressort du procès-verbal de constat du 27 octobre 2023, malgré l’intervention de plusieurs professionnels mandatés par le bailleur, la fenêtre étant trop ancienne.
S’agissant de l’escalier menant à la cave, elle expose que Monsieur [A] [I] a fait remplacer l’escalier vermoulu existant par un escalier préfabriqué qu’il a fait poser par un autre occupant de l’immeuble, pour un résultat qui n’est pas satisfaisant puisque la faible hauteur entre la dernière marche et le plafond de la descente d’escaliers, mesurée à 124 cm, et l’inclinaison de l’escalier, mesurée à 115 degrés, rendent son utilisation difficile et dangereuse pour elle, alors même que le bailleur n’ignore rien de ses difficultés de mobilité résultant de son état d’invalidité.
S’agissant des allées du jardin, Madame [Y] [W] fait valoir qu’elle est contrainte d’y restreindre ses déplacements en raison du risque de chute lié à l’état de délabrement avancé du sol revêtu d’un enrobé et de béton, brisé en de nombreux endroits et soulevé par des racines d’anciens arbres. Elle ajoute que cet état n’a rien à voir avec un quelconque défaut d’entretien qui lui serait imputable.
Enfin, battant en brèche les déclarations de deux autres occupants de l’immeuble, qui attestent de la disponibilité et de la diligence de Monsieur [A] [I], elle verse aux débats des clichés photographiques des façades de l’immeuble dont l’état dégradé serait selon elle lié à des infiltrations d’eau en provenance de la toiture et la conséquence de l’inertie du propriétaire bailleur.
— oOo-
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 11 mars 2025, Monsieur [A] [I] demande à la juridiction de :
débouter Madame [Y] [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
A titre reconventionnel,
condamner Madame [Y] [W] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral et financier,
En tout état de cause,
condamner Madame [Y] [W] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
condamner Madame [Y] [W] en tous les frais et dépens de l’instance.
En réponse, Monsieur [A] [I] expose que la jouissance du garage n’était pas prévue dans le contrat de bail mais qu’en dépit de cette circonstance, il a fait équiper le garage d’une porte motorisée et que celle-ci est parfaitement fonctionnelle depuis le 19 janvier 2024.
Concernant la fenêtre de la cuisine, il soutient que le remplacement du mécanisme d’ouverture constitue une réparation locative que le locataire doit en principe prendre à sa charge. Il ajoute que pour éviter tout conflit, il a accepté dès juin 2022 de procéder à l’intervention demandée ; qu’à cette fin, il a mandaté successivement trois entreprises qui, toutes, ont fait savoir que la pièce permettant l’ouverture en oscillo-battant n’était plus disponible chez aucun fournisseur ; que face à cet obstacle technique, la société MB MENUISERIES a procédé en mai 2023 à la mise en fonctionnement de la fenêtre avec ouverture et fermeture simples, dites « à la française » ; qu’il ne peut en aucun cas se voir imposer un mode d’ouverture et de fermeture spécifique des fenêtres du logement qu’il met en location.
S’agissant de l’accès à la cave, il fait valoir que l’escalier a été remplacé conformément à ce qui avait été convenu dans le procès-verbal de conciliation du 12 janvier 2023. Il indique qu’à aucun moment pendant 10 ans, Madame [Y] [W] ne lui a signalé le moindre désordre concernant la hauteur et l’inclinaison de l’escalier et qu’il n’a été mis en demeure d’y remédier que par l’assignation en justice, ce qui démontre selon lui le comportement malveillant de la locataire.
S’agissant du jardin, il expose que dans le procès-verbal de conciliation du 12 janvier 2023, la locataire s’est engagée à entretenir la totalité du jardin attenant à la maison et qu’il ressort du procès-verbal de commissaire de justice du 27 octobre 2023 que le jardin se trouve dans un état déplorable suite à un défaut d’entretien qui a eu pour conséquence la dégradation des allées du jardin. Il rappelle que lorsque Madame [Y] [W] a pris le logement à bail, le jardin était en bon état d’entretien, ‘pelouse et arbres', ainsi qu’il ressort de l’état des lieux d’entrée, et ajoute que ce défaut d’entretien a notamment porté atteinte à la jouissance paisible d’un voisin, Monsieur [C].
Il se prévaut des attestations testimoniales rédigées par d’autres locataires pour prouver la parfaite exécution de ses obligations de bailleur ainsi que sa disponibilité et sa réactivité.
Il précise que le diagnostic de performance énergétique du logement a été remis à Madame [Y] [W] au travers des pièces versées en procédure.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
— oOo-
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2024. Après plusieurs renvois à la demande des parties, elle a été retenue à l’audience du 27 mai 2025.
A l’audience du 27 mai 2025, Madame [Y] [W], représentée, a sollicité le bénéfice de ses écritures.
Monsieur [A] [I], représenté, s’en est également rapporté à ses conclusions.
La décision a été mise en délibéré au 05 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties ayant été présentes ou représentées, il sera statué par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la demande relative au dossier technique
Aux termes de l’article 3-1 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, « un dossier de diagnostic technique, fourni par le bailleur, est annexé au contrat de location lors de sa signature ou de son renouvellement et comprend :
a) A compter du 1er juillet 2007, le diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 134-1 du code de la construction et de l’habitation ;
b) A compter du 12 août 2008, le constat de risque d’exposition au plomb prévu à l’article L. 1334-5 et L. 1334-7 du code de la santé publique.
Dans les zones mentionnées au I de l’article L. 125-5 du code de l’environnement et à compter de la date fixée par le décret prévu au VI du même article, le dossier de diagnostic technique est complété à chaque changement de locataire par l’état des risques naturels et technologiques.
Le locataire ne peut se prévaloir à l’encontre du bailleur des informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique qui n’a qu’une valeur informative.
A compter du 1er juillet 2007, le propriétaire bailleur tient le diagnostic de performance énergétique à la disposition de tout candidat locataire. »
En l’espèce, Madame [Y] [W] sollicite sous astreinte que lui soit fourni le dossier technique du bien loué comprenant le diagnostic de performance énergétique, le constat de risque d’exposition au plomb ainsi que l’attestation de conformité de l’installation électrique.
Il est constant que le diagnostic de performance énergétique du logement a été versé en procédure sous la pièce n°27 du défendeur.
Compte tenu de la date de conclusion du contrat du contrat de bail (le 1er juillet 2011), le propriétaire bailleur n’était pas tenu de délivrer l’attestation de conformité électrique.
Il était en revanche tenu de délivrer le constat de risque d’exposition au plomb prévu à l’article L. 1334-5 et L. 1334-7 du code de la santé publique.
Le contrat de bail (page 6, paragraphe 'Dossier de diagnostic technique') ne fait pas mention de ce document et le bailleur ne produit aucune pièce démontrant qu’il l’a bien délivré à la locataire.
En conséquence, il sera ordonné expressément à Monsieur [A] [I] de fournir à Madame [Y] [W] le constat de risque d’exposition au plomb prévu à l’article L. 1334-5 et L. 1334-7 du code de la santé publique, ce dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur la demande d’exécution des travaux
Aux termes de l’article 6 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Il est également obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement, d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement, d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
Suivant l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. L’article L. 131-2 du même code précise que l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
En l’espèce, il convient d’abord de constater qu’aux termes du dispositif de ses conclusions, Madame [Y] [W] a abandonné toute prétention relativement à la porte du garage, en sorte que la présente juridiction n’a pas à statuer sur ce point.
Sur la fenêtre de la cuisine
Il n’est pas contesté que le bailleur a fait intervenir en avril et mai 2023 plusieurs entreprises pour tenter de remédier au défaut de fonctionnement de la position oscillo-battante de la fenêtre de la cuisine donnant sur le jardin.
Il ressort des attestations testimoniales de Monsieur [F] [K], exerçant sous l’enseigne CD MENUISERIE, et de Monsieur [P] [E], président de la SAS MB MENUISERIES, que le réglage de l’oscillo-battant s’avère impossible, la pièce nécessaire (crémone) n’étant plus disponible chez aucun fournisseur compte tenu du modèle ancien de fenêtre dont il s’agit.
Il ressort par ailleurs du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 27 octobre 2023 que le bloc fenêtre en PVC et situé en rez-de-jardin, est constitué de deux vantaux. Le vantail de gauche peut être ouvert en battant, tandis que le vantail de droit dispose d’une ouverture oscillo-battante. Le commissaire de justice constate que « la charnière haute du vantail de droite ne permet plus la fermeture, si bien que l’ouverture en battant provoque la chute de la partie haute du vantail. Le vantail se trouve ainsi en position ‘drapeau’ lorsque l’ouverture en battant est demandée », ajoutant que « la peinture de l’ébrasement de fenêtre est endommagée au niveau du frottement de l’angle haut droit de ce vantail ».
Ainsi, il est établi que, contrairement à ce qu’indiquent les deux témoins, le fonctionnement actuel de la fenêtre ne permet pas son ouverture normale et optimale puisque l’ouverture en battant provoque systématiquement la chute de la partie haute du vantail qui se met « en drapeau » et frotte contre l’ébrasement de la fenêtre.
Le remplacement du mécanisme oscillo-battant s’avérant impossible au cas d’espèce, il convient de procéder au remplacement de la fenêtre elle-même.
Il est constant que cette réparation incombe au bailleur. En conséquence, Monsieur [A] [I] devra procéder au remplacement de la fenêtre.
Sur l’escalier menant à la cave
Le commissaire de justice relève que l’escalier dont s’agit est le seul point d’accès à la cave depuis l’intérieur de l’habitation, un accès depuis l’extérieur étant possible par la porte du garage.
Il est acquis que le bailleur a bien procédé, ainsi qu’il s’y était engagé dans le procès-verbal de conciliation du 12 janvier 2023, au remplacement de l’escalier existant, vermoulu, par un escalier neuf en bois avec une rampe fixée sur la paroi attenante.
Pour autant, l’accès à la cave par cet escalier reste problématique. En effet, l’officier ministériel a mesuré lors de sa visite une hauteur d’échappée (c’est-à-dire la hauteur minimale libre rencontrée dans un escalier qui doit offrir un dégagement suffisant pour permettre la circulation sans heurt) de 124 cm soit 1,24 mètre, sur la dernière marche. Or, une telle hauteur empêche une circulation normale, en position debout, dans la partie haute de l’escalier, et rend de ce fait l’utilisation de l’escalier dangereuse. De surcroît, le commissaire de justice a constaté que l’angle d’inclinaison de l’escalier était de 115 degrés, ce qui rend la pente très abrupte.
Ces désordres rendent l’utilisation par Madame [Y] [W] de cet escalier d’autant plus dangereuse que l’intéressée, qui bénéficie d’une pension d’invalidité et d’une carte mobilité inclusion, justifie de difficultés de mobilité.
En conséquence, au regard de ces éléments, Monsieur [A] [I] sera condamné à procéder à la dépose de l’escalier d’accès à la cave existant et à l’installation d’un escalier dans les règles de l’art, c’est-à-dire avec une inclinaison beaucoup moins abrupte et doté d’un accès constitué d’une première marche située en-deçà du niveau du sol du rez-de-chaussée (une hauteur de marche) permettant son utilisation sans difficulté ni contorsion.
Sur les allées du jardin
En ce qui concerne les extérieurs, le commissaire de justice a effectué les constatations suivantes :
« Je constate que ce sentier central, lequel se prolonge par endroits sur la largeur du terrain, présente un revêtement en béton. Ce revêtement est brisé en de multiples parts, tant sur l’axe central que sur son prolongement sur le flanc gauche du jardin. Je constate, à la vue des brisures, que l’épaisseur du revêtement n’est que de quelques centimètres. En soulevant des brisures du revêtement, je constate qu’une racine d’ampleur se lézarde sous le revêtement (…). Je constate que le revêtement est soulevé et brisé sur toute la longueur menant de la souche (d’arbre) à la racine dévoilée. La déambulation sur le sentier est ainsi complexifiée sur son axe ainsi que sur son prolongement gauche ».
Les photographies annexées corroborent ces constatations.
Si le bailleur affirme que la locataire est responsable de l’entretien du jardin, il ne rapporte pas la preuve de ce que l’éclatement de l’enrobé et du béton des allées soit de son fait. Les constatations effectuées par le commissaire de justice et les photographies annexées démontrent au contraire que la cause des désordres réside dans les racines d’un ancien arbre qui affleurent en surface et lézardent le revêtement en béton, ce qui est sans lien de causalité avec un prétendu défaut d’entretien des extérieurs imputable à la locataire.
Par ailleurs, s’il verse aux débats un devis non signé établi le 14 juin 2024 par la société CLTS concernant des travaux de réfection complète des allées du jardin, il ne justifie pas de l’exécution desdits travaux.
En conséquence, au regard de ces éléments, Monsieur [A] [I] sera condamné à procéder aux travaux de remise en état de tous les sentiers de déambulation du jardin, mettant ainsi un terme au soulèvement et brisures du revêtement de sol.
Il y a lieu d’assortir ces condamnations d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, selon les modalités fixées au dispositif ci-après.
Sur le préjudice de jouissance de Madame [Y] [W]
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 1719 du code civil, repris par l’article 6 de la loi du 06 juillet 1989 et les dispositions du contrat de bail, le bailleur est obligé, par la nature du contrat et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent, d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée, et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort du bail signé entre Monsieur [A] [I] et Madame [Y] [W] le 1er juillet 2011, ainsi que de l’état des lieux signé le même jour et des débats, que le bailleur a mis à disposition de la locataire une maison avec un jardin, une cave et un garage.
En outre, Monsieur [A] [I] s’est engagé devant la commission de conciliation à laisser la jouissance exclusive du jardin, durant la location, à Madame [Y] [W].
Or, suivant procès-verbal dressé le 27 octobre 2023, le commissaire de justice mandaté par Madame [Y] [W] a relevé :
que l’actionnement du volet roulant (électrique) du garage au moyen de la télécommande était impossible, sauf à faire disjoncter l’installation, que le système d’ouverture/fermeture de la fenêtre de la cuisine ne fonctionnait pas de manière optimale, que la hauteur d’échappée de l’escalier menant à la cave était insuffisante et son inclinaison trop abrupte.
Il a en outre constaté l’état de délabrement avancé des allées du jardin, qui ne permettent pas une déambulation fluide et en toute sécurité.
Si les désordres concernant l’intérieur du logement existaient déjà lors de la conciliation intervenue en janvier 2023, ceux liés aux extérieurs sont manifestes depuis le 27 octobre 2023.
Il n’est pas contesté que la porte motorisée du garage est à nouveau pleinement fonctionnelle depuis le 19 janvier 2024.
S’agissant des autres désordres, le bailleur ne justifie pas avoir procédé aux travaux nécessaires pour y mettre un terme.
Les attestations de Messieurs [U] [N] et [H] [S] qu’il produit et qui font état des bonnes relations que ces deux locataires entretiennent avec Monsieur [A] [I], ne concernent pas le logement occupé par la demanderesse et ne remettent pas en cause les constatations faites par le commissaire de justice.
Il en résulte que Monsieur [A] [I] a manqué à son obligation d’assurer à Madame [Y] [W] une jouissance paisible des lieux donnés à bail.
Aussi, compte tenu de la nature et de la persistance des désordres constatés, il convient d’allouer à Madame [Y] [W] la somme de 2 000 euros en réparation du trouble de jouissance subi.
En conséquence, Monsieur [A] [I] sera condamné à verser cette somme à titre de dommages et intérêts à Madame [Y] [W].
Sur le préjudice moral et financier de Monsieur [A] [I]
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il ressort de l’état des lieux d’entrée que le jardin était en bon état (‘pelouse et arbres') lorsqu’il a été donné à bail à Madame [Y] [W].
Monsieur [A] [I] produit une série d’échanges qu’il a eus par SMS au cours de l’été 2022 avec un voisin de la locataire, Monsieur [V] [C], ainsi qu’une attestation de témoin de ce dernier relatant un défaut d’entretien de la part de la locataire concernant la haie arbustive et les arbres longeant la clôture mitoyenne et précisant que c’est l’intervention de Monsieur [I] qui a permis de débloquer la situation.
Pour autant, aucun élément du dossier, pas même le devis établi le 13 juin 2024 par la SARL ECOTONTE, ne permet d’établir que le bailleur a pris en charge à cette époque le coût des travaux de taille et d’élagage. Au contraire, il ressort des écritures de la demanderesse, non contestées sur ce point par le défendeur, que c’est Monsieur [C] lui-même qui est intervenu sur la propriété de Monsieur [A] [I] pour procéder à l’élagage des arbres et à la taille de la haie arbustive.
Aucun préjudice financier n’est donc caractérisé.
S’agissant du préjudice moral, il n’est pas établi de lien direct et certain entre les tracasseries occasionnées à cette occasion au bailleur par la dégradation des relations de voisinage entre Monsieur [C] et Madame [Y] [W] et le présent litige l’opposant à cette dernière.
Par conséquent, la demande d’indemnisation de Monsieur [A] [I] au titre du préjudice moral et financier sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [A] [I], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance qui comprendront le coût du procès-verbal de constat du 27 octobre 2023 (369,20 euros).
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [A] [I], tenu aux dépens, sera condamné à payer à Madame [Y] [W] la somme de 1000 euros en application des dispositions précitées. Il sera débouté de sa demande sur ce même fondement.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, et n’a pas lieu d’être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE à Monsieur [A] [I] de fournir à Madame [Y] [W] le constat de risque d’exposition au plomb prévu à l’article L. 1334-5 et L. 1334-7 du code de la santé publique, ce dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, sans astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [A] [I] à réaliser les travaux suivants dans l’immeuble lui appartenant sis [Adresse 2], donné à bail à Madame [Y] [W] :
procéder au remplacement de la fenêtre de la cuisine ;
procéder à la dépose de l’escalier d’accès à la cave existant et à l’installation d’un escalier dans les règles de l’art, c’est-à-dire avec une inclinaison beaucoup moins abrupte et doté d’un accès constitué d’une première marche située en-deçà du niveau du sol du rez-de-chaussée (une hauteur de marche) permettant son utilisation sans difficulté ni contorsion ;
procéder aux travaux de remise en état de tous les sentiers de déambulation du jardin, mettant ainsi un terme au soulèvement et brisures du revêtement de sol,
ce dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT que, passé ce délai, Monsieur [A] [I] sera redevable d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à réaliser lesdits travaux ;
CONDAMNE Monsieur [A] [I] à payer à Madame [Y] [W] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en réparation du trouble de jouissance subi ;
DÉBOUTE Monsieur [A] [I] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et financier ;
CONDAMNE Monsieur [A] [I] à payer à Madame [Y] [W] la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [A] [I] aux dépens (frais énumérés à l’article 695 du code de procédure civile), en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 27 octobre 2023 (369,20 euros) ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi fait et jugé à [Localité 9], le 05 août 2025.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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